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Légalité de la servitude de mixité sociale

Un Plan local d’urbanisme peut créer en toute légalité une servitude de mixité sociale.

Cour Administrative d’Appel de Nantes

N° 10NT02554
Inédit au recueil Lebon
2ème Chambre
M. PEREZ, président
M. Jean-Frédéric MILLET, rapporteur
M. DEGOMMIER, rapporteur public
CASSIN, avocat

lecture du vendredi 15 juillet 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu la requête enregistrée le 10 décembre 2010, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 2, cours du Champ de Mars à Nantes (44923), par la société civile professionnelle CGCB et Associés, avocats au barreau de Paris ; la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE demande à la Cour :
1°) d’annuler l’article 1er du jugement n° 07-6949 du 12 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, sur demande de M. X, la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de La Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique), en tant qu’elle fixe, pour les parcelles cadastrées section AN n°s 511 et 513, l’obligation de construire un minimum de 3 200 m² de surface hors oeuvre nette et de quarante-trois logements, dont 800 m² de surface hors oeuvre nette consacrés à la réalisation de onze logements sociaux ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de La Chapelle-sur-Erdre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 juin 2011 :

– le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

– les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

– les observations de Me Chaineau, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE ;

– et les observations de Me Cassin, avocat de M. X ;

Considérant que, par l’article 1er de son jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la délibération du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de La Chapelle-sur-Erdre, en tant qu’elle fixe, pour les parcelles cadastrées section AN n°s 511 et 513, grevées d’une servitude de mixité sociale, l’obligation de construire un minimum de 3 200 m² de surface hors oeuvre nette et de quarante-trois logements, dont 800 m² de surface hors oeuvre nette consacrés à la réalisation de onze logements sociaux ; que la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE interjette appel dudit jugement dans cette mesure ;
Sur la légalité de la délibération contestée du 26 octobre 2007 :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération contestée du 26 octobre 2007 par laquelle le conseil communautaire de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de La Chapelle-sur-Erdre : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d’urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (…) b) A réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit (…) ; que l’article UA 2 du règlement du plan local d’urbanisme litigieux dispose : Sont admises, sous conditions, les occupations et utilisations du sol suivantes : (…) 8. Dans le cas où un terrain est concerné par une servitude de mixité sociale instituée au titre de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, tout projet de création ou de transformation de logements sur les terrains concernés doit être conforme au programme de logements défini à la légende du règlement pièce 5.2 (…) ; que le document annexé au règlement du plan local d’urbanisme approuvé, intitulé 5.2.2 – liste des servitudes de mixité sociale précise, pour chaque emplacement réservé institué sur le fondement du b) de l’article L. 123-2 précité, le numéro de servitude correspondant, les références cadastrales des parcelles concernées et leur zonage sur le plan, la superficie des terrains, ainsi qu’une surface hors oeuvre nette (SHON) minimale à construire assortie d’un nombre minimum de logements à réaliser, et la proportion, fixée à 25 %, de logements sociaux que devront comporter les constructions, rapportée en surface hors oeuvre nette et en nombre de logements sociaux minimums ; que, s’agissant en particulier des parcelles appartenant à M. X, cadastrées section AN n°s 511 et 513, représentant une unité foncière de 2 431 m² de surface, le document précise que le programme de logements à réaliser devra comporter au minimum 3 200 m² de SHON et environ quarante-trois logements, dont 800 m² de cette SHON consacrés à la réalisation d’environ onze logements à vocation sociale ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires, que si le législateur a entendu introduire un d) permettant de délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des catégories de logements locatifs, il a également entendu, par les dispositions plus contraignantes du b) issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 qui subsistent, laisser aux auteurs des plans locaux d’urbanisme (PLU) le soin de définir eux mêmes, dans le respect des objectifs de mixité sociale, des programmes de logements, sur des emplacements réservés à cet effet ; que, d’autre part, les dispositions précitées du b) de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, si elles permettent de fixer un pourcentage de SHON qui devra être affecté à la réalisation de logements à caractère social, ne peuvent être regardées comme interdisant, par elles mêmes, aux auteurs d’un PLU de