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Création d’une ZDE : participation du public obligatoire !

Cour Administrative d’Appel de Nancy

N° 11NC01258

1ère chambre – formation à 3
M. VINCENT, président
M. Ivan LUBEN, rapporteur
Mme GHISU-DEPARIS, rapporteur public
CUNY, avocat


lecture du mardi 26 juin 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 29 juillet 2011, présenté par la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900403 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, à compter du 1er juillet 2012, l’arrêté en date du 28 août 2008 par lequel le préfet de la Marne a créé une zone de développement de l’éolien sur le territoire des communautés de communes des côtes de Champagne, de la région de Givry-en-Argonne et de Saint-Amand-sur-Fion et des communes d’Aulnay-l’Aître, d’Herpont, de Maisons-en-Champagne, de Vanault-le-Châtel et de Pringy ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. Jean-Louis C, Mme Claude D épouse C, Mme Isabelle B et M. Arnaud A ;

Elle soutient que :

– le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative en ce qu’il ne précise pas les éléments sur lesquels il se fonde pour estimer que les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ont été méconnues par l’arrêté litigieux, alors qu’il reconnaît au contraire  » la consultation des assemblées des collectivités territoriales concernées, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et du pôle éolien de la Marne, [et de] l’organisation de réunions et de débats publics sur les projets  » ;

– c’est à tort que les juges de première instance ont considéré que le préfet de la Marne avait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ; le jugement attaqué est ainsi entaché d’une erreur de droit ; aucune disposition applicable aux demandes de création de zone de développement de l’éolien, qui sont exclusivement régies par l’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, ne fait expressément référence à l’article L. 110-1 du code de l’environnement ; il ressort de l’article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 que le seul effet utile du classement en zone de développement de l’éolien consiste à garantir l’équilibre financier d’un éventuel projet par l’octroi du bénéfice de l’obligation d’achat d’électricité ; la zone de développement de l’éolien relève ainsi exclusivement de la politique de planification énergétique et n’a aucune conséquence sur l’environnement ; l’article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 organise en tout état de cause des modalités particulières de concertation du public, qui ont été mises en oeuvre en l’espèce, et qui seraient redondantes avec l’application des dispositions du 4° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, affectant ainsi l’effectivité de la participation du public ;


Vu le mémoire en intervention, enregistré le 8 août 2011, présenté pour la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, la commune d’Aulnay-l’Aître, la commune d’Herpont, la commune de Maisons-en-Champagne, la commune de Pringy et la commune de Vanault-le-Châtel par Me Cuny, avocat, qui concluent à l’annulation du jugement attaqué ; elles soutiennent que c’est à tort que le jugement attaqué a écarté la fin de non-recevoir tirée de ce que la demande des requérants de première instance en date du 25 novembre 2008 n’avait pas pour objet l’annulation de l’arrêté litigieux ; que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier en considérant que la demande des requérants de première instance en date du 25 novembre 2008 devait être regardée comme un recours gracieux, alors qu’elle n’avait pour objet que la modification du périmètre de la zone par la suppression d’un appendice ; qu’à supposer que la demande des requérants de première instance en date du 25 novembre 2008 puisse être regardée comme un recours gracieux, celle-ci ne comporte que des moyens de légalité interne ; que les requérants ne pouvaient ainsi, passé le délai, soulever des moyens relevant d’une autre cause juridique ; que c’est à tort que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du respect du principe de confiance légitime, sans rechercher si le principe de participation résultant du 4° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne résultait pas d’une transposition du droit communautaire ; qu’en décidant d’appliquer une règle nouvelle relative à l’application du principe de participation résultant du 4° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, intervenue postérieurement à la date d’édiction de l’arrêté litigieux, et même postérieurement au recours contentieux, le tribunal administratif a méconnu l’impératif de sécurité juridique ; qu’à titre subsidiaire, il est établi par les pièces versées au dossier que l’arrêté litigieux a été précédé d’une concertation avec le public comportant l’organisation de réunions et de débats publics, la tenue d’un comité de pilotage  » pôle éolien  » et d’une commission départementale de la nature, des paysages et des sites ; que, le jugement ayant été annulé, la demande devra être rejetée comme irrecevable car tardive, comme il a été dit ; que, sur le fond, le principe de sécurité juridique, comme il a été dit, imposait que la jurisprudence Rabodeau Environnement soit écartée ; que le moyen tiré du non-respect de cette jurisprudence relève d’une cause juridique qui a été invoquée pour la première fois plus de deux mois après la publication de la décision attaquée ; que, comme le tribunal administratif a considéré à bon droit que tous les autres moyens invoqués n’étaient pas de nature à entraîner l’annulation de la décision attaquée, la demande doit être rejetée ; qu’à titre subsidiaire, eu égard à l’impératif de sécurité juridique, la jurisprudence Rabodeau Environnement ne peut être appliquée qu’à l’encontre des arrêtés créant des zones de développement de l’éolien postérieurement à la date de lecture de cette décision, le 16 avril 2010 ; que l’arrêté attaqué est antérieur ; qu’à titre infiniment subsidiaire, la procédure suivie lors de l’instruction de la demande de création de zone de développement de l’éolien n’a pas méconnu le principe de participation ; qu’il est établi par les pièces versées au dossier que l’arrêté litigieux a été précédé d’une concertation avec le public comportant l’organisation de réunions et de débats publics, la tenue d’un comité de pilotage  » pôle éolien  » et d’une commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;


