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ICPE : perte du droit d’antériorité

Le transfert de l’ICPE vers un nouveau site constitue une modification des conditions d’exploitation conduisant à la perte du droit d’antériorité. 

Conseil d’État

N° 306249   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Vigouroux, président
M. Richard Senghor, rapporteur
M. Guyomar Mattias, commissaire du gouvernement
SCP TIFFREAU, CORLAY ; SCP DEFRENOIS, LEVIS, avocats

lecture du lundi 14 juin 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi, enregistré le 6 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES ; le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt du 5 avril 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé, sur la requête de la SARL Ennemond Preynat, le jugement du 25 mai 2004 du tribunal administratif de Lyon ainsi que l’arrêté du préfet de la Loire du 7 juillet 2000 la mettant en demeure de présenter un dossier complet de régularisation pour l’exploitation de ses installations de traitement de surface de métaux ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la requête de la SARL Ennemond Preynat ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 ;

Vu le décret n° 64-303 du 1er avril 1964 ;

Vu le décret n° 73-438 du 27 mars 1973 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la société Ennemond Preynat et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l’Ifrap,

– les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, Corlay, avocat de la société Ennemond Preynat et de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l’Ifrap ;

Considérant que la SARL Ennemond Preynat exploite depuis le début du XXème siècle un atelier de traitement de surface de métaux, dont le transfert de la commune de Saint-Etienne vers celle de Chambon-Feugerolles a été achevé en 1975 ; qu’elle a fait l’objet, le 7 juillet 2000, d’un arrêté du préfet de la Loire la mettant en demeure de déposer un dossier de demande d’autorisation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement et, le 8 juillet 2002, de deux autres arrêtés, le premier engageant une procédure de consignation et, le second, la mettant en demeure de respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel applicable à son activité ; qu’elle a déféré ces trois décisions au tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 25 mai 2004, a annulé les deux dernières mais rejeté les conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 juillet 2000 ; que la cour administrative d’appel de Lyon a, dans cette dernière mesure, annulé ce jugement, ainsi que l’arrêté du 7 juillet 2000, par un arrêt du 5 avril 2007 contre lequel se pourvoit le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES ;

Sur l’intervention en défense de l’Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques :

Considérant que l’Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques déclare se désister de son intervention ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;

Sur les fins de non-recevoir :

Considérant, d’une part, que le moyen tiré de ce que le pourvoi du MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DURABLES serait tardif manque en fait ;

Considérant, d’autre part, que M. A, directeur de la prévention, des pollutions et des risques, bénéficiait, lorsqu’il a signé ce pourvoi, de la délégation du ministre de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables, conformément aux dispositions du 1° de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement aux directeurs d’administration centrale pour signer l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. A ne justifierait pas d’une délégation de signature régulière ne peut qu’être écartée ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêt attaqué :

Considérant que pour décider que le préfet ne pouvait légalement mettre la SARL Ennemond Preynat en demeure de déposer une demande d’autorisation, l’arrêt attaqué retient qu’il n’est pas sérieusement contesté par l’administration que l’activité de traitement chimique de surface des métaux qu’exploitait cette société, avant l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, n’a été intégrée pour la première fois dans la nomenclature de ces mêmes installations classées que par un décret du 29 décembre 1993, postérieur au transfert de l’installation litigieuse de Saint-Etienne au Chambon-Feugerolles ; qu’en se déterminant ainsi, alors que l’administration faisait valoir que l’activité de traitements électrolytiques ou chimiques des métaux opérés par l’entreprise faisait l’objet d’un classement dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes depuis un décret du 3 août 1932, la cour administrative d’appel a entaché sa décision de dénaturation des pièces du dossier ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’il ressort de l’instruction que, contrairement à ce qu’elle soutient, la SARL Ennemond Preynat n’a pas produit de note en délibéré à l’issue de l’audience du 11 mai 2004 du tribunal administratif de Lyon ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le jugement du 25 mai 2004 serait entaché d’irrégularité, faute d’avoir visé une telle note, manque en fait ;