fixer, dans le cadre du programme de logements qu’ils définissent, la surface minimale totale à construire, ainsi que le nombre minimum de logements à édifier sur le terrain ainsi grevé de servitude ; qu’enfin un propriétaire a toujours la possibilité d’exercer le droit de délaissement prévu par les dispositions de l’article L. 123-17 du même code, en exigeant de la collectivité publique, au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé, qu’elle procède à l’acquisition de ce bien ; que, par suite, c’est à tort que pour annuler sur ce point la délibération litigieuse du 26 octobre 2007, les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu’en fixant, de manière indissociable, une surface minimale à construire et un nombre minimum de logements à réaliser sur les terrains grevés d’une servitude de mixité sociale, dans le document 5.2.2 annexé au règlement du plan, les auteurs du PLU de la commune de La Chapelle-sur-Erdre avaient excédé l’habilitation législative résultant de l’article L. 123-2 b) du code de l’urbanisme ;
Considérant, toutefois, qu’il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération prescrivant la révision du plan d’occupation des sols : Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de la concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4, ainsi qu’au président de l’autorité compétente en matière de transports urbains et, si ce n’est pas la même personne, à celui de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l’habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l’article L. 121-4 (…) ; qu’il ressort des pièces du dossier que la délibération du 21 juin 2002 prescrivant la révision du plan d’occupation des sols en vue de sa transformation en PLU, qui n’avait pas à mentionner la liste des personnes publiques devant être consultées, a été notifiée par la communauté urbaine de Nantes aux autorités et personnes associées ; que si M. X soutient que cette délibération n’a pas été notifiée au syndicat mixte d’études de l’aéroport Notre Dame-des-Landes, à la ville de Nantes, au syndicat départemental d’alimentation en eau potable de Loire-Atlantique, au syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la région de Nort-sur-Erdre et à la société SAUR, ni les dispositions précitées de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme alors en vigueur, ni celles de l’article R. 123-6 du même code, abrogé par le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, n’imposaient une telle notification aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ; que la commune de Nantes, qui ne dispose pas de la compétence en matière de transport urbain, n’avait pas davantage à être consultée sur le projet de liaison tram/train évoqué dans le projet d’aménagement et de développement durable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales : Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale (…) Pour l’application des dispositions des articles (…) L. 2121-12 (…) ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus (…) ; qu’aux termes de l’article L. 2121-12 de ce même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ; que l’article L. 2121-13 du même code dispose que : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ; qu’il résulte de ces dispositions combinées que, pour la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE qui compte plus de trois mille cinq cents habitants, le défaut d’envoi de cette note entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que n’ait été transmis aux conseillers communautaires, avec la convocation, un document leur permettant de disposer d’une information conforme à l’exigence posée par les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 précités du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté, que le projet de délibération, joint aux convocations, comprenait, outre un tableau récapitulant les observations émises durant l’enquête publique, l’avis du commissaire-enquêteur sur chacune de ces observations, ainsi que la décision proposée par le conseil communautaire, et un tableau comportant les avis des personnes publiques associées, un rappel du déroulement chronologique de la procédure et des objectifs et enjeux du futur PLU, un exposé des principales observations et demandes formulées pendant l’enquête publique, les réponses et les conclusions du commissaire-enquêteur, ainsi que les modifications du PLU proposées en conséquence et l’explication des choix effectués par la communauté urbaine ; que, par suite, ce document a permis aux conseillers communautaires de disposer d’une information répondant aux exigences posées par les textes, alors même qu’ils ne se seraient pas vu adresser la note explicative de synthèse prévue à l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant, en troisième lieu, que l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, issu de la loi du 13 décembre 2000, également applicable en matière de révision du plan conformément à l’article L. 123-13, dispose que : (…) Après l’enquête publique, le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal (…) ; qu’il ressort du rapprochement des articles L. 123-3-1 ancien et L. 123-10 précité, qui sont rédigés dans des termes semblables, ainsi que des travaux préparatoires de la loi du 13 décembre 2000, que le législateur n’a pas entendu remettre en cause les conditions dans lesquelles le plan d’urbanisme peut être modifié après l’enquête publique ; que, par suite, il est toujours loisible à l’autorité compétente de modifier un plan d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l’enquête publique ;