Vu le mémoire en intervention, enregistré le 21 octobre 2011, présenté pour la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne, pour la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos et pour la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien d’Aulnay-l’Aître, par Me Cuny, avocat, qui concluent à l’annulation du jugement attaqué et, en outre, à ce que les sommes de 3 500 euros pour la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne, 1 500 euros pour la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos et 1 500 euros pour la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien d’Aulnay-l’Aître soient mises à la charge solidaire de M. et Mme C, de Mme B et de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent qu’elles ont intérêt à agir en intervention ; que la SAS SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne, pour éviter la péremption des permis de construire qui lui avaient été délivrés, a dû commencer les travaux dès le 20 mai 2011, sans garantie de pouvoir bénéficier de l’obligation d’achat ; que l’impossibilité financière de construire un parc pendant l’instance a entraîné une perte de marge brute de 6,4 millions d’euros ; que la SAS SFE Parc éolien d’Aulnay-l’Aître a subi un préjudice de 1,3 million d’euros au titre des frais de développement et de 3,77 millions d’euros au titre de la perte de marge brute ; que la SAS SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos a subi un préjudice de 1,3 million d’euros au titre des frais de développement et de 720 000 euros au titre de la perte de marge brute ; que le tribunal administratif a méconnu l’impératif de sécurité juridique ; que ledit principe imposait que la jurisprudence Rabodeau Environnement soit écartée ; que la jurisprudence Rabodeau Environnement ne peut être appliquée à l’encontre des arrêtés créant des zones de développement de l’éolien que postérieurement à la date de lecture de cette décision, le 16 avril 2010, alors que l’arrêté attaqué est antérieur ; qu’à titre subsidiaire, il est établi par les pièces versées au dossier que l’arrêté litigieux a été précédé d’une concertation avec le public comportant l’organisation de réunion et de débats publics, la tenue d’un comité de pilotage  » pôle éolien  » et d’une commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;


