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Le CE doit apprécier la légalité de tous les moyens d’annulation

En vertu de l’article L.600-4-1 du Code de l’urbanisme, le juge de l’excès de pouvoir doit, dans le contentieux de l’urbanisme, se prononcer sur l’ensemble des moyens qu’il estime, en l’état du dossier, susceptibles de fonder l’annulation. Le Conseil d’Etat s’était exonéré de cette obligation en tant que juge de cassation (CE 30 décembre 2002, Commune de Talloire, n°237392), dès lors que l’un des motifs d’illégalité relevé par les juges du fond était valable. Le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence en procédant à différentes distinctions.

 

Le Conseil d’Etat considère que saisi d’un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle reposant sur plusieurs motifs dont l’un est erroné, en tant que juge de cassation, il ne lui appartient pas de rechercher si la juridiction aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les autres motifs. Le juge de cassation doit, hormis le cas où ce motif erroné présente un caractère surabondant, accueillir le pourvoi.

Le juge estime cependant qu’il en va différemment lorsque la décision juridictionnelle attaquée prononce l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, dans la mesure où l’un des moyens retenus par le juge du fond peut suffir à justifier son dispositif d’annulation. 

En pareille hypothèse, à moins que la décision déférée n’ait été rendue dans des conditions irrégulières, il appartient au juge de cassation, si l’un des moyens reconnus comme fondés par cette décision en justifie légalement le dispositif, de rejeter le pourvoi.

Toutefois, en raison de l’autorité de la chose jugée, qui s’attache aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle déférée, le Conseil d’Etat ne saurait, sauf à méconnaître son office, prononcer ce rejet sans avoir préalablement censuré le ou les motifs erronés.

Considérant l’objet des dispositions de l’article L.600-4-1 du Code de l’urbanisme, cette règle trouve en particulier à s’appliquer lorsque la pluralité des motifs du juge du fond découle de l’obligation qui lui est faite de se prononcer sur l’ensemble des moyens susceptibles de fonder l’annulation.
Frédéric RENAUDIN
Avocat à la Cour
Docteur en droit

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