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Les SCOT : spécificités et portée juridiques

Les SCOT : spécificités et portée juridiquesI Définition et caractères généraux

Selon le Conseiller d’Etat JC Bonichot, le SCT est un « outil majeur de pilotage de l’agglomération et de son pourtour ».
– une politique de redensification urbaine
– une politique d’équilibre entre la ville et son agglomération
– un document d’harmonisation des différentes politiques publiques
– un document précis pour la protection du patrimoine
– un document sans carte générale de destination des sols ni configuration particulière (pls SCT dans une agglo.)
– Lieu de débat permanent, le SCT est institutionnalisé car le fait d’un EP

Le SCT L 122-1:
Son périmètre est à l’initiative des communes et de leurs groupements et territoire de cohérence de politiques publiques(compétence liée du préfet) – Association élargie, concertation avec les citoyens, débat sur le projet – Un schéma institutionnalisé dont la gestion est organisée par l’EPCI (règle des dix ans).
Non plus des super POS confédéraux mais des guides fédérateurs des politiques immobilières et d’urbanisme.

Son contenu applique un PADD élaboré à partir d’un diagnostic. Le projet doit faire l’objet d’un débat de l’assemblée de l’EPCI 4 mois avant l’examen du SCT ( L 122-8).

Il fixe :
– les orientations générales de l’organisation de l’espace
– Les grands équilibres entre les espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux
– Les espaces et sites naturels ou urbains à protéger qu’il localise et délimite.

Il peut définir les projets d’équipement et de service de même que subordonner l’ouverture à l’urbanisation de zones naturelles à une desserte de transports collectifs ; mais ce n’est pas obligatoire.

III La procédure d’élaboration (JACQUOT page 152 à 161 ) Effets juridiques page 169.

1) Schéma simplifié
2) La comparaison SD SCOT
– Tableau procédure SD
– Tableau procédure Scot
– Tableau JPMartel
– Tableau des dispositions transitoires (circulaire p 8)

III- Comparativement aux anciens schémas, le SCT a une portée nouvelle et un autre contenu.

A) Une portée nouvelle.

Instruments de planification stratégique qui ne peuvent plus déterminer le droit des sols, les SCT commandent les conditions de développement des agglomérations ( a), fédèrent les différentes politiques de la ville et de l’ aménagement du territoire ( b) et déterminent les conditions de protection des sites et espaces naturels ( c) et le cas échéant définissent des priorités dans le développement de l’ urbanisation(d).

a) Les conditions de développement de l’agglomération.
1- La loi « SRU » fait remonter au niveau du SCT l’application de la règle de la constructibilité limitée et en renforce les exigences-
Selon l’article L- 122-2 : règle des 15 km. Elle s’applique à partir du 1er janvier 2002. Les nouveaux élus issus des élections de mars prochain auront donc comme une de leurs tâches prioritaires, à l’appliquer –
Circulaire du 18 01 2001 annexe p 7 : 15 km à partir de la limite extérieure de la partie agglomérée des unités urbaines d eplus de 15000 habitants et non pas de la limite extérieure des communes.
Cette règle rigoureuse fait toutefois l’objet de trois catégories d’ aménagements *

1° Le préfet peut exclure une commune de son application, dès lors qu’ il constate, dans les conditions précisées par. Le cinquième alinéa de l’article L. 122-2, une « rupture géographique » due à des circonstances naturelles et notamment au relief.
2° En deuxième lieu, il peut donner son accord à une extension limitée de l’urbanisation (deuxième alinéa de l’article L. 122-2).
3° Enfin, il peut être dérogé au principe avec l’accord de l’établissement public, dès qu’un périmètre de SCT a été arrêté (troisième alinéa de l’article L. 122-2). Pour le reste, la loi laisse aux communes intéressées une grande liberté de manœuvre et il faut se garder d’idées préconçues –

– Rien n’ impose d’abord qu’ il y ait un seul SCT pour l’ agglomération et les communes situées dans sa périphérie – Ce qui compte avant tout, c’est la situation concrète,
– Par ailleurs, telle ou telle commune pourra se satisfaire au moins provisoirement de sa situation et ne pas juger nécessaire de se trouver incluse dans l’aire d’ un schéma.
– La loi n’a pas modifie l’actuel article L. 111-1-2 du code dont la portée est différente.

a bis : L’article L 122-2 est modifié par le projet de loi voté à l’AN le 28 janvier et revenu devant les sénateurs le 13 février.
– la limite de l’application des 15 km est remontée à une agglo de 50000 hab ;
– la dérogation ne peut être refusée par le préfet que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée sur l’urbanisation des communes voisines, sur l’environnement ou sur les activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan.
b) La fédéralisation des projets : voir L 112-1 alinea 4 à 9

c) Protection du patrimoine et des espaces naturels L 122-1.
Exemple de la coupure verte de St Nazaire (Atelier en cours)
Le texte :
– L’environnement dans les objectifs du diagnostic
– Le PADD est une démarche environnementale fondée sur le développement durable
– Les orientations générales comprennent les équilibres entre U, N Agricole et les incidences sur l’environnement
– Définition des objectifs : protection des paysages, prévention des risques, mise en valeur des entrées de villes
– Définition des protections :espaces et sites naturels ou urbains à protéger localisés ou délimités.

d) La définition de priorités dans le développement de l’urbanisation

Les SCT peuvent définir des priorités dans le développement de l’ urbanisation : ils peuvent subordonner l’ ouverture à l’ urbanisation et les extensions urbaines à la création de desserte en transports collectifs et la priorité aux terrains situés en zone urbaine et déjà desservis .
Voir article de Julien AURAN in document journée SRU. =
– Une philosophie limiter l’urbanisation ( 200 ha /an soit X3 depuis 30 ans pour popul X2)
– Risque de report de l’urba en linéaire à l’extérieur du périph et au-delà.
– Importance du territoire naturel et agricole
– Gérer les échelles de temps et de territoire : l’espace est une denrée rare et peu non renouvelable.
Donc une orientation : densifier le centre (Ile de Nantes) / contenir l’étalement par la mise en valeur agro-naturelle. (l’espace naturel comme no man’s land !)