Vu le mémoire en intervention, enregistré le 6 mars 2012, présenté pour la société Parc éolien des Perrières, par Me Cassin, avocat, qui conclut à l’annulation du jugement attaqué ; elle soutient qu’elle a intérêt à intervenir dès lors qu’elle a développé un projet éolien sur le territoire de la commune de Maisons-en-Champagne, dans le périmètre du secteur 1 de la zone de développement de l’éolien litigieuse, et qu’un permis de construire lui a été délivré le 8 décembre 2009 ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour M. Jean-Louis C, pour Mme Claude D épouse C, pour Mme Isabelle B et pour M. Arnaud A, par la SELAS Cabinet Devarenne associés, avocats, qui demandent à la cour, d’une part, de rejeter la requête ; à cette fin, ils soutiennent que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les dispositions du 4° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement avaient été méconnues, la création des zones de développement de l’éolien ayant une incidence sur l’environnement ; que les modalités particulières de consultation du public prévues par l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 doivent être cumulées avec celles prévues par le 4° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ; que doivent être rejetées les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, la commune d’Aulnay-l’Aître, la commune d’Herpont, la commune de Maisons-en-Champagne, la commune de Pringy et la commune de Vanault-le-Châtel tirées de ce que le recours gracieux n’aurait pas demandé le retrait de l’arrêté litigieux, que la demande serait tardive, que, le recours gracieux visant uniquement la modification du périmètre de la zone litigieuse, la demande introductive d’instance comprendrait des conclusions nouvelles irrecevables et que le recours gracieux ne comportant que des moyens de légalité interne, aucun moyen relevant d’une autre cause juridique, passé le délai de recours contentieux, ne pouvait être soulevé ; que c’est à bon droit que le tribunal administratif a écarté le moyen tiré du principe de confiance légitime, qui est inopérant lorsqu’il est invoqué à l’encontre d’une norme interne qui n’est pas prise pour l’application du droit communautaire ; qu’en l’espèce, le litige n’est pas régi par le droit communautaire ; que l’impératif de sécurité juridique n’a pas été méconnu en l’espèce, la décision du Conseil d’Etat du 16 avril 2010 Rabodeau Environnement n’ayant pas opéré de revirement de jurisprudence concernant l’application du principe de participation ; que le tribunal administratif a justement estimé que le principe de participation n’avait pas été pris en compte dans le processus qui a abouti à l’arrêté litigieux portant création de la zone de développement de l’éolien ; d’autre part, par la voie du recours incident, ils demandent à la cour d’annuler le jugement attaqué en tant qu’il a limité dans le temps les effets de l’annulation prononcée par ledit jugement en ne donnant effet à cette dernière qu’au 1er juillet 2012 ; qu’en effet, les observations de la société SAS SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne relatives à un effet différé de l’annulation de l’arrêté attaqué ont été présentées pour la première fois dans une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 février 2011 ; qu’il appartenait ainsi au tribunal administratif de rouvrir l’instruction ; que, par suite, les dispositions des articles R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative ont été méconnues par le jugement attaqué ; que, par ailleurs, le tribunal administratif a statué ultra petita en ce que la société SAS SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne, dans sa note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 février 2011, n’avait pas conclu à ce que les effets de l’annulation soient différés dans le temps ; qu’en l’espèce, il n’était pas justifié qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses ; qu’ils entendent rappeler les autres moyens présentés en première instance, dont le tribunal administratif a jugé qu’ils n’étaient pas de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué ; que les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ont été méconnues en ce que l’accord des communes concernées fait défaut, comme il ressort des visas de l’arrêté attaqué ; que si le préfet de la Marne a joint à son mémoire enregistré le 30 septembre 2009 une série de délibérations des communes et des communautés de communes, la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, la délibération du conseil municipal de la commune de Bassu et la délibération du conseil municipal de la commune de Vanault-le-Châtel ne comportent aucune mention du contrôle de légalité, de sorte qu’il n’est pas justifié de leur caractère exécutoire ; que l’arrêté attaqué ne comporte pas le visa du périmètre de la zone de développement de l’éolien avec la puissance maximale et minimale de l’ensemble des installations éoliennes, l’évaluation du potentiel éolien de la zone donnant une indication des régimes de vents observés sur la zone ou aux alentours de la zone, l’analyse des possibilités de raccordement aux réseaux public d’électricité existants ainsi que les caractéristiques des postes de transformation ou d’étoilement situés à l’intérieur ou à proximité de la zone de développement de l’éolien et l’étude patrimoniale et paysagère de l’aire d’étude ; que le dossier de demande a omis d’indiquer que des permis de construire avaient été accordés concernant neuf éoliennes sur le territoire de la commune de la Chaussée-sur-Marne et de huit éoliennes sur le territoire de la communauté de communes du Mont-de-Noix, limitrophes des communes concernées par la zone de développement de l’éolien ; que ces omissions n’ont pas été sans conséquence sur l’instruction de la demande de création de la zone de développement de l’éolien litigieuse ; que le périmètre retenu pour la zone n° 3 procède d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle comporte un appendice qui se prolonge en direction de la commune d’Aulnay-l’Aître pour se rapprocher de la commune de Saint-Amand-sur-Fion située à seulement 2 kilomètres, alors qu’il s’agit d’un village remarquable vis-à-vis duquel une co-visibilité avec l’implantation d’éoliennes se saurait être admise ; que l’arrêté litigieux aura pour conséquence une concentration d’éoliennes incompatible avec la protection du paysage ; que le préfet de la Marne a insuffisamment pris en considération les dispositions de la loi du 10 février 2000 et le vade mecum éolien en autorisant l’implantation potentielle d’éoliennes à proximité des habitations, dont, notamment, la ferme de Mentarah, située à 630 mètres de la zone de développement de l’éolien litigieuse ; qu’aucune considération ne figure dans l’arrêté attaqué s’agissant du potentiel éolien et des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ; enfin, ils demandent que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu le mémoire de production, enregistré le 28 mars 2012, présenté pour M. Jean-Louis C, pour Mme Claude D épouse C, pour Mme Isabelle B et pour M. Arnaud A ;


Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er juin 2012, présenté par la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; concernant les moyens dont la cour sera saisie par l’effet dévolutif de l’appel, elle se réfère aux mémoires présentés par le préfet de la Marne les 25 mai, 3 août et 30 septembre 2009, dont elle reprend à son compte l’intégralité des moyens et arguments ; elle soutient au surplus que la circulaire interministérielle du 19 juin 2006 est dépourvue de caractère règlementaire ; que les avis des communes intéressées sont contenus dans le dossier de demande de création de zone de développement de l’éolien ; que le moyen tiré du défaut de composition du dossier de demande doit être écarté, la circulaire interministérielle du 19 juin 2006 étant, comme il a été dit, dépourvue de caractère règlementaire et, au surplus, une erreur ou une omission de visa étant sans incidence sur la légalité de l’acte administratif attaqué ; que l’existence de demandes de permis de construire d’autres éoliennes a été prise en considération lors de l’instruction de la demande ; que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de l’objectif de protection des sites remarquables ou protégés, des monuments historiques et des paysages doit être écarté comme manquant de précision permettant d’en apprécier le bien fondé ; que, s’agissant de la proximité de la zone de développement de l’éolien des habitations, aucune norme n’a été méconnue ; que le jugement attaqué n’est pas irrégulier en ce qu’il reporte dans le temps les effets de l’annulation, une telle demande ayant été présentée dans le mémoire du 9 avril 2009 ; que c’est à bon droit que le tribunal administratif, eu égard à l’unique moyen d’annulation reposant sur un vice de procédure, a, à bon droit, modulé dans le temps les effets de l’annulation ;


Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 juin 2012 :

– le rapport de M. Luben, président,

– les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

– et les observations de Me Cuny, avocat de la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, de la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, de la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, de la commune d’Aulnay-l’Aître, de la commune d’Herpont, de la commune de Maisons-en-Champagne, de la commune de Pringy la commune de Vanault-le-Châtel, de la SAS SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne, de la SAS SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos et de la SAS SFE Parc éolien d’Aulnay-l’Aître, ainsi que celles de Me Versini, avocat de la société Parc éolien des Perrières, et de Me Keyser, avocat de M. Jean-Louis C, de Mme Claude D épouse C, de Mme Isabelle B et de M. Arnaud A ;

Et connaissance prise des notes en délibéré présentées le 8 juin 2012 pour la société Parc éolien des Perrières, par Me Cassin, et le 12 juin 2012 pour la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, la commune d’Aulnay-l’Aître, la commune d’Herpont, la commune de Maisons-en-Champagne, la commune de Pringy et la commune de Vanault-le-Châtel, par Me Cuny ;


Sur l’intervention de la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne, de la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos, de la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien d’Aulnay-l’Aître et de la société Parc éolien des Perrières :

Considérant que la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne, la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos, la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien d’Aulnay-l’Aître et la société Parc éolien des Perrières ont intérêt au maintien des dispositions contestées ; qu’ainsi leur intervention est recevable ;


