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Fraude du pétitionnaire : tentative de régularisation frauduleuse après procès-verbal d’infraction !

Conseil d’État 

N° 410019    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
M. Frédéric Pacoud, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP GADIOU, CHEVALLIER ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX, avocats

lecture du jeudi 26 avril 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. C…A…et Mme B…D…ont demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Six Fours les Plages a rejeté leur demande de retrait de la décision par laquelle il ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 4 février 2009 par M. F…en vue de divers travaux sur une maison d’habitation située …. Par un jugement n° 1400063 du 18 février 2015, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15MA01500 du 23 février 2017, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur l’appel de M. A…et Mme D…, annulé ce jugement et la décision implicite attaquée et enjoint au maire de Six-Fours-les-Plages de retirer la décision par laquelle il ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de M. Parrain-Colombani.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 24 avril et 24 juillet 2017, M. F…demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel formé par M. A…et Mme D… ;

3°) de mettre à la charge de M. A…et Mme D…la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. F…et à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de Mme D…et de M.A….

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Six-Fours-les-Plages ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée le 4 février 2009 par M. F…en vue de la création et de la modification de plusieurs ouvertures et du crépissage des façades d’une maison d’habitation dont il est propriétaire. Le 7 juin 2013, le maire de Six-Fours-les-Plages a refusé de faire droit à la demande de M. A…tendant au retrait pour fraude de cette décision de non-opposition. Le 25 octobre 2013, M. A…et Mme D…ont conjointement demandé au maire de Six-Fours-les-Plages le retrait pour fraude de la même décision, puis saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé par ce maire à leur demande de retrait. M. F…se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 23 février 2017 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon rejetant leur demande et, après avoir jugé que celle-ci était tardive en tant qu’elle émanait de M. A…, a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Six-Fours-les-Plages a rejeté la demande de retrait présentée par Mme D…et enjoint au maire de retirer sa décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée le 4 février 2009.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’arrêt attaqué serait irrégulier faute de mentionner un mémoire qui aurait été produit le 15 décembre 2016 et analyserait de façon incomplète les moyens soulevés par les parties sans les reprendre dans ses motifs n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé.

3. En deuxième lieu, la circonstance qu’une première demande de retrait pour fraude présentée par M. A…a été rejetée par le maire n’était pas de nature à conférer un caractère confirmatif à la décision de rejet contestée, opposée à une demande conjointe de M. A… et de Mme D…, à l’égard de Mme D…, au motif que celle-ci, étant la concubine de M.A…, aurait acquis connaissance de la première décision. Par suite, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et n’a pas dénaturé les pièces du dossier, n’a pas commis d’erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir tirée par M. F…du caractère tardif de la demande de première instance de Mme D….

4. En troisième lieu, si, ainsi que le prévoit désormais l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration, la circonstance qu’un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l’autorité administrative compétente de l’abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu’y fassent obstacle, s’agissant d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme alors applicables, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l’objet d’aucun retrait, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d’un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l’annulation de la décision par laquelle l’autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l’a saisie d’une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.

5. Il en résulte que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la requête de Mme D…tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande, formée le 25 octobre 2013, de retrait pour fraude de la décision de non-opposition à la déclaration préalable du 4 février 2009, enregistrée le 8 janvier 2014 au greffe du tribunal administratif de Toulon, n’était pas tardive.

6. En quatrième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la cour aurait méconnu l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 1er décembre 2011, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté comme irrecevable la demande de M. A… tendant à l’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de M.F…, dès lors que ce jugement n’est revêtu que d’une autorité relative de chose jugée et qu’il n’y a pas d’identité d’objet, de cause et de parties entre ce litige et le litige de Mme D….

7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 14 décembre 2007, la commune de Six-Fours-les-Plages a adressé à M. Parrain-Colombani le procès-verbal d’infraction dressé à son encontre pour avoir notamment procédé à l’aménagement d’un cabanon en habitation avec extension et créé sans autorisation une surface hors oeuvre nette de 75 mètres carrés. A la suite de ce procès-verbal, M. Parrain-Colombani a adressé à la commune trois courriers, les 24 décembre 2007, 24 février 2008 et 31 janvier 2009, en soutenant que la construction en cause était depuis plus de dix ans une maison à usage d’habitation d’une surface de 75 mètres carrés. Ainsi que l’a relevé la cour, il a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur les ouvertures et façades d’une maison à usage d’habitation de 75 mètres carrés, alors que la surface hors oeuvre nette de la construction initiale avait été étendue de 35 à 75 mètres carrés par des travaux réalisés en méconnaissance du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme et que cette extension irrégulière, réalisée sans permis de construire, ne pouvait bénéficier de la prescription alors définie par l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme. En jugeant que M. F… s’était ainsi livré à une manoeuvre frauduleuse destinée à obtenir une décision indue et en en déduisant que, alors même que la commune n’aurait pas ignoré l’illégalité de l’extension antérieure du bâtiment, la fraude était établie, la cour administrative d’appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas dénaturé les pièces du dossier ni commis d’erreur de droit.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. F…n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise la charge de MmeD…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F…une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre de ces dispositions.

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le pourvoi de M. F…est rejeté.
Article 2 : M. F…versera à Mme D…une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E…F…, à Mme B…D…et à la commune de Six-Fours-les-Plages.

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