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L’attestation d’achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants

JORF n°0090 du 15 avril 2012 page 6925
texte n° 22

DECRET
Décret n° 2012-490 du 13 avril 2012 relatif à l’attestation à établir à l’achèvement des travaux de réhabilitation thermique de bâtiments existants et soumis à autorisation de construire

NOR: LOGL1210065D

Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux d’études thermiques, contrôleurs techniques, diagnostiqueurs, organismes de certification, entreprises du bâtiment.
Objet : attestation de prise en compte de la réglementation thermique à l’occasion de travaux de réhabilitation de bâtiments existants.
Entrée en vigueur : l’obligation d’attester la prise en compte de la réglementation thermique pour les bâtiments existants s’impose à toutes les autorisations de construire (déclaration préalable et permis de construire) déposées à compter du 1er janvier 2013.
Notice : les maîtres d’ouvrage réalisant des travaux de réhabilitation soumis à autorisation de construire sont tenus de fournir à l’autorité compétente, à l’achèvement des travaux, un document attestant du respect de la réglementation thermique en vigueur. Cette attestation doit être établie, selon les catégories de bâtiments et de travaux, par un contrôleur technique, une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique, un organisme ayant certifié la performance énergétique du bâtiment dans le cadre de la délivrance du label « haute performance énergétique » ou enfin par un architecte.
Références : le code de la construction et de l’habitation et le code de l’urbanisme modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le présent décret est pris pour l’application de l’article 1er de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 115-27 à L. 115-32 ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie, aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants et à l’affichage du diagnostic de performance énergétique ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 6 octobre 2011 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Après l’article R. 131-28-1 du code de la construction et de l’habitation sont insérés les articles R. 131-28-2 à R. 131-28-6 ainsi rédigés :
« Art. R. 131-28-2. – A l’achèvement de travaux de réhabilitation thermique visés aux articles R. 131-26 et R. 131-28 et soumis à la délivrance d’une autorisation de construire, le maître d’ouvrage fournit à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation :
« ― un document attestant que le maître d’œuvre a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d’œuvre désigné est à la fois chargé de la conception des travaux de réhabilitation, de leur réalisation et de leur suivi ;
« ― un document attestant qu’il a pris en compte la réglementation thermique, si le maître d’œuvre désigné n’est en charge que de la conception des travaux de réhabilitation ou s’il n’a pas désigné de maître d’œuvre.
« Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction. Elle est jointe à la déclaration d’achèvement des travaux dans les conditions prévues à l’article R. 462-4-2 du code de l’urbanisme.
« Art. R. 131-28-3. – I. ― Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l’article R. 131-26, l’attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur :
« 1° La consommation conventionnelle d’énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation ;
« 2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d’isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ;
« 3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ;
« II. – Pour les travaux de réhabilitation thermique définis à l’article R. 131-28, l’attestation prévue à l’article R. 134-28-2 justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.
« Art. R. 131-28-4. – L’attestation prévue à l’article R. 131-28-2 est établie par l’une des personnes suivantes :
« ― une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 dans le cas d’une maison individuelle ou accolée ;
« ― un contrôleur technique mentionné à l’article L. 111-23, pour tout type de bâtiment ;
« ― un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d’un label de « haute performance énergétique”, pour tout type de bâtiment ;
« ― un architecte au sens de l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, pour tout type de bâtiment.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les éléments d’information que le maître d’ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiments et de travaux, fournir aux personnes précitées afin de permettre l’établissement du document mentionné à l’article R. 131-28-2.
« Art. R. 131-28-5. – Lorsque l’opération soumise à autorisation de construire comporte à la fois des travaux portant sur des parties nouvelles d’un bâtiment existant et des travaux de réhabilitation thermique de ce bâtiment, deux attestations sont fournies conformément aux articles R. 111-20-3 et R. 131-28-3, respectivement pour la partie neuve et la partie existante du bâtiment concerné.
« Art. R. 131-28-6. – Un arrêté du ministre chargé de la construction détermine les modalités d’application des articles R. 131-28-2 à R. 131-28-5. »

I. ― L’article R. 462-4-2 du code de l’urbanisme devient l’article R. 462-4-3.
II.-Il est créé, au chapitre II du titre VI du livre IV du code de l’urbanisme, un article R. 462-4-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 462-4-2.-Dans les cas prévus aux articles R. 131-26 et R. 131-28 du code de la construction et de l’habitation, la déclaration d’achèvement est accompagnée d’un document établi par l’une des personnes habilitées, telle que mentionnée à l’article R. 131-28-4 du même code, attestant, pour chaque bâtiment concerné, la prise en compte de la réglementation thermique par le maître d’œuvre ou par le maître d’ouvrage, selon les cas prévus par l’article R. 131-28-2 de ce code. »

Les dispositions des articles R. 131-28-2 à R. 131-28-6 du code de la construction et de l’habitation ainsi que celles de l’article R. 462-4-2 du code de l’urbanisme sont applicables aux travaux faisant l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à partir du 1er janvier 2013.

Le ministre auprès du ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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