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Habitat individuel ou collectif : une question d’architecture et de taille

Conseil d’État

N° 326807
Inédit au recueil Lebon
1ère sous-section jugeant seule
M. Chantepy, président
M. Alain Boulanger, rapporteur
Mme Vialettes Maud, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats

lecture du mercredi 12 janvier 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SCI PHILAUR, dont le siège est 50, chemin des Semestres à Arles (13200) ; la SCI PHILAUR demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M. Achille D et autres, a annulé l’arrêté du 20 février 2003 du maire de la commune de Bellegarde lui délivrant un permis de construire pour édifier deux bâtiments comprenant huit logements ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. D et autres le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

– les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI PHILAUR et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme D et de M. et Mme F,

– les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI PHILAUR et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. et Mme D et de M. et Mme F ;

Considérant que la SCI PHILAUR se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 29 janvier 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 1er mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 20 février 2003 par lequel le maire de cette commune lui a délivré un permis de construire pour édifier, dans le lotissement dénommé L’Enfer , deux bâtiments comprenant chacun quatre logements et totalisant une surface hors oeuvre nette de 489 m² ;

Considérant, en premier lieu, que la cour, par une appréciation souveraine dont il n’est pas soutenu qu’elle serait entachée de dénaturation et qui est suffisamment motivée, a estimé que les constructions en litige n’avaient fait l’objet que d’un seul arrêté portant permis de construire, délivré le 20 février 2003 ; que, par suite, elle n’a pu commettre d’erreur de droit en ne jugeant pas que cet arrêté était seulement confirmatif d’une première autorisation qui aurait été précédemment délivrée ;

Considérant, en second lieu, qu’en vertu des dispositions du règlement du lotissement L’Enfer , applicable à la construction en litige, le lotissement est réservé exclusivement à l’implantation de bâtiments à usage de bureaux, de services, de commerces et d’artisanat et à l’habitation individuelle ; qu’une construction comportant plusieurs logements peut toutefois, eu égard à la fois à son aspect architectural, à sa taille et à ses conditions d’usage, être regardée comme une construction à usage d’habitation individuelle autorisée par ce règlement ; qu’en retenant notamment comme critère pour qualifier le projet d’habitat collectif son aspect architectural, la cour n’a donc pas commis d’erreur de droit ; qu’en retenant que les constructions n’étaient pas destinées à l’habitat individuel et qu’elles comportaient des parties communes, elle n’a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SCI PHILAUR n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce même titre par M. et Mme D et M. et Mme F et de mettre à la charge de la SCI PHILAUR le versement de la somme globale de 3 000 euros ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la SCI PHILAUR est rejeté.
Article 2 : La SCI PHILAUR versera à M. et Mme D et à M. et Mme F la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à SCI PHILAUR, à M. et Mme Achille D, à M. et Mme Frédéric F, à M. Hubert C, à M. Gérard E, à M. Denis B, à M. Patrick H, à M. Laurent A et à M. Patrice G.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Bellegarde.

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