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La destination d’habitation ne se perd pas par l’inoccupation

Conseil d’État

N° 335707
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
M. Bruno Chavanat, rapporteur
M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SPINOSI, avocats

lecture du vendredi 9 décembre 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 janvier 2010, le 19 avril 2010 et le 2 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Martial A, demeurant au … ; M. A demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07LY01950 du 26 novembre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 0300201 du 7 juin 2007 du tribunal administratif de Grenoble, rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2002 par lequel le maire de Chanos-Curson a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chanos-Curson la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

– les observations de Me Spinosi, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Chanos-Curson,

– les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de M. A et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Chanos-Curson,

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A est propriétaire sur le territoire de la commune de Chanos-Curson d’une parcelle située en zone NC (zone agricole protégée) du plan d’occupation des sols ; qu’il a sollicité la délivrance d’un permis de construire pour l’extension et la réhabilitation à fin d’habitation d’un bâtiment implanté sur sa parcelle ; que, par une décision du 21 novembre 2002, le maire de Chanos-Curson a rejeté sa demande au motif que les dispositions du 2. de l’article NC1 du règlement du plan d’occupation n’autorisaient pas un tel projet ; que, par un jugement du 7 juin 2007, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de cette décision ; que par un arrêt du 26 novembre 2009, contre lequel l’intéressé se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ce jugement ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes du 2. de l’article NC 1 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Chanos-Curson : Les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont autorisées que si elles respectent les conditions ci-après : / Les constructions à usage d’habitation sous réserve qu’elles soient directement liées et nécessaires aux activités agricoles. / L’aménagement et l’extension des autres constructions à usage d’habitation, dans la limite d’une surface hors oeuvre nette de 250 m² (…). ;

Considérant que doivent être regardées comme des constructions à usage d’habitation, au sens et pour l’application du 2. de l’article NC1 du règlement du POS précité, les édifices destinés, compte tenu de leurs caractéristiques propres, à l’habitation ; que la circonstance qu’une construction à usage d’habitation n’aurait pas été occupée, même durant une longue période, n’est pas par elle-même de nature à changer sa destination ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant que les dispositions précitées du plan d’occupation des sols de la commune de Chanos-Curson devaient être entendues comme autorisant l’aménagement et l’extension des constructions effectivement utilisées pour l’habitation à la date de la demande d’autorisation et qu’elles faisaient obstacle à l’autorisation demandée, au seul motif qu’à cette date l’édifice objet du présent litige n’était pas utilisé pour l’habitation depuis de nombreuses années, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l’annulation ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Chanos-Curson au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune la somme de 3000 euros que M. A demande au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt du 26 novembre 2009 de la cour administrative d’appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Chanos-Curson versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Chanos-Curson est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Martial A, à la commune de Chanos-Curson et à la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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