Considérant, en outre, que le jugement est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l’arrêté du 7 juillet 2000 :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 513-1 du code de l’environnement, qui reprend les dispositions de l’article 16 modifié de la loi du 19 juillet 1976 : Les installations qui, après avoir été régulièrement mises en service, sont soumises, en vertu d’un décret relatif à la nomenclature des installations classées, à autorisation ou à déclaration peuvent continuer à fonctionner sans cette autorisation ou déclaration à la seule condition que l’exploitant se soit déjà fait connaître du préfet ou se fasse connaître de lui dans l’année suivant la publication du décret (…) ;

Considérant que le bénéfice d’antériorité consacré par cette disposition ne peut être conservé qu’en l’absence de modification apportée, postérieurement à son classement, aux conditions d’exploitation de l’activité en cause ;

Considérant, d’une part, que l’activité de traitement chimique de surface des métaux que la société Ennemond Preynat exerçait depuis le début du XXème siècle figurait dans la nomenclature des installations classées, sous le n° 288, à tout le moins depuis un décret du 27 mars 1973 modifiant et complétant le décret du 20 mai 1953 et dont les dispositions ont été expressément maintenues en vigueur par l’article 44 du décret du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi du 19 juillet 1976 ; que, si l’atelier de la SARL Ennemond Preynat pouvait, après l’entrée en vigueur de ce décret, continuer à fonctionner, à conditions constantes, en vertu de ses droits acquis, en revanche, son transfert, postérieurement à cette date, dans une autre commune était soumis, en vertu de l’article 31 du décret du 1er avril 1964 relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes, alors en vigueur, à une nouvelle autorisation, et, par suite, a fait perdre à l’exploitant le bénéfice de son antériorité ;

Considérant, d’autre part, que la relaxe de la gérante de la SARL Ennemond Preynat du chef d’exploitation d’une installation classée sans autorisation et sans se conformer à l’arrêté de mise en demeure du 7 juillet 2000, prononcée par un arrêt du 13 juin 2007 de la cour d’appel de Lyon, n’a pas pour fondement l’inexactitude matérielle des faits reprochés à la prévenue, seule de nature à s’imposer au juge administratif ; que, par suite, cette décision du juge pénal n’est pas revêtue de l’autorité absolue de la chose jugée, laquelle ne s’attache qu’aux constatations de fait mentionnées dans la décision, qui sont le support nécessaire de son dispositif ;

Considérant, enfin, que relève du régime de l’autorisation, au titre de la rubrique n° 288, devenue la rubrique n° 2565, de la nomenclature des installations classées, actuellement annexée à l’article R. 517-10 du code de l’environnement, le traitement de surfaces de métaux par voie électrolytique ou chimique lorsque le volume des cuves de traitement est supérieur à 1 500 litres ; qu’il n’est pas contesté que l’activité litigieuse remplit ces conditions ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ennemond Preynat n’est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 7 juillet 2000 par lequel le préfet de la Loire lui a enjoint de déposer un dossier de demande d’autorisation ;

Sur les conclusions de la SARL Ennemond Preynat tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’intervention de l’Institut français pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques.

Article 2 : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 avril 2007 est annulé.

Article 3 : La requête d’appel de la SARL Ennemond Preynat contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 mai 2004 est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la SARL Ennemond Preynat aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et à la société Ennemond Preynat.


Abstrats : 44-02-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT. RÉGIME JURIDIQUE. – INSTALLATION AUTORISÉE SELON UN RÉGIME ANTÉRIEUR AU DÉCRET DU 21 SEPTEMBRE 1977, MAINTENU EN VIGUEUR PAR CE DERNIER – POSSIBILITÉ DE CONTINUER À FONCTIONNER À CONDITIONS CONSTANTES – EXISTENCE – EXCEPTION – TRANSFERT GÉOGRAPHIQUE DE L’INSTALLATION REQUÉRANT UNE NOUVELLE AUTORISATION.

Résumé : 44-02-02 Un atelier exerçait une activité figurant dans la nomenclature des installations classées aux termes de dispositions antérieures au décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976. Mais ce décret avait expressément maintenu ces dispositions. Par suite, l’atelier pouvait continuer à fonctionner à conditions constantes, en vertu de ses droits acquis, après l’entrée en vigueur de ce décret. En revanche, son transfert, postérieurement à cette date, dans une autre commune étant soumis, en vertu de l’article 31 du décret n° 64-303 du 1er avril 1964, alors en vigueur, à une nouvelle autorisation, l’atelier a perdu le bénéfice de l’antériorité.

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