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En montagne, un parc éolien ne porte pas atteinte au site

Un parc éolien situé en zone de montagne ne porte pas nécessairement de par sa seule présence, une atteinte au site sur lequel il est implanté.

Cour Administrative d’Appel de Marseille

N° 08MA03443   

1ère chambre – formation à 3
M. LAMBERT, président
M. Jean-Louis D’HERVE, rapporteur
M. BACHOFFER, commissaire du gouvernement
CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE ; CABINET MAILLOT – AVOCATS ASSOCIES, avocat

lecture du jeudi 21 octobre 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu I°) la requête, enregistrée le 22 juillet 2008 sous le n° 08MA03443, présentée pour la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, représentée par ses dirigeants, dont le siège est 15, Place Jean Jaurès à Béziers (34500), par Me Elfassi, avocat ; la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°0600513-0600518 en date du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé les permis de construire délivrés le 1er septembre 2005 et le 5 septembre 2005 par le préfet de la Région Languedoc-Roussillon, Préfet de l’Hérault pour l’installation d’aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Joncels ;

2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif par l’Association Forum des Monts d’Orb ;

………………………………………………………

Vu, II°), enregistré le 24 juillet 2008 sous le n° 08MA03501 le recours présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE ; il demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°0600513-0600518 en date du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé les permis de construire délivrés le 1er septembre 2005 et le 5 septembre 2005 par le préfet de la Région Languedoc-Roussillon, Préfet de l’Hérault pour l’installation d’aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Joncels ;

2°) de rejeter les demandes présentées au tribunal administratif par l’Association Forum des Monts d’Orb ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l’arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d’Etat autorisant la cour administrative d’appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 octobre 2010 :

– le rapport de M. d’Hervé, président assesseur ;

– les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

– les observations de Me Versini pour la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE ;

– et les observations de Me Maillot pour l’association Forum des Monts d’Orb ;

Considérant que la requête présentée par la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE et le recours présenté par le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que pour annuler les deux permis de construire délivrés le 1er septembre 2005 par le préfet de l’Hérault à la société SIIF Energie France, aux droits de laquelle vient la société requérante, pour la réalisation sur le territoire de la commune de Joncels de deux parcs éoliens situés au lieux-dits Mas de Naï et Combe Caude , comprenant 17 aérogénérateurs, le tribunal administratif a retenu, d’une part, que ces installations ne constituaient pas des installations ou des équipements publics, pouvant, par nature, bénéficier d’une dérogation à l’obligation de réaliser l’urbanisation en continu dans les zones de montagnes régies par les dispositions de l’article L.145-3.III du code de l’urbanisme et ne pouvaient, par ailleurs, bénéficier d’aucune autre dérogation à ce principe et, d’autre part, que l’autorisation de ce projet révélait une erreur manifeste d’appréciation au regard de son incidence et des atteintes portées au caractère et à l’intérêt de son environnement naturel, en méconnaissance de l’article R.111-21 du code de l’urbanisme ;

Sur l’article L.145-3 III du code de l’urbanisme :

Considérant qu’aux termes du premier alinéa du III de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme : Sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l’urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants. ; que le c) de ce III, combiné avec le 4° de l’article L. 111-1-2 du même code, ainsi que l’article L.145-8 du même code définissent les cas où, d’une part, dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, et d’autre part, eu égard à la nature de certains ouvrages, peuvent néanmoins être autorisées des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants ; qu’après avoir admis implicitement mais nécessairement que l’implantation d’un parc éolien d’une telle importance constituait une opération d’urbanisation, le tribunal administratif a écarté successivement les cas légaux de dérogation à l’obligation de réaliser cette urbanisation en continuité ; qu’il a constaté notamment que la délibération du conseil municipal de Joncels, intervenue en application de l’article L.111-1-2 4° du code de l’urbanisme pour justifier une implantation en dehors des parties urbanisées de la commune, était postérieure à la décision administrative en litige ; qu’il a en outre jugé que l’implantation du projet aux lieux choisis n’était pas la conséquence de nécessités techniques impératives au sens de l’article L.145-8 du même code ;

Considérant toutefois que, dans les circonstances de l’espèce, s’agissant d’un ensemble de 17 machines, destiné à renforcer la capacité de production d’énergie éolienne sur le territoire de la commune de Joncels qui accueille déjà et entend favoriser l’implantation de cette activité pour des raisons liées à son propre développement, c’est à tort que les premiers juges ont d’emblée considéré que le projet ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par le premier alinéa du III de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme, relative aux installations et équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ;

