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Le PLU selon la loi SRU

Les principaux éléments du PLU
La loi SRU a remplacé les anciens Plans d’occupation des sols (POS) par les Plans locaux d’urbanisme (PLU). La principale différence est que le PLU doit comprendre un Projet d’aménagement et de développement durable (PADD) qui présente le projet communal.

La loi Urbanisme et habitat a clarifié le contenu du PLU en général et la fonction du PADD en particulier. Le PLU sera donc composé, en plus du rapport de présentation, par un PADD, des orientations d’aménagement facultatives et un règlement.

Le PADD

La loi SRU avait prévu que le PADD serait directement opposable aux autorisations d’ur-banisme, ce qui aurait été source de nombreux contentieux.

La loi Urbanisme et habitat a mis fin à cette situation. Le Projet d’aménagement et de développement durable(PADD) a désormais pour fonction exclusive de présenter le pro-jet communal pour les années à venir. C’est un document simple (quelques pages seulement), accessible à tous les citoyens, qui permet un débat clair au Conseil municipal (comparable au débat d’orientation budgétaire).

Allégé d’un contenu juridique inutile et risqué, le PADD a une place capitale :

la démarche d’élaboration d’un projet communal avant la définition des règles techniques est une garantie de qualité.
le débat en Conseil municipal sur ce projet communal est une garantie de démocratie.
il est la « clef de voûte » du PLU ; les parties du PLU qui ont une valeur juridique (orientations d’aménagement et règlement) doivent être cohérentes avec lui.
il fixe la limite entre les procédures de modification et de révision (voir ci-après).
Les orientations d’aménagement

Les orientations d’aménagementpermettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. Elles n’ont d’intérêt que dans les quartiers qui connaissent une évolution significative et sont donc facultatives3.

La taille minimale des terrains constructibles

La loi SRU avait supprimé la possibilité de fixer une taille minimale des parcelles constructibles.

La loi Urbanisme et habitat fixe un équilibre entre la situation avant et après la loi SRU. La commune pourra fixer une taille minimale des terrains constructibles «lorsque cette règle est justifiée pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone»(ou, comme c’était déjà le cas, pour des contraintes techniques relatives à l’assainissement individuel). Cette justification devra être explicitée clairement. À l’in-verse, fixer de façon uniforme sur l’ensemble des quartiers d’une commune une taille minimum sans justification spécifique serait abusif.

Remarque :la commune dispose d’autres règles pour protéger les paysages urbains. Elle peut, dans son PLU, préciser les conditions d’implantation des constructions et identifier les éléments de paysage (haies, espaces verts, arbres… ) qu’elle entend protéger. Toute modification de ces éléments sera ensuite soumise à autorisation du maire. Cette règle est souvent plus efficace qu’une simple limitation mathématique de la taille des terrains. Par exemple, dans un secteur où il existe à la fois des petits terrains et des grands terrains, le PLU ne peut imposer une taille de terrain très grande sans rendre inconstructibles de nombreuses parcelles. Si un propriétaire possède une villa sur un grand terrain, le PLU ne pourra pas, par la simple règle de taille de terrain, lui inter-dire de le diviser en 2 ou 3, même si le parc de sa villa constitue un élément de paysage essentiel pour la ville. À l’inverse, l’identification des boisements dans le PLU permettrait de les protéger.

Le contrôle des divisions des terrains bâtis.

La loi SRU avait également supprimé le contrôle des divisions des terrains bâtis. La loi Urbanisme et habitat permet au PLU de prévoir un contrôle du respect du Coefficient d’occupation des sols (COS) en cas de division d’un terrain partiellement bâti. Les personnes qui demandent un permis de construire sur un terrain divisé depuis moins de dix ans devront indiquer la surface des constructions déjà établies sur l’autre partie du terrain : les droits à construire déjà utilisés seront déduits.

Le changement de destination des bâtiments existants dans les zones agricoles

Dans les zones agricoles, seules les constructions et installations nécessaires à l’ex-ploitation agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif pouvaient être autorisées. Ceci menaçait de condamner à l’abandon d’anciens bâtiments agricoles devenus inutiles pour l’exploitation.

Les PLU pourront désormais, dans les zones agricoles, désigner les bâtiments qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial,peuvent être transformés en habitation, dès lors que ceci ne compromet pas l’exploitation agricole4.

Si une commune veut autoriser des constructions nouvelles autour d’un ancien bâtiment agricole, elles peut, comme auparavant, délimiter un petit secteur constructible classé en zone naturelle (N) au sein d’une zone agricole (A).

L’évolution des PLU
La loi Urbanisme et habitat réforme profondément les conditions d’utilisation des procédures de modification et de révision, qui donnaient lieu à un abondant contentieux.

4Il ressort clairement du débat parlementaire que la notion d’intérêt architectural ou patrimonial doit être interprétée de manière souple ; il s’agit par exemple d’éviter la transformation en habitation d’un simple hangar en tôle ondulée.

La modification devient la règle générale. La commune pourra désormais changer son PLU par une simple modification, dès lors qu’elle ne change pas le projet communal présenté dans le PADD et qu’elle ne réduit pas les zones agricoles (A) ou naturelles (N) ou un espace boisé classé. À l’intérieur des zones urbaines et à urbaniser, la commune pourra donc changer son PLU par une simple modification, dès lors qu’elle ne remet pas en cause les orientations générales du PADD. En d’autres termes, si la commune change la traduction réglementaire de son projet communal, elle procède par modification, si elle change de projet communal, elle devra recourir à la révision. En particulier, si une commune veut transformer une zone à urbaniser (AU) en zone urbaine (U), en cohérence avec les orientations fixées dans le PADD, elle peut le faire par simple modification, même si la zone considérée couvre une surface très importante.

Dans certains cas, pour permettre la réalisation d’un projet, la commune doit faire évoluer son PLU, sans pouvoir utiliser la modification soit parce qu’elle réduit une zone agri-cole ou naturelle ou un espace boisé classé, soit parce qu’elle remet en cause les orientations fixées dans le PADD. Elle peut alors utiliser la procédure de révision simplifiée.

La loi précise que ce projet doit être « une construction ou une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité.» Cette formule a pour objectif d’éviter la confusion avec les « projets d’inté-rêt général », procédure par laquelle le préfet peut contraindre une commune à inscrire dans son PLU un projet relevant de l’Etat ou d’une autre collectivité. Cette formule précise uniquement que la révision simplifiée, comme d’ailleurs tout changement du PLU, ne peut servir un simple intérêt particulier. Les projets concernés pourront être, par exemple, l’implantation d’une entreprise, un équipement public ou privé, un lotissement communal ou l’ouverture à l’urbanisation de quelques terrains. L’important est que le projet que la commune présente soit identifié.

Dans les autres cas, la commune doit recourir à la procédure de révision « normale ». Cette procédure n’est pas nécessairement longue. Tout dépend de l’ampleur des évolutions envisagées.

La loi précise que plusieurs modifications et révisions simplifiées peuvent faire l’objet d’une enquête publique conjointe et être menées à bien alors même que se déroule une révision générale du POS ou du PLU.

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