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Environnement : pas de présomption de préjudice pour une association de protection !

Conseil d’État

N° 375144   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème / 1ère SSR
Mme Sophie Roussel, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
RICARD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats

lecture du lundi 30 mars 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu l’arrêt n° 12NC01899 du 19 décembre 2013, enregistré le 6 janvier 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par l’Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) ;

Vu le pourvoi, enregistré le 23 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy, présenté pour l’ASPAS, dont le siège est 10, rue de Haguenau à Strasbourg (67000), tendant :

1°) à l’annulation du jugement n° 1002362 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les arrêtés illégaux du préfet de la Haute-Marne du 23 mai 2008 fixant la liste des animaux classés nuisibles et leurs modalités de destruction à tir pour l’année 2008/2009 dans le département de la Haute-Marne ;

2°) réglant l’affaire au fond, à ce qu’il soit fait droit à sa demande de première instance ;

3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Sophie Roussel, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de l’ASPAS et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne ;

1. Considérant que, par deux arrêtés du 23 mai 2008, le préfet de la Haute-Marne a fixé, d’une part, la liste des animaux classés nuisibles dans ce département au titre de la saison 2008-2009 et, d’autre part, les conditions de leur destruction ; que, par un jugement du 26 mars 2009, devenu définitif, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour excès de pouvoir ces arrêtés en tant qu’ils concernent la corneille noire, la martre, le putois, la pie bavarde, l’étourneau sansonnet, le pigeon ramier et le corbeaux freux ; que, par un jugement du 27 septembre 2012 contre lequel l’association se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de l’association pour la protection des animaux sauvages et du patrimoine naturel (ASPAS) tendant à la réparation des préjudices causés par l’exécution de ces arrêtés ;

En ce qui concerne la recevabilité de l’intervention en défense de la Fédération interdépartementale des chasseurs de la Haute-Marne :

2. Considérant qu’en estimant, pour juger recevable l’intervention en défense présentée par la Fédération interdépartementale des chasseurs de la Haute-Marne, que le but poursuivi par l’ASPAS dans le cadre de sa demande tendant à la réparation du préjudice causé par la destruction d’espèces classées nuisibles était contraire à l’intérêt statutaire de la fédération, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l’issue du contentieux indemnitaire opposant l’association et l’Etat léserait de façon suffisamment directe les intérêts de la fédération au vu de son objet social, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a donné aux faits ainsi énoncés une inexacte qualification juridique ; qu’eu égard à la portée de l’argumentation de la fédération intervenante en défense, cette erreur de qualification juridique a été sans incidence sur l’issue du litige ; qu’il résulte de ce qui précède que l’inexacte qualification juridique en cause n’est de nature à entraîner l’annulation que de l’article 1er du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif a admis l’intervention de la Fédération interdépartementale des chasseurs de la Haute-Marne, ainsi que la non admission de cette intervention en défense ;

En ce qui concerne les autres moyens du pourvoi :

3. Considérant, en premier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ait dénaturé les écritures de la requérante en estimant que celle-ci n’invoquait, outre la réparation d’un préjudice moral causé par les arrêtés illégaux du préfet de la Haute-Marne du 23 mai 2008 fixant la liste des animaux classés nuisibles et leurs modalités de destruction à tir pour l’année 2008-2009 dans le département, que la réparation d’un préjudice matériel ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement :  » Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 justifie d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec son objet et ses activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elle bénéficie de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de son agrément  » ; qu’aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’ASPAS, association agréée pour la protection de l’environnement en vertu de l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a pour objet  » d’agir pour la protection de la faune, de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général  » ; que ces dispositions ne dispensent pas l’association qui sollicite la réparation d’un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d’une illégalité fautive, de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’Etat ; que, par suite, en jugeant que l’association n’établissait pas, par la circonstance qu’un certain nombre de martres, putois, corneilles noires et corbeaux freux, pies bavardes, étourneaux sansonnets et pigeons ramiers auraient été détruits sur le fondement de l’arrêté préfectoral annulé, l’existence d’un préjudice moral résultant de l’atteinte portée aux intérêts qu’elle s’est donnée pour mission de défendre, le tribunal administratif n’a pas, en l’absence de démonstration du caractère personnel d’un tel préjudice, commis d’erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier ;

5. Considérant, en dernier lieu, que pour rejeter la demande indemnitaire présentée par l’ASPAS, le tribunal administratif a également relevé l’absence de lien entre le préjudice moral allégué et l’illégalité fautive entachant les arrêtés préfectoraux du 23 mai 2008 ; que, dès lors qu’il avait par ailleurs jugé que l’association n’établissait pas l’existence du préjudice moral allégué, un tel motif présentait un caractère surabondant ; que, par suite, les moyens de dénaturation et d’erreur de droit dirigés contre ce motif sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’ASPAS n’est fondée à demander l’annulation que de l’article 1er du jugement qu’elle attaque ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions qu’elle a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’article 1er du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 septembre 2012 est annulé.

Article 2 : L’intervention en défense de la Fédération interdépartementale des chasseurs de la Haute-Marne devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n’est pas admise.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASPAS, à la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

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