Considérant que si M. X soutient que le conseil de la communauté urbaine a apporté au projet de plan, après l’enquête publique, des modifications telles qu’elles nécessitaient une nouvelle enquête publique, il ressort des pièces du dossier que les modifications en cause concernaient, pour l’essentiel, la réduction des zones 2AU dans les sites classés et inscrits de l’Erdre, le reclassement en zone protégée NNs de parcelles potentiellement inondables de la vallée du Gesvres, le reclassement en secteur 1AUba, permettant la construction de davantage de logements, des secteurs de la Côte, de la Blanchetière, et du Moulin des Crétinières, initialement classés en secteur 1AUb, la création de nouveaux emplacements réservés n° 67 et 68 pour assurer une desserte véhicule et d’une servitude de cheminement piétons ; que ces modifications, résultant des demandes formulées par l’Etat et la commune de la Chapelle-sur-Erdre, ont procédé de l’enquête publique et n’étaient pas de nature à remettre en cause l’économie générale du projet ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : Font l’objet d’une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section : (…) 4° Les plans locaux d’urbanisme susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement compte tenu de la superficie du territoire auxquels ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés (…) ; que l’article L. 121-15 dispose : Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la présente section à chaque catégorie de document d’urbanisme. Il fixe notamment les critères en fonction desquels les plans locaux d’urbanisme font l’objet d’une évaluation environnementale ; qu’aux termes de l’article R. 121-14 du même code : (…) II. – Font également l’objet d’une évaluation environnementale : 1° Les plans locaux d’urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l’article L. 414-4 du code de l’environnement (…) ; que l’article L. 414-4 du code de l’environnement dispose : I. – Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. Pour ceux de ces programmes qui sont prévus par des dispositions législatives et réglementaires et qui ne sont pas soumis à étude d’impact, l’évaluation est conduite selon la procédure prévue aux articles L. 122-4 et suivants du présent code ;
Considérant, d’une part, qu’il est constant que la commune de la Chapelle-sur-Erdre se situe dans le ressort du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de Nantes-Saint-Nazaire, lequel a fait l’objet d’une évaluation environnementale ; que la partie en eau de l’Erdre est classée en zone NE, dont le règlement n’autorise que les ouvrages et installations directement nécessaires à l’entretien des plans d’eau, à la navigation ainsi que les ouvrages et équipements de service public ou d’intérêt collectif, sous réserve qu’ils ne portent atteinte ni à la sauvegarde des sites, ni à celle des milieux naturels et paysages ; que les rives de l’Hocmard, du Rupt et de l’Erdre sont classées en zone NNs de protection forte des espaces naturels, où seuls sont admis les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à l’étude, à l’entretien et à la protection de la zone Natura 2000, dès lors qu’ils ne portent atteinte, ni à la préservation des sols agricoles et forestiers, ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages ; que, dans ces conditions, M. X ne justifie pas que le plan local d’urbanisme serait susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’article L. 121-10 précité du code de l’urbanisme, ni de ce qu’il permet la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE n’a pas procédé à l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, recensant les effets du plan local d’urbanisme sur l’environnement, doit être écarté ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de ce qui vient d’être dit, que M. X ne peut utilement soutenir que la délibération litigieuse approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de La Chapelle-sur-Erdre est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-2-1 du code de l’urbanisme, lesquelles ne trouvent à s’appliquer que lorsque le plan local d’urbanisme en cause doit faire l’objet d’une évaluation environnementale, conformément aux articles L. 121-10 et suivants du même code ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l’article L. 123-1 ; 2° Analyse l’état initial de l’environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. Il justifie l’institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l’article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le rapport de présentation aborde de façon circonstanciée les points essentiels relatifs à l’impact du projet sur l’environnement ; que la consommation de l’espace est précisément analysée ; que les impacts du PLU sur le site Natura 2000 font l’objet de développements ; qu’un tableau détaillé définit, en fonction des objectifs et des effets attendus, les