Notion de territoire pertinent = aire urbaine INSEE = habitat + transport.
CUN = 82 communes, 7110000 h, 27 c de plus entre 90et 99. La règle des 15 km = 150 communes + DTA estuaire + métropole Nantes St Nazaire.

Enjeu de la définition des périmètres. Article de Dormois sur les SCT littoraux.
Croissance démog. + croissance du parc de logements. Recomposition de l’usage du sol. Intercommunalité fondée sur le tourisme.
La bande des 15 km définit un espace qui n’est pas en cohérence avec son fonctionnement.
– quelle segmentation du SCOT sur le littoral du département
– Quelle logique littorale lorsqu’une agglo influence cette zone ? ( Cf La Rochelle)

B) Un contenu renouvelé.
Décret de mars 2001 pour le contenu, notamment sur la partie « diagnostic » (le terme est employé au premier alinéa de l’ article L. 122-1) de leurs dispositions impératives –
Mais un certain nombre d’ orientations peuvent se déduire de la seule lecture de la loi.

Le SCOT détermine les conditions pour atteindre les objectifs des articles L 110 et L 121-1. (Obligation de compatibilité selon le CC).
Compatibilité avec les DTA les schémas ayant les mêmes effets, les dispositions d’urbanisme des lois montagnes et littoral, les chartes des PNR et les directives paysagères.

Ce ne seront plus essentiel1ement de plans
La carte de destination générale des sols disparaît et le document se présentera beaucoup plus comme un document d’ objectif.
La loi va donc redonner tout son sens au rapport de compatibilité dont les conditions d’examen, notamment par le juge se situeront dans une perspective nouvelle.

Les SCT doivent exposer un diagnostic, présenter un projet d’ aménagement et de développement, fixer des orientations, déterminer des équilibres, définir des objectifs déterminer des sites et espaces à protéger enfin définir le cas échéant des grands équipements et les conditions de l’ ouverture à l’urbanisation –
Ces différents constats mesures et prescriptions n’ont ni les mêmes fonctions ni la même portée. Ils devront donc soigneusement être distingués et les documents gagneront évidemment a être rédigés dans un souci didactique.

Commentaire du contenu : Voir Jacquot page 150

Présentation : Un rapport de présentation , un document d’orientation (seul opposable) assorti de documents graphiques.

C) Le renouvellement des questions posées par la JP.

Le diagnostic et le projet : effets d’une obligation incontournable pour l’Etat et les collectivités locales

1 – Portée du projet pour les politiques locales
Financement des documents d’urbanisme L 121-7.
Les dépenses sont désormais inscrites en section d’investissement. La compensation des dépenses par l’Etat est maintenue. On augmente la DGF pour l’année 2001.
§ le projet et le diagnostic préalable au document d’urbanisme ( L 122-1, L 123-1)
Le Document d’urbanisme : SCT ou PLU contient le diagnostic et le projet mais les trois éléments ne sont pas confondus. Le PLU est un document opérationnel qui se confond avec le projet d’aménagement et de développement : caractérisation des espaces, identification des fonctionnalités urbaines, projection d’opérations d’aménagement.

2 – Obligation de l’Etat de passer du seul contrôle à la collaboration sur les politiques publiques

Pièce importante du diagnostic, le porté à connaissance par le préfet est modifié. Les deux assemblés ont été d’accord pour que, désormais, « tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements ». ce qui interdit au préfet les portés à connaissance tardifs. Cette rédaction est le fruit d’une négociation car le Sénat voulait que la responsabilité de l’Etat soit engagée sur ce porté à connaissance. Le préfet reste le garant de l’application des lois et de la prise en considération des projets d’intérêt général mais il ne peut plus se dispenser d’une participation active à l’élaboration associée du document d’urbanisme. Dans le même ordre d’idées, il est contraint à la transparence car :  » Le représentant de l’Etat dans le département fournit notamment les études techniques dont dispose l’Etat en matière de prévention des risques et de protection de l’environnement ».

Les portés à connaissance sont seulement mis à la disposition du public et peuvent être annexés au dossier d’enquête publique. Les informations qui ne seraient pas mentionnées ne s’opposeraient pas aux tiers sauf à les rétablir par une procédure particulière, par exemple une enquête publique spécifique pour des projets d’intérêt général.
– la compatibilité PLU/SCOT autres documents ne pourra s’apprécier sur les mêmes bases. Du fait de la disparition des zonages ( L 122-16)
– La question de la portée juridique du PADD par rapport à celle du rapport de présentation ( un acte réglementaire opposable selon la circulaire et selon Baffert).
La question de la limitation dans le temps du schéma est enfin réglée (10 a ns L 122-14)

Cas particulier du SCOT montagnard.
SCOT MONTAGNARD Article 202
L’article L 145-4 du code de l’urbanisme Le périmètre du SCOT ou du schