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Contrôle de la compatibilité d’un PLU avec le SDRIF

Cour Administrative d’Appel de Versailles

N° 10VE00062
Inédit au recueil Lebon
2ème Chambre
M. BOULEAU, président
M. Hubert LENOIR, rapporteur
Mme KERMORGANT, rapporteur public
BENOIT ; BENOIT ; BENOIT, avocat

lecture du jeudi 23 juin 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu I°) la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 5 janvier 2010 et le 30 septembre 2010 sous le n° 10VE00062, présentés pour la COMMUNE DE MEROBERT, représentée par son maire, par Me Benoit, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0701900 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l’Association de défense de l’environnement de Merobert, annulé, d’une part, la délibération en date du 6 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de Merobert a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, d’autre part, la décision du maire de la commune du 19 décembre 2006 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération par cette même association ;

2°) de rejeter les demandes de l’association de défense de l’environnement de Merobert ;

3°) de mettre à la charge de l’association de défense de l’environnement de Merobert le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

– le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s’est fondé, pour prononcer l’annulation de la délibération attaquée, sur un moyen relevé d’office sans que les parties n’aient pu présenter des observations ;
– le tribunal a entaché sa décision d’erreurs de fait en ce qui concerne la détermination des nouvelles superficies de zone à urbaniser et le classement en zones urbaines d’anciennes zones agricoles comportant des constructions et desservies par des équipements publics ;
– contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il n’y avait pas d’incompatibilités avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France dès lors qu’il était nécessaire de tenir compte de la superficie du territoire communal et du faible pourcentage de zones urbaines ou à urbaniser par rapport à l’ensemble des zones créées ;
– c’est également à tort que les premiers juges se sont limités à la comparaison entre les zones urbaines figurant dans le précédent plan d’occupation des sols adopté en 1983 et celles inscrites au plan adopté en 2006, dans la mesure où le développement de l’urbanisation entre les deux époques conduisait nécessairement à une augmentation des zones urbaines ; en effet, en ne prenant en compte que les zones non effectivement ouvertes à l’urbanisation antérieurement à l’adoption du plan, l’augmentation réelle des superficies ouvertes à l’urbanisation n’est que de 3,65 hectares ;
– l’atteinte éventuelle à l’un des objectifs du plan d’aménagement et de développement durable ne peut suffire à caractériser une atteinte à l’économie générale du plan de nature à justifier l’annulation de l’ensemble de la délibération ; de même, les faibles changements opérés en ce qui concerne les zones classées comme urbaines ne sauraient caractériser une telle atteinte ;
– le classement de parcelles déjà urbanisées en zone naturelle serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et, dans ces conditions, le fait d’avoir classé en zone urbaine des terrains antérieurement classés en zone à urbaniser ne constitue pas une extension de l’urbanisation ;
– le tribunal aurait dû prononcer une annulation partielle du plan pour ce motif ;
– les articles L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été respectés dans la mesure où la convocation des conseillers a été faite dans les délais requis et les conseillers municipaux ont pu avoir toute l’information nécessaire ;
– les personnes publiques associées à l’élaboration du plan ont été régulièrement consultées ;
– il n’y a pas eu d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la définition des espaces boisés classés, lesquels peuvent être implantés dans toutes les zones et non pas seulement dans les zones naturelles ou agricoles ;

……………………………………………………………………………………………………………………………

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2010 sous le n° 10VE03361, présentée pour la COMMUNE DE MEROBERT, représentée par son maire, par Me Benoit, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0701900 du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de l’Association de défense de l’environnement de Merobert, annulé, d’une part, la délibération en date du 6 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de Merobert a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, d’autre part, la décision du maire de la commune du 19 décembre 2006 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération par cette même association ;

2°) de mettre à la charge de l’association de défense de l’environnement de Merobert le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

– les conditions prévues par l’article R. 811-15 du code de justice administrative pour que soit prononcé un sursis à exécution sont remplies ;
– le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal s’est fondé, pour prononcer l’annulation de la délibération attaquée, sur un moyen relevé d’office sans que les parties n’aient pu présenter des observations ;
– le tribunal a entaché sa décision d’erreurs de fait en ce qui concerne la détermination des nouvelles superficies de zone à urbaniser et le classement en zones urbaines d’anciennes zones agricoles comportant des constructions et desservies par des équipements publics ;
– contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, il n’y avait pas d’incompatibilités avec le schéma directeur de la région d’Ile-de-France dès lors qu’il était nécessaire de tenir compte de la superficie du territoire communal et du faible pourcentage de zones urbaines ou à urbaniser par rapport à l’ensemble des zones créées ;
– c’est également à tort que les premiers juges se sont limités à la comparaison entre les zones urbaines figurant dans le précédent plan d’occupation des sols adopté en 1983 et celles inscrites au plan adopté en 2006, dans la mesure où le développement de l’urbanisation entre les deux époques conduisait nécessairement à une augmentation des zones urbaines ; en effet, en ne prenant en compte que les zones non effectivement ouvertes à l’urbanisation antérieurement à l’adoption du plan, l’augmentation réelle des superficies ouvertes à l’urbanisation n’est que de 3,65 hectares ;
– l’atteinte éventuelle à l’un des objectifs du plan d’aménagement et de développement durable ne peut suffire à caractériser une atteinte à l’économie générale du plan de nature à justifier l’annulation de l’ensemble de la délibération ; de même, les faibles changements opérés en ce qui concerne les zones classées comme urbaines ne sauraient caractériser une telle atteinte ;
– le classement de parcelles déjà urbanisées en zone naturelle serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation et, dans ces conditions, le fait d’avoir classé en zone urbaine des terrains antérieurement classés en zone à urbaniser ne constitue pas une extension de l’urbanisation ;
– le tribunal aurait dû prononcer une annulation partielle du plan pour ce motif ;
– les articles L. 2121-11 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été respectés dans la mesure où la convocation des conseillers a été faite dans les délais requis et les conseillers municipaux ont pu avoir toute l’information nécessaire ;
– les personnes publiques associées à l’élaboration du plan ont été régulièrement consultées ;
– il n’y a pas eu d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne la définition des espaces boisés classés, lesquels peuvent être implantés dans toutes les zones et non pas seulement dans les zones naturelles ou agricoles ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 juin 2011 :

– le rapport de M. Lenoir, président assesseur,
– les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
– et les observations de Me Benoit, pour la COMMUNE DE MEROBERT ;

Considérant que, par une délibération en date du 6 octobre 2006, le conseil municipal de Merobert (Yvelines) a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune qui s’est substitué au plan d’occupation des sols précédemment en vigueur depuis 1983 ; que, saisi par l’Association de défense de l’environnement de Merobert d’une demande d’annulation de cette délibération, le Tribunal administratif de Versailles a, par un jugement en date du 5 novembre 2009, fait droit à cette demande au motif que les dispositions de ce document d’urbanisme n’était pas compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévoyant un développement modéré de l’urbanisation des bourgs et villages situés dans les espaces agricoles, paysagers ou boisés ; que, par les deux requêtes susvisées, la COMMUNE DE MEROBERT a relevé appel de ce jugement et a demandé qu’il soit sursis à son exécution ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées n° 10VE00062 et n° 10VE03361 de la COMMUNE DE MEROBERT présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°10VE00062 :

Considérant que, pour annuler la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE MEROBERT approuvant le plan local d’urbanisme, le Tribunal administratif de Versailles a estimé que ce document d’urbanisme n’était pas compatible avec les objectifs de développement modéré de l’urbanisation des bourgs, villages et hameaux situés dans les espaces agricoles aux motifs que, d’une part, ledit plan classait 25,1 hectares supplémentaires en zone urbaine U, faisant ainsi passer celle-ci de 11,9 hectares à 37 hectares et, d’autre part, que ce même clan procédait également à la création de 2,4 hectares supplémentaires en zone d’urbanisation future AU ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que la superficie des surfaces classées en zone d’urbanisation future a, en fait, été ramenée de 6,3 hectares à 2,5 hectares, soit une diminution de 3,8 hectares ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges, qui se sont partiellement fondés sur la circonstance erronée d’une augmentation des surfaces classées en zone d’urbanisation future pour prendre leur décision, ont prononcé l’annulation de la délibération précitée du 6 octobre 2006 ;

Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par l’Association de défense de l’environnement de Merobert ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date à laquelle a été adoptée la délibération attaquée : (…) Des directives territoriales d’aménagement peuvent fixer, sur certaines parties du territoire, les orientations fondamentales de l’État en matière d’aménagement et d’équilibre entre les perspectives de développement, de protection et de mise en valeur des territoires (…) Les plans locaux d’urbanisme (…) doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l’absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d’aménagement (…) ; qu’aux termes de l’article L. 141-1 du même code : Le schéma directeur de la région d’Île-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d’aménagement définies en application de l’article L. 111-1-1 (…) ; qu’il est constant qu’aucun schéma de secteur ou de cohérence territoriale ne s’applique sur le territoire de la COMMUNE DE MEROBERT ; que le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévoit, en ce qui concerne la maîtrise de l’évolution du tissu urbain existant et le développement des espaces d’urbanisation nouvelle, que le développement des bourgs ruraux et des villages s’effectuera par l’utilisation des espaces déjà urbanisés, la mutation du bâti existant et un développement modéré, respectueux de l’environnement et réalisé en continuité avec le bâti existant ; qu’il était précisé que, s’agissant de certains bourgs ruraux et villages, des espaces d’urbanisation nouvelle seraient définis par des documents graphiques comportant des espaces quadrillés ou hachurés ;

Considérant que la COMMUNE DE MEROBERT, dont la population est approximativement de 500 habitants et qui se compose d’un village principal éponyme et d’un hameau dénommé Aubray, est située au sud-ouest du département des Yvelines dans un secteur à vocation essentiellement agricole caractérisé par des exploitations de grande taille ; qu’elle relève ainsi de la catégorie des bourgs ruraux et des villages mentionnée ci-dessus pour lesquels le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévoit que l’urbanisation s’opère par l’utilisation des espaces déjà urbanisés et un développement modéré ; que le même schéma directeur n’a pas prévu d’espace d’urbanisation nouvelle matérialisé par un quadrillage ; que le plan d’occupation des sols adopté par cette commune en 1983 avait classé en zone urbaine une superficie de 11,9 hectares, en zone d’urbanisation future une superficie de 6,3 hectares et en zone à vocation naturelle et agricole une superficie de 1 052,9 hectares ; que le plan local d’urbanisme approuvé par la délibération attaquée prévoit que la superficie de la zone U consacrée à l’urbanisation doit être portée à 37 hectares, que la superficie de la zone AU destinée à l’urbanisation future doit être réduite à 2,5 hectares et que la superficie de la zone agricole A doit être réduite à 1 031,6 hectares, soit, dans ce dernier cas, une diminution de 21,3 hectares ;

Considérant que le classement en zone urbaine U de 25,1 hectares, qui aboutit au triplement des surfaces urbaines de la commune et la diminution corrélative de 21,3 hectares des surfaces consacrées à l’agriculture, ne peut, alors surtout que la COMMUNE DE MEROBERT n’était pas au nombre des bourgs ruraux et villages pour lesquels le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévoyait des espaces d’urbanisation nouvelle, être qualifié de développement modéré au sens des orientations dudit schéma ; que la circonstance que ces nouvelles surfaces ouvertes à l’urbanisation représenteraient une superficie minime par rapport aux superficies agricoles laissées en l’état est sans influence dès lors que les orientations précitées du schéma directeur de la région d’Ile-de-France ont pour objet d’encadrer le développement des surfaces urbaines dans ce secteur rural constitué de grandes exploitations foncières ; que, par ailleurs, la commune ne saurait utilement faire valoir, pour justifier le parti d’aménagement ainsi choisi, que l’augmentation des surfaces à vocation urbaine serait minime au regard des superficies de même nature prévues par les dispositions du plan d’occupation des sols révisé mis en application par anticipation entre 1997 et 2001, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l’article L. 123-4 du code de l’urbanisme, dès lors que ce document n’a pas fait l’objet d’une adoption définitive et ne saurait en conséquence se substituer au plan d’occupation des sols adopté en 1983, seul document à partir duquel doit être appréciée l’évolution constatée avec le nouveau plan local d’urbanisme ; que, de même, la commune ne saurait se prévaloir de ce que certaines zones seraient, en réalité, déjà urbanisées du fait de la mise en application anticipée de ce projet de révision du plan d’occupation des sols alors surtout que cette mise en application anticipée, renouvelée à sept reprises, a elle-même été prise en méconnaissance des orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France et est constitutive d’un détournement de la loi ; que, par suite, le plan local d’urbanisme adopté par la délibération critiquée du 6 octobre 2010 n’est pas compatible avec les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France ;

Considérant, dès lors, que la COMMUNE DE MEROBERT n’est pas fondée à ce plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé l’annulation de l’ensemble de la délibération en cause, laquelle n’était pas divisible dès lors que le parti d’aménagement adopté par la commune n’était pas compatible avec les orientations du schéma directeur de la région d’Ile-de-France ;

Sur la requête n°10VE03361 :

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE MEROBERT tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 novembre 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. (…) ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Association de défense de l’environnement de Merobert, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 4 000 euros que la COMMUNE DE MEROBERT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête n° 10VE00062 est rejetée.

Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10VE03361.

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Nos 10VE00062-10VE03361 2


Abstrats : 68-001-01-02-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles générales d’utilisation du sol. Règles générales de l’urbanisme. Prescriptions d’aménagement et d’urbanisme. Schéma directeur de la région Ile-de-France.
68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d’aménagement et d’urbanisme. Plans d’occupation des sols et plans locaux d’urbanisme.
68-01-01-02-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d’aménagement et d’urbanisme. Plans d’occupation des sols et plans locaux d’urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Application dans le temps. Application anticipée d’un plan en cours d’élaboration ou de révision.

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