Sur l’intervention de la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, de la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, de la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, de la commune d’Aulnay-l’Aître, de la commune d’Herpont, de la commune de Maisons-en-Champagne, de la commune de Pringy et de la commune de Vanault-le-Châtel :

Considérant que la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, la commune d’Aulnay-l’Aître, la commune d’Herpont, la commune de Maisons-en-Champagne, la commune de Pringy et la commune de Vanault-le-Châtel ont intérêt à l’annulation du jugement attaqué ; qu’ainsi leur intervention est recevable ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative :  » Les jugements sont motivés.  » ;

Considérant qu’il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, pour estimer que l’arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance du principe de participation du public prévu par les dispositions précitées de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, aux termes desquels  » le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire « , ont estimé, après avoir cité les dispositions applicables de l’article L. 110-1 du code de l’environnement,  » que le projet contesté, par sa nature, son objet et son importance, comporte une incidence importante sur l’environnement et l’aménagement du secteur territorial concerné ; qu’il entre, dès lors, dans le champ d’application du 4° desdites dispositions, lesquelles imposent l’association du public à son élaboration ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’en se bornant à faire valoir, d’une part, la consultation des assemblées des collectivités territoriales concernées, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et du pôle éolien de la Marne, d’autre part, l’organisation de réunions et de débats publics sur les projets, en tout état de cause distincts de la zone de développement de l’éolien par leurs objets, de parcs éoliens de la société SAS SFE parc éolien de l’Orme-en-Champagne et des communes de Maisons-en-Champagne, d’Aulnay-l’Aître et de Bussy, le préfet de la Marne ne justifie pas d’une association effective du public à l’élaboration du projet contesté, dont l’information postérieure ne saurait tenir lieu ;  » ; qu’ils ont ainsi considéré que le projet, par ses caractéristiques, entrait dans le champ d’application des dispositions législatives précitées, puis constaté que le public n’avait pas été associé en l’espèce au processus d’élaboration du projet, en écartant les argumentations selon lesquelles les assemblées des collectivités territoriales concernées et la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et du pôle éolien de la Marne avaient été consultées, des réunions publiques avaient été organisées concernant des projets  » en tout état de cause distincts de la zone de développement de l’éolien par leurs objets  » et une information postérieure à l’arrêté attaqué avait été faite ; que, par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement attaqué manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 613-3 du code de justice administrative :  » Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. / Si les parties présentent avant la clôture de l’instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d’instruction.  » ; qu’aux termes de l’article R. 613-4 du même code :  » Le président de la formation de jugement peut rouvrir l’instruction par une décision qui n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l’ordonnance de clôture. / La réouverture de l’instruction peut également résulter d’un jugement ou d’une mesure d’investigation ordonnant un supplément d’instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l’instruction sont communiqués aux parties.  » ;

Considérant que M. et Mme C, Mme B et M. A soutiennent, par la voie de l’appel incident, que le jugement serait irrégulier en ce qu’il aurait limité dans le temps les effets de l’annulation prononcée, qui avait été demandée par la société SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne par une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif le 2 février 2011, sans que l’instruction ne soit rouverte ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que l’instruction a été rouverte après la première audience qui s’est tenue le 27 janvier 2011, la note en délibéré dont s’agit communiquée aux parties et qu’une nouvelle audience a eu lieu le 14 avril 2011, à la suite de laquelle le jugement attaqué a été lu le 26 mai 2011 ; que, par suite, M. et Mme C, Mme B et M. A ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué aurait méconnu les dispositions précitées des articles R. 613-3 et R. 613-4 du code de justice administrative et serait ainsi entaché d’irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, que si, par une note en délibéré enregistrée le 19 avril 2011 au greffe du tribunal administratif, soit après la seconde audience tenu le 14 avril 2011, la société SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne a expressément abandonné ses conclusions tendant à ce qu’un effet différé de l’annulation de l’arrêté attaqué soit prononcé, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement contesté, dès lors qu’il est dans le pouvoir du juge de prendre de telles dispositions indépendamment des conclusions des parties ;


Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, la commune d’Aulnay-l’Aître, la commune d’Herpont, la commune de Maisons-en-Champagne, la commune de Pringy et la commune de Vanault-le-Châtel :