Sur l’article R.111-21 du code de l’urbanisme :

Considérant que dans sa rédaction alors applicable, l’article R.111-21 dispose que Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en l’implantation de 17 éoliennes réparties en deux parcs sur le plateau du Mas de Naï, aux lieudits Mas de Naï et Combe Caude , dans la forêt domaniale des Monts d’Orb sur le territoire de la commune de Joncels ; que le schéma régional éolien a décrit ce site comme naturel et accidenté, se présentant à la vue éloignée comme une succession de combes et de plateaux, portant un boisement commun de pins noirs, alternant avec la garrigue, et quelques reliquats de feuillus, survivance d’une forêt ancienne après son exploitation ; qu’ainsi que l’a constaté le tribunal administratif, l’étude d’impact réalisée pour le pétitionnaire montre que les environs du plateau du Mas de Naï permettent sur le site d’implantation des éoliennes des vues dégagées, notamment depuis le croisement de la RD902 avec la RD 142 et depuis le sentier de grande randonné n°71 et que les deux parcs d’éoliennes peuvent être vus de loin et sous de nombreux angles ; qu’il existe ainsi une modification sensible des conditions dans lesquelles ce vaste paysage peut être appréhendé de plusieurs points de vue, proches ou éloignés ;
Considérant toutefois que ces deux parcs s’inscrivent dans un projet plus vaste d’implantation de plusieurs parcs éoliens sur le territoire de la commune de Joncels, notamment sur les sites naturels du Cap d’Espigne et du plateau de Cabalas, certains d’entre eux étant déjà réalisés à la date de l’autorisation en litige ; que cette volonté de concentration qui répond aux souhaits de la commune et de la communauté de communes d’Avènes, Orb et Gravezon, pour des raisons économiques, a aussi pour effet de favoriser une rationalisation du choix des sites naturels susceptibles d’accueillir une telle activité incompatible avec la proximité de lieux habités et permet de concilier les conséquences nécessaires de ce type d’opération dérogatoire avec l’obligation d’éviter la dispersion des implantations d’urbanisation dans les secteurs de montagne ;

Considérant, dans ces conditions, que l’inévitable altération de la vision éloignée ou rapprochée du site, qui ne conduit cependant ni à sa dénaturation ni à la transformation de ses caractéristiques essentielles, n’est pas disproportionnée par rapport à la défense des autres intérêts publics que cette implantation assure en matière de préservation des espaces naturels, notamment l’économie des territoires utilisés par la recherche d’une concentration des équipements de production d’énergie ; qu’il résulte de ce qui précède, qu’en accordant le permis attaqué, le préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l’Hérault, n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-21 ;

Considérant toutefois qu’il y lieu pour la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur les autres moyens présentés par l’Association Forum des Monts d’Orb devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Sur le dossier de demande de permis :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R.421-1-1 du code de l’urbanisme applicable lors du dépôt de la demande du permis en litige La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d’un titre l’habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation dudit terrain pour cause d’utilité publique. ; qu’il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a produit à l’appui de ses demandes d’une part, une promesse de bail consentie par le GAEC du Grabas, propriétaire de certaines des
parcelles concernées par l’implantation, et, d’autre part, un projet de concession de réservation de site pour création d’un parc éolien conclu avec l’Office National des Forêts sur les autres parcelles d’assiette ; qu’il n’appartenait pas au service instructeur chargé de délivrer l’autorisation de construire de s’assurer à ce stade que l’ensemble des conditions résolutoires conclues par les parties à cette dernière convention d’occupation future du sol pour permettre la mise en oeuvre du projet industriel, au nombre desquelles figurait d’ailleurs l’obtention du permis de construire sollicité, étaient levées avant de se prononcer sur la demande dont il était saisi ; qu’il ne pouvait, ainsi que le soutient l’association, conditionner la délivrance du permis de construire à la certitude que le pétitionnaire obtiendrait les obligations d’achat dont la délivrance par les services de la DRIRE dépend d’une évaluation technique du projet, et qui ont d’ailleurs été délivrées en juin 2007 ; qu’ainsi, le pétitionnaire pouvait être regardé comme justifiant au moment de sa demande de sa qualité pour implanter le projet sur les terrains retenus et ne s’est livré par ailleurs à aucune manoeuvre qualifiable, comme le soutient l’association intimée, de frauduleuse ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’association ne conteste plus que l’autorisation de défrichement mentionnée par l’article R.421-12 du code de l’urbanisme a été délivrée avant l’intervention de la décision d’octroi du permis de construire ;

