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État de catastrophe naturelle : quelles sont les critères d’éligibilité ?

Conseil d’État

N° 382900   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème – 1ère chambres réunies
M. Didier Ribes, rapporteur
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP WAQUET, FARGE, HAZAN, avocats

lecture du lundi 20 juin 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La commune de Meudon a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2010 du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, du ministre de l’économie et des finances et du ministre du budget et des comptes publics en tant qu’il a refusé de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur son territoire. Par un jugement n° 1102378 du 22 janvier 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE00929 du 29 avril 2014, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l’arrêté interministériel du 13 décembre 2010.

Par un pourvoi enregistré le 21 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, le ministre de l’intérieur demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code des assurances ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

– les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Meudon ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances :  » Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles (…) ; / Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. / L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’État dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’État dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.  » ;

2. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué qu’à la suite de la sécheresse de l’année 2009, la commune de Meudon a adressé au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances citées au point 1, une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ; que, par un arrêté du 13 décembre 2010, le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre de l’économie et des finances et le ministre du budget et des comptes publics ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols durant l’année 2009, parmi lesquelles ne figure pas la commune de Meudon ; que, le préfet des Hauts-de-Seine a, par lettre du 23 janvier 2011, notifié à cette commune la décision motivée de ne pas la retenir, en y joignant une fiche présentant la méthode et les critères qui ont conduit l’administration à rejeter sa demande ; que, par un jugement du 22 janvier 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la commune de Meudon tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 13 décembre 2010, en tant qu’il ne la mentionne pas ; que, par un arrêt du 29 avril 2014, contre lequel le ministre de l’intérieur se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et cet arrêté, dans cette mesure ;

3. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment de la fiche explicative jointe à la lettre du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2011, que les ministres ont retenu, pour déterminer si les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus en 2009 présentaient une  » intensité anormale « , une méthode élaborée par Météo France, fondée notamment sur des critères météorologiques, appréciés  » maille  » par  » maille  » dans le cadre d’une modélisation du bilan hydrique de la France métropolitaine, divisée à cette fin en près de 9 000  » mailles  » de huit kilomètres de côté ; qu’ils ont fondé le refus qu’ils ont opposé à la commune de Meudon sur le fait que l’intensité anormale de l’agent naturel en cause n’était pas démontrée sur au moins 10 % du territoire de la commune pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 ; qu’en jugeant que les ministres n’avaient pu légalement se fonder sur un tel critère, qui n’est prévu par aucun texte et qui est sans rapport avec la mesure de l’intensité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;

4. Considérant, d’autre part, que la cour n’a annulé l’arrêté attaqué, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, qu’en tant qu’il n’inclut pas la commune de Meudon dans la liste des communes pour lesquelles est constaté l’état de catastrophe naturelle ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ne peut par suite qu’être écarté ;

5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Meudon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l’intérieur est rejeté.
Article 2 : L’État versera à la commune de Meudon une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’intérieur et à la commune de Meudon.

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