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que Mme B, M. A, la société Mentarah SCEA, M. et Mme C et l’association des Amis de Mentarah ont adressé au préfet de la Marne  » un recours gracieux concernant [son] arrêté préfectoral (annexe 1) sur la création d’une ZDE et plus précisément sur la zone 3 (annexe 2)  » en date du 25 novembre 2008 ; que, d’une part, si le point qui préoccupait plus particulièrement les demandeurs concernait la zone 3 de la zone de développement de l’éolien, la phrase précitée du recours gracieux indique sans ambiguïté que le recours gracieux était dirigé contre l’entier arrêté préfectoral autorisant la zone de développement de l’éolien, comme l’a au demeurant analysé le préfet de la Marne dans sa décision de rejet du recours gracieux en date du 14 janvier 2009 ; que, d’autre part, il ressort des termes mêmes précités que les demandeurs ont entendu présenter un recours gracieux ; que, par suite, la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, la commune d’Aulnay-l’Aître, la commune d’Herpont, la commune de Maisons-en-Champagne, la commune de Pringy et la commune de Vanault-le-Châtel ne sont pas fondées à soutenir que la demande de Mme B, M. A, la société Mentarah SCEA, M. et Mme C et l’association des Amis de Mentarah n’avait pas pour objet l’annulation de l’arrêté litigieux et que ladite demande ne pouvait s’analyser comme un recours gracieux ;

Considérant, en second lieu, qu’il est loisible à un requérant qui entend contester une décision prise sur un recours administratif d’invoquer devant le juge, dans le délai de recours contentieux, tout moyen de droit nouveau, alors même qu’il n’aurait pas été invoqué à l’appui du recours administratif contre la décision initiale, dès lors que ces moyens sont relatifs au même litige que celui dont avait été saisie l’autorité administrative ; que, par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la circonstance que le recours administratif formé par Mme B, M. A, la société Mentarah SCEA, M. et Mme C et l’association des Amis de Mentarah contre l’arrêté attaqué ne comprenait que des moyens de légalité interne ne faisait pas obstacle à ce que les intéressés présentent pour la première fois, à l’appui de leur demande introductive d’instance devant le tribunal administratif, un moyen de légalité externe et qu’ainsi ledit moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement était recevable ;


Sur la légalité de l’arrêté en date du 28 août 2008 du préfet de la Marne portant création d’une zone de développement de l’éolien :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement :  » I. – Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, la qualité de l’air, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / II. – Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : (…) / 4° Le principe de participation, selon lequel chacun a accès aux informations relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses, et le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.  » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la loi susvisée du 10 février 2000 :  » Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par : (…) / 3° Les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent qui sont implantées dans le périmètre d’une zone de développement de l’éolien, définie selon les modalités fixées à l’article 10-1 ; (…) / Un décret précise les obligations qui s’imposent aux producteurs bénéficiant de l’obligation d’achat, ainsi que les conditions dans lesquelles les ministres chargés de l’économie et de l’énergie arrêtent, après avis de la Commission de régulation de l’énergie, les conditions d’achat de l’électricité ainsi produite. Sous réserve du maintien des contrats d’obligation d’achat en cours à la date de publication de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, les installations bénéficiant de l’obligation d’achat au titre du présent article ou au titre de l’article 50 de la présente loi ne peuvent bénéficier qu’une seule fois d’un contrat d’obligation d’achat. (…) / Lorsque les quantités d’électricité produites par les installations bénéficiant de l’obligation d’achat raccordées au réseau exploité par un distributeur non nationalisé excèdent les quantités d’électricité que ce distributeur peut écouler auprès des clients situés dans sa zone de desserte, Electricité de France est tenu de conclure avec ce distributeur un contrat pour l’achat de ce surplus d’électricité. Les conditions d’achat de ce surplus sont celles fixées pour la catégorie d’installations à laquelle appartiennent les installations de production ayant conduit à la mise en oeuvre de cette disposition. Les surcoûts éventuels qui en résultent pour Electricité de France font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues au I de l’article 5. (…)  » ; qu’aux termes de l’article 10-1 de la même loi :  » Les zones de développement de l’éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l’article 10. Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien défini au I de l’article L. 553-4 du code de l’environnement.  » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions législatives précitées que si, d’une part, l’institution d’une zone de développement de l’éolien a pour seul objet de faciliter, pour les producteurs d’énergie électrique d’origine éolienne, la vente de l’électricité ainsi produite et si, d’autre part, l’institution d’une telle zone ne préjuge pas de l’octroi ultérieur d’un permis de construire, qui est notamment subordonné à la circonstance que les aérogénérateurs, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, ne portent pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, les zones de développement de l’éolien sont cependant définies en fonction, notamment, de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés par le préfet du département, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, à qui il incombe de veiller à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages ; qu’ainsi, les dispositions mêmes de l’article 10-1 précité de la loi du 10 février 2000 subordonnant l’institution des zones de développement de l’éolien à l’appréciation de l’incidence qu’elles pourront avoir sur l’environnement, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la procédure conduisant à la création desdites zones entrait, dès lors, dans le champ d’application du 4° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, aux termes desquelles le public est associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ;