catégories d’incidences prévisibles, ainsi que les mesures compensatoires à mettre en oeuvre ; que si des espaces boisés classés sont supprimés dans les vallées du Gesvres, du Rupt et de l’Hocmard, cette mesure n’a d’autre objet que d’adapter les espaces classés aux limites réelles des massifs boisés ; que la suppression de ce classement est donc sans incidence sur l’environnement ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du rapport de présentation ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme : Les schémas de cohérence territoriale exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services. Ils présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. (…) ; qu’aux termes de l’article L. 123-1 du même code : Le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national. ; qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’un SCOT, simple document d’orientation, n’a pas pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l’affectation et à l’occupation des sols ; que l’obligation de compatibilité entre les documents d’urbanisme et les orientations et mesures contenues dans le SCOT vise à fixer les limites de l’activité économique et urbanistique des communes permettant de préserver l’équilibre écologique et paysager du territoire dans lequel elles s’insèrent, ainsi que de cibler les zones dans lesquelles un accroissement de l’urbanisation serait de nature à porter atteinte au site ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du syndicat mixte du SCOT de la métropole Nantes-Saint-Nazaire que le PLU de la Chapelle-sur-Erdre répond aux orientations du SCOT en matière d’accueil à la population, de diversification de l’offre, de mixité sociale et spatiale, et respecte la volonté d’un développement urbain cohérent privilégiant le renouvellement urbain, les extensions en continuité des zones agglomérées (…) ; que si M. X soutient que, dans les secteurs de Capellia, du Moulin des Crétinières et de la Lande de Vrière, les extensions urbaines à destination d’habitat ne s’effectuent pas en continuité des centres villes, des centres bourgs et pôles de quartier, en méconnaissance des orientations du SCOT, ces trois secteurs, d’une superficie d’environ 1,5 ha chacun, représentent 0,1 % de la superficie totale de la commune et 5 % des zones à urbaniser, et correspondent à des poches non urbanisées intégrées dans l’agglomération ; que ces secteurs figurent, selon le rapport de présentation, au nombre des zones d’habitat futur situées dans le tissu urbain déjà constitué ou à proximité, appelées à se développer en zone 1AUba et 1AUb à proximité des réseaux, des commerces et équipements existants ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU avec les orientations du SCOT manque en fait ;
Considérant, enfin, que l’institution de l’emplacement réservé litigieux satisfait aux orientations générales du plan local d’urbanisme, dont le rapport de présentation affiche la volonté de développer l’offre de logements sociaux en centre ville, à proximité des commerces et des différents services ; qu’elle ne procède pas d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard aux besoins de la commune, qui ne comptait que 6,2 % de logements locatifs sociaux en 1999 ; que si M. X soutient que ces emplacements auraient dû être répartis sur l’ensemble des zones urbaines de la commune, notamment ZAC de la Source, il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de se prononcer sur l’opportunité des choix de localisation des emplacements réservés opérés par les auteurs du plan local d’urbanisme ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’article 1er de son jugement du 12 octobre 2010, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X, la délibération de son conseil communautaire du 26 octobre 2007 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de la Chapelle-sur-Erdre, en tant qu’elle fixe, pour les parcelles cadastrées section AN n°s 511 et 513, l’obligation de construire un minimum de 3 200 m² de surface hors oeuvre nette et de quarante trois logements, dont 800 m² de surface hors oeuvre nette consacrés à la réalisation de onze logements sociaux ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE a exposés ;

DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 octobre 2010 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : M. X versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE NANTES METROPOLE et à M. Jean-Martial X.
Une copie en sera, en outre, adressée à la commune de la Chapelle-sur-Erdre (Loire-Atlantique).
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N° 10NT02554
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Abstrats : 68-01-01-01-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d’aménagement et d’urbanisme. Plans d’occupation des sols et plans locaux d’urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Prescriptions pouvant légalement figurer dans un POS ou un PLU.
68-01-01-02-02-16-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d’aménagement et d’urbanisme. Plans d’occupation des sols et plans locaux d’urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Règles applicables aux secteurs spéciaux. Emplacements réservés.

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