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Habitat : qu’est-ce qu’un « local impropre à l’habitation » ?

CAA de NANCY

N° 15NC02382   
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre – formation à 3
M. MARINO, président
Mme Julie KOHLER, rapporteur
M. LAUBRIAT, rapporteur public
COSSALTER & DE ZOLT, avocat

lecture du mardi 31 janvier 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… C…a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle l’a mis en demeure de mettre un terme à la mise à disposition à fin d’habitation des sous-sols situés 14 rue de Peltre à Chesny.

Par un jugement n° 1301134 du 30 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2015, M. B…C…, représenté par la SELARL Cossalter et de Zolt, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2015 ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Moselle du 31 décembre 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– le préfet n’était pas en situation de compétence liée ;
– les logements, objets de la mise en demeure en litige, sont convenablement aménagés pour en permettre l’habitation dans le respect de la santé, de la sécurité et du confort de ses occupants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
– le code de la santé publique ;
– l’arrêté du préfet de la Moselle n° 2004-796 du 14 octobre 2004 portant règlement sanitaire départemental ;
– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Kohler, premier conseiller,
– les conclusions de M. Laubriat, rapporteur public,
– et les observations de MeA…, représentant M. C….

1. Considérant que par un arrêté du 31 décembre 2012, le préfet de la Moselle a mis en demeure M. C…de mettre fin à la mise à disposition aux fins d’habitation des locaux qualifiés de sous-sols situés dans l’immeuble sis 14 rue de Peltre à Chesny dont il est propriétaire ; que M. C… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique :  » Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès ou l’usage des locaux aux fins d’habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office. (…)  » ; que tout local situé dans l’espace compris sous la surface du terrain sur lequel est construit un immeuble relève du sous-sol au sens de ces dispositions, à moins qu’il ne soit que très partiellement enterré et soit convenablement aménagé pour l’habitation ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que les locaux donnés en location par M. C… aux fins d’habitation ne sont enterrés que d’environ quatre-vingts centimètres, qu’ils ont été spécialement aménagés en vue de leur habitation, notamment par leur équipement en eau, électricité et par la mise en place d’un dispositif d’aération suffisant et qu’ils disposent de grandes ouvertures sur l’extérieur ; qu’il ressort toutefois du rapport établi par l’agence régionale de santé de Lorraine le 15 novembre 2012 que la hauteur sous plafond dans ces locaux est inférieure aux prescriptions de l’article 40.4 de l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2004 susvisé portant règlement sanitaire départemental qui prévoient une hauteur minimale sous plafond des logements de 2,20 m ; que, dès lors, ces locaux sont impropres à l’habitation et il incombait au préfet de la Moselle de mettre en demeure M. C… d’en cesser la mise à disposition à cette fin ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C…et au ministre des affaires sociales et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle

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