Considérant, en deuxième lieu, que les premiers juges ont, à bon droit, estimé que le principe de confiance légitime, qui ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont a à connaître le juge administratif français est régie par le droit communautaire, ne pouvait être utilement invoqué dans le présent litige relatif à la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux créant une zone de développement de l’éolien, dont le fondement légal n’est pas régi par le droit communautaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu’un requérant ne peut se prévaloir, devant le juge de l’excès de pouvoir, du principe de sécurité juridique pour soutenir que la légalité d’une décision administrative devrait être appréciée au regard de la jurisprudence établie à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu’au surplus, la décision du Conseil d’Etat n° 318067 du 16 avril 2010, contrairement à ce que soutiennent la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, la commune d’Aulnay-l’Aître, la commune d’Herpont, la commune de Maisons-en-Champagne, la commune de Pringy et la commune de Vanault-le-Châtel, n’a pas procédé à un revirement de jurisprudence ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que ni la réunion de réflexion sur la création d’une zone de développement de l’éolien à laquelle les maires des communes concernées étaient conviés le 14 septembre 2006 par la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, ni les réunions de travail auxquelles ont participé les élus des communes et de la communauté de communes des Côtes-de-Champagne les 1er décembre 2006, 4 janvier 2007, 19 janvier 2007, 1er février 2007, 2 mars 2007, 29 mars 2007, 3 mai 2007, 6 juillet 2007, 24 septembre 2007 et 26 octobre 2007, ni les réunions du conseil communautaire de la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion des 5 mars 2007, 18 avril 2007, 5 juillet 2007, 11 octobre 2007, 22 novembre 2007 et 22 octobre 2008, les élus des communes concernées ne pouvant être regardés comme le public, ni l’information du public sur le projet de zone de développement de l’éolien effectuée par l’intermédiaire du bulletin d’information n° 24 de janvier 2008 de la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, des bulletins d’information municipal n° 25 et n° 27, Infos Maisons, et d’articles parus dans la presse locale, ni la cérémonie d’inauguration, le 7 octobre 2006, des parcs éoliens de l’Argonne et des Côtes-de-Champagne, ni l’enquête publique réalisée du 20 novembre au 20 décembre 2006 dans les communes de Maisons-en-Champagne et de Pringy concernant la réalisation d’un parc éolien de douze éoliennes, ni le rapport consécutif du commissaire enquêteur, ni la réunion d’information tenue à la salle des fêtes de Maisons-en-Champagne le 19 octobre 2006 concernant le parc éolien de l’Orme-Champagne, ni la réunion d’information du public tenue le 3 mai 2007 concernant le parc éolien d’Aulnay-l’Aître, ni la présentation en séance publique du conseil municipal de Bussy-le-Repos le 11 avril 2008 concernant le parc éolien de Bussy-le-Repos, lesdites réunions étant relatives à des décisions de permis de construire, distinctes de la décision litigieuse, ni la consultation, le 21 mars 2008, des communes concernées par la zone de développement de l’éolien litigieuse des Côtes-de-Champagne par le service instructeur, en application des dispositions précitées de l’article 10-1 de la loi du 10 février 2000, ni la réunion du  » pôle éolien  » de la Marne le 4 octobre 2007 afin d’examiner le projet de zone de développement de l’éolien contestée, ni la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 9 juin 2008 qui a émis un avis sur le projet attaqué, ne peuvent être regardés comme une association du public au processus d’élaboration de la zone de développement de l’éolien litigieuse des Côtes-de-Champagne, aucune de ces instances n’étant ouverte au public sous quelque forme que ce soit ;