Sur l’étude d’impact :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 553-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de l’article 37 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 et applicable à la date des décisions attaquées : I. L’implantation d’une ou plusieurs installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent dont la hauteur du mât dépasse 50 mètres est subordonnée à la réalisation préalable : a) de l’étude d’impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code (…) ; que la société pétitionnaire a accompagné sa demande d’une étude d’impact, complétée par une étude et un diagnostic environnemental, qui aborde successivement tous les aspects du projet, en livrant une analyse complète de l’environnement et de ses particularités floristiques et faunistiques, après avoir longuement étudié l’avifaune et fait une étude des conséquences prévisibles de l’installation d’éoliennes et de leur fonctionnement sur l’environnement ; qu’eu égard à l’objet d’une étude d’impact en lien avec un projet, tel que défini par les textes applicables, ces études n’avaient pas à prendre en compte de façon approfondie, comme le soutient l’association, les incidences d’installations similaires préexistantes, ou en projet, mais pouvaient se limiter à les évoquer ; que s’il est soutenu que l’étude comporte des omissions ou des incertitudes sur certains points, compte tenu de certains avis techniques et recommandations émis lors de l’étude d’ensemble du projet, en ce qui concerne notamment l’appréciation des nuisances sonores ou les incidences du chantier de construction sur les ressources en eau, de telles omissions de détail ou des imprécisions ne sont pas susceptibles à elles seules d’altérer la portée d’une étude par ailleurs complète et documentée, permettant de donner une information précise, objective et pertinente sur le projet en litige et ses effets sur son environnement ;

Sur la légalité des décisions de permis de construire :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les décisions reproduisent par erreur une rédaction ancienne de l’article L.145-3 III du code de l’urbanisme est, compte tenu de la modification de rédaction de ce texte, sans effet sur la légalité de la décision ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R.111-14-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d’environnement définies à l’article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. ; qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions non sérieusement contestées de l’étude d’impact sur ce point que la mise en oeuvre de ces projets n’est pas susceptible d’avoir des effets nuisibles notables sur les conditions de vie de l’avifaune, recensée avec précision, ou de mettre en péril la survie des espèces de chauve souris dont la présence à proximité du site est avérée ; que l’association ne peut de façon générale contester le choix de l’emplacement retenu en invoquant les recommandations contraires sur ce point du schéma régional éolien, dépourvu de toute force contraignante ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions codifiées précitées de la loi du 9 janvier 1985 régissent de façon exclusive les conditions dans lesquelles le développement de l’urbanisation est autorisé dans les zones de montagne, en faisant notamment application d’un principe de prohibition générale de l’urbanisation isolée ; que ces dispositions spéciales ont ainsi seules vocation à réglementer l’urbanisation dérogatoire des espaces naturels de ces secteurs ; que l’association ne peut ainsi utilement se prévaloir des dispositions de l’article R.111-14-1 du code de l’urbanisme alors applicable qui permettent à l’administration de façon générale de s’opposer à un projet qui favoriserait une urbanisation dispersée incompatible avec les espaces naturels l’environnant ;
Considérant, enfin, qu’aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d’autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence d’éoliennes sur le site retenu serait de nature a compromettre la qualité des eaux potables ; que si des risques de bris et de chute d’éléments des installations ne peuvent être exclus, la configuration des lieux et l’isolement du parc éolien permettaient, sans erreur manifeste d’appréciation, d’autoriser les projets ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non recevoir opposées aux demandes de première instance, la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE et le MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLE sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux demandes présentées par l’association Forum des Monts d’Orb et a annulé les permis de construire délivrés le 1er et le 5 septembre 2005 par le préfet de l’Hérault ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l’association Forum des Monts d’Orb au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette association la somme de 1000 euros au titre des frais de même nature exposés par la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement 0600513-0600518 du 15 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Montpellier par l’association Forum des Monts d’Orb sont rejetées.
Article 3 : L’association Forum des Monts d’Orb versera la somme de 1000 (mille) euros à la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EDF ENERGIES NOUVELLES FRANCE, à l’association Forum des Monts d’Orb et au MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT.

 

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