Les dernières nouvelles

Environnement : demander une dérogation aux règles de publicité (R581-26 C.env) ?

Conseil d’État

N° 396433   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2ème – 7ème chambres réunies
M. Clément Malverti, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public
SCP MARLANGE DE LA BURGADE, avocat

lecture du mercredi 12 octobre 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Publimat 3 Diffusion a demandé au tribunal administratif de Châlons-en Champagne d’annuler l’arrêté du 13 juin 2013 par lequel le préfet de l’Aube l’a mise en demeure de mettre en conformité ou de supprimer un dispositif publicitaire dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, sous astreinte de 202,11 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1301134 du 16 décembre 2014, le tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 15NC00350 du 26 novembre 2015, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 26 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de La Burgade, avocat de la société Publimat 3 Diffusion.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 29 septembre 2016, présentée par la société Publimat 3 Diffusion.

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa du II de l’article R. 581-26 du code de l’environnement :  » Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d’une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s’élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol  » ; que le second alinéa du II de cet article prévoit que :  » Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l’article L. 110-3 du code de la route et à l’exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d’un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite « de la publicité » et des maires des communes  » ;

2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la possibilité de déroger, dans les zones en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l’article L. 110-3 du code de la route, aux règles de surface et de hauteur des dispositifs publicitaires fixées au premier alinéa du II de l’article R. 581-26 du code de l’environnement, est subordonnée à l’intervention d’un arrêté préfectoral, pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, qui peut exclure du champ de la dérogation certaines parties de ces routes sur lesquelles les règles de surface et de hauteur des publicités non lumineuses fixées au premier alinéa du II de l’article R. 581-26 du code de l’environnement demeurent applicables;

3. Considérant que pour rejeter l’appel de la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la cour a retenu que la dérogation prévue au second alinéa du II de l’article R. 581-26 du code l’environnement était applicable de plein droit, en l’absence d’arrêté préfectoral, ce dernier ne pouvant intervenir que pour désigner, le cas échéant, les tronçons de voie qui, bien que situés sur une route à grande circulation, restent soumis à la règle de principe fixée au premier alinéa du II de cet article ; qu’elle en a déduit que le préfet de l’Aube, en mettant en demeure la société Publimat 3 Diffusion de mettre en conformité ou de supprimer son panneau publicitaire de plus de 4 mètres carrés, avait fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 581-26 du code de l’environnement ; qu’en statuant ainsi, alors qu’un arrêté préfectoral est nécessaire pour que soit applicable la possibilité de déroger, en bordure de routes à grande circulation, aux règles de surface et de hauteur fixées au premier alinéa du II de l’article R. 581-26 du code de l’environnement, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que, par suite, la ministre est fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 26 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et à la société Publimat 3 Diffusion.

Regardez aussi !

Environnement : épandage des pesticides et protection des populations, quelles règles ?

Arrêt rendu par Conseil d’Etat 04-12-2023 n° 460892 Texte intégral : Vu les procédures suivantes …