Considérant, s’agissant des irrégularités commises lors de la consultation d’un organisme, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ;

Considérant, en l’espèce, que l’absence d’association du public au processus d’élaboration de la zone de développement de l’éolien litigieuse des Côtes-de-Champagne a privé les tiers intéressés d’une garantie ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit estimé que l’arrêté attaqué avait été pris en méconnaissance du principe de participation du public prévu par les dispositions précitées de l’article L. 110-1 du code de l’environnement et que l’irrégularité ainsi commise était de nature à entacher la légalité de la décision litigieuse en date du 28 août 2008 ;


Sur les conclusions à fin d’appel incident présentées par M. et Mme C, Mme B et M. A :

Considérant que l’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; que, toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; qu’il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’annulation de l’arrêté attaqué aurait pour conséquence de faire perdre à la société SAS SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne son droit à l’obligation d’achat de l’électricité produite par les parcs éoliens qu’elle envisage d’implanter dans le périmètre de la zone de développement de l’éolien litigieuse ; que la péremption des permis de construire et la caducité du certificat d’obligation d’achat qui lui ont été délivrés lui causerait un important préjudice financier ; qu’ainsi, compte tenu de la circonstance que l’unique moyen d’annulation de l’arrêté litigieux est un vice de procédure, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la rétroactivité de l’annulation de l’arrêté attaqué aurait des conséquences manifestement excessives et que, dans ces conditions, il y avait lieu de limiter dans le temps les effets de l’annulation en ne donnant effet à cette dernière qu’au 1er juillet 2012 ; qu’ainsi les conclusions d’appel incident doivent être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 26 mai 2011, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l’arrêté en date du 28 août 2008 par lequel le préfet de la Marne a créé une zone de développement de l’éolien sur le territoire des communautés de communes des côtes de Champagne, de la région de Givry-en-Argonne et de Saint-Amand-sur-Fion et des communes d’Aulnay-l’Aître, d’Herpont, de Maisons-en-Champagne, de Vanault-le-Châtel et de Pringy est annulé à compter du 1er juillet 2012 ;


Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le paiement à M. et Mme C, à Mme B, à M. A, pris solidairement, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, ces personnes n’étant pas parties perdantes vis-à-vis desdites sociétés, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, de Mme B et de M. A le paiement aux sociétés par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne, SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos et SFE Parc éolien d’Aulnay-l’Aître des sommes que celles-ci demandent au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :


Article 1er : Les interventions des sociétés par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne, SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos et SFE Parc éolien d’Aulnay-l’Aître, de la société Parc éolien des Perrières, de la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, de la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, de la commune d’Aulnay-l’Aître, de la commune d’Herpont, de la commune de Maisons-en-Champagne, de la commune de Pringy et de la commune de Vanault-le-Châtel sont admises.

Article 2 : Le recours de la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et l’appel incident de M. et Mme C, de Mme B et de M. A sont rejetés.

Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme C, à Mme B et à M. A, pris solidairement, une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des sociétés par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne, SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos et SFE Parc éolien d’Aulnay-l’Aître tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ENERGIE, à M. Jean-Louis C, à Mme Claude D épouse C, à Mme Isabelle B, à M. Arnaud A, à la communauté de communes des Côtes-de-Champagne, à la communauté de communes de la région de Givry-en-Argonne, à la communauté de communes de Saint-Amand-sur-Fion, à la commune d’Aulnay-l’Aître, à la commune d’Herpont, à la commune de Maisons-en-Champagne, à la commune de Pringy, à la commune de Vanault-le-Châtel, à la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de l’Orme-en-Champagne, à la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien de Bussy-le-Repos, à la société par actions simplifiées (SAS) SFE Parc éolien d’Aulnay-l’Aître et à la société Parc éolien des Perrières.

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