Les dernières nouvelles

Aire d’accueil des gens du voyage : gérer les utilisations non conformes et les troubles de voisinages !

Cour administrative d’appel de Bordeaux 

N° 13BX01069    
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre (formation à 3)
M. DRONNEAU, président
M. Jean-Michel BAYLE, rapporteur
M. GOSSELIN, rapporteur public
SELARL ENARD-BAZIRE, avocat

lecture du mardi 5 novembre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu I, sous le n° 13BX01069, la requête, enregistrée le 17 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 avril 2013, présentée pour la commune de Graulhet, représentée par son maire en exercice, par Me Izembard, avocat ;

La commune de Graulhet demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0904992 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à verser à M. B…et à Mme A…la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2009, en réparation des préjudices subis du fait des nuisances provoquées par les occupants de l’aire d’accueil des gens du voyage située à proximité de leur propriété ;

2°) de rejeter la demande de M. B…et de Mme A…devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner solidairement M. B…et Mme A…à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu II, sous le n° 13BX01325, la requête, enregistrée le 16 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 mai 2013, présentée pour la commune de Graulhet, représentée par son maire en exercice, par Me Izembard, avocat ;

La commune demande à la cour de décider qu’il sera sursis à l’exécution du jugement n° 0904992 du 22 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à verser à M. B…et Mme A…la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’ils subiraient du fait des nuisances provoquées par les occupants de l’aire d’accueil des gens du voyage située à proximité de leur propriété ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2013 :

– le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
– les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;
– les observations de Me Medale, avocat de la commune de Graulhet ;

1. Considérant que la commune de Graulhet a aménagé une aire d’accueil des gens du voyage, à titre provisoire, sur des parcelles cadastrées section BC n° 3 et n° 5, en face de l’habitation de M. B…et de MmeA… ; que ces derniers ont présenté au maire de cette collectivité, par lettre du 21 octobre 2009, une réclamation préalable en vue d’obtenir le versement de la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts de droit, à titre d’indemnisation de divers préjudices résultant pour eux des nuisances provoquées par les occupants de l’aire d’accueil ; que l’autorité municipale n’ayant pas donné de suite à cette réclamation, M. B… et Mme A…ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande tendant à la condamnation de la commune de Graulhet à leur payer ladite somme ; que, par jugement du 22 février 2013, le tribunal administratif a condamné cette commune à verser à M. B… et Mme A…une somme globale de 15 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices matériel et moral qu’ils subissaient du fait de la carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police ; que, par la requête enregistrée sous le n° 13BX01069, la commune de Graulhet interjette appel de ce jugement, dont elle demande le sursis à l’exécution dans la requête enregistrée sous le n° 13BX01325 ;

2. Considérant que les requêtes susmentionnées, qui tendent, respectivement, à l’annulation et au sursis à l’exécution du jugement du 22 février 2013, présentent à juger des mêmes questions ; que, par suite, il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même arrêt ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales :  » La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) 2°Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que (…) les troubles de voisinage, (…)et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; / (…) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, (…) les pollutions de toute nature…  » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier du constat d’huissier établi le 28 septembre 2009 à la demande de MmeA…, de nombreux témoignages concordants et circonstanciés, rédigés tant en juillet 2009 qu’au cours de l’année 2012 et du premier semestre 2013, et de planches photographiques dont il n’est pas contesté qu’elles se rapportent à l’aire d’accueil des gens du voyage aménagée provisoirement sur l’unité foncière située en face de l’habitation de M. B…et de MmeA…, que ladite aire est utilisée, par certains de ses occupants, comme lieu de dépôt de véhicules hors d’usage ; que des véhicules y ont été démontés et les pièces détachées entassées ; que de nombreux matériels, dont des appareils électroménagers, sont abandonnés sur l’aire d’accueil ; que les occupants du terrain y pratiquent des feux, notamment de matériaux dont la combustion provoque, non seulement une nuisance olfactive pour le voisinage, mais une pollution atmosphérique ; que l’environnement de ce terrain est détérioré par de nombreux détritus et déjections, y compris des déjections humaines, qui affectent la salubrité des lieux ; qu’en outre, Mme A…a été conduite à porter plainte, le 2 mai 2012, en raison de blessures causées à un de ses animaux domestiques par un tir de fusil qu’elle impute à des occupants de ladite aire pour les avoir vus en possession d’une telle arme peu avant et peu après le coup de feu ; que si, pour contester les éléments de preuve ainsi produits par M. B…et MmeA…, la commune de Graulhet se prévaut d’un rapport établi par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Tarn à la suite d’une visite des lieux le 24 juin 2009, ce document se borne à décrire les équipements disponibles pour attester de la conformité de l’aménagement aux dispositions réglementaires applicables et ne contredit pas sérieusement l’état des lieux dressé par le constat d’huissier et confirmé par les nombreux témoignages ; qu’il en est de même du rapport convenu des services de cette direction du 11 décembre 2009, à la suite d’une visite programmée et effectuée le 3 décembre 2009 avec un élu et des responsables de l’administration de la collectivité ; que, dans ces conditions, en se dispensant de prendre les mesures nécessaires pour remédier à l’usage non conforme de l’aire d’accueil par ses occupants, au besoin par l’exclusion de l’aire, et aux atteintes portées à l’ordre public comme à la salubrité publique, alors qu’il a été informé à plusieurs reprises de la situation, le maire de Graulhet a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ; que la police municipale relevant de la compétence du maire, à la seule exception de la tranquillité publique dans les communes où la police est étatisée, par application de l’article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, la commune de Graulhet ne peut utilement soutenir, pour s’exonérer de sa responsabilité, même partiellement, que les services de l’Etat ont pu commettre une faute en s’abstenant de poursuivre les responsables des troubles de voisinage que subissent M. B…et MmeA… ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’usage non conforme de l’aire d’accueil des gens du voyage, l’état d’insalubrité de l’environnement de cet équipement et les risques pour la sécurité de leurs animaux ont causé à M. B…et MmeA…, indépendamment des atteintes qui ont pu être portées à leur tranquillité par les occupants de l’aire, des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence et un préjudice moral dont ils sont en droit d’obtenir réparation ; que, si M. B…et Mme A…ont contesté devant la juridiction administrative plusieurs des actes relatifs à la création de l’aire d’accueil définitive sur le territoire de la commune de Graulhet, au demeurant sur un terrain à proximité immédiate de l’aire actuelle, cette circonstance ne permet pas de leur imputer les préjudices subis, contrairement à ce que soutient la collectivité ; que le tribunal administratif n’a pas fait une évaluation excessive de l’indemnisation à laquelle ils peuvent prétendre en la fixant à la somme de 15 000 euros ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, la commune de Graulhet n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à payer à M. B…et Mme A…la somme précitée ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à l’exécution du jugement :

7. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de la commune de Graulhet tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 février 2013, les conclusions de cette collectivité tendant au sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, d’une part, que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…et de MmeA…, qui ne sont pas la partie perdante dans l’instance n° 13BX01069, la somme dont la commune de Graulhet demande le versement au titre ladite instance, sur ce fondement ;

9. Considérant, d’autre part, que, dans les circonstances de ces affaires, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Graulhet, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme globale de 2 000 euros au profit conjoint de M. B…et de MmeA…, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens dans les deux instances ;

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX01325 de la commune de Graulhet.
Article 2 : La requête n° 13BX01069 présentée pour la commune de Graulhet est rejetée.
Article 3 : La commune de Graulhet versera la somme globale de 2 000 euros conjointement à M. B…et Mme A…en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Regardez aussi !

Lotissement : un terrain bâti peut-il être intégré dans un lotissement ?

Conseil d’État – 5ème chambre 21 mars 2023 / n° 470488 TEXTE INTÉGRAL R.822-5 Rejet PAPC défaut …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.