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La récéption des travaux

La réception des travaux constitue une obligation pour le maître de l’ouvrage à 2 conditions :

– les ouvrages doivent être terminés et « en état d’être reçus » ;
– le constructeur doit avoir formellement sollicité du maître de l’ouvrage qu’il soit procédé à la réception.
En cas de manquement à ces formalités la réception ne pourrait être considérée comme acquise, même en cas d’inertie de l’administration.

Aucune de ces conditions ne semble remplie en l’espèce. Il n’y aurait donc ni réception expresse (les réserves n’ont jamais été expressément levées) ni réception tacite. En effet la prise de possession de l’ouvrage ne suffit pas à caractériser une réception tacite qui ne peut être caractérisée que s’il est établi la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir. Le juge considère ainsi que la commune intention des parties n’est pas de procéder à une réception tacite :
– quand l’instruction fait état, au moment de la prise de possession, d’importants travaux de finition ou de reprises de malfaçons demeurant à exécuter ;
– quand l’instruction fait état, au moment de la prise de possession, de réserves importantes et précises émises par le maître de l’ouvrage.

Le fait que le maître d’ouvrage ait procédé à des travaux d’office ne constituerait pas d’avantage un indice indiquant une réception tacite puisque le cahier des charges l’y autorise expressément en son article 9.2.6.

On peut donc, pour le cas du bâtiment du CNFPT, considérer soit qu’il y a eu une réception avec des réserves toujours valables, soit qu’il n’y pas même eu réception puisque dans ses propositions du 14 mai 1998 le maître d’œuvre propose de rapporter la décision de réception (« au 23/06/98 ») conformément aux dispositions de l’article 41.4 du CCAG Travaux puisque les épreuves prévues pour tester la climatisation n’ont pas été concluantes.

Dans tous les cas il n’y a pas eu réception définitive sans réserve et nous sommes donc dans un cas de responsabilité contractuelle de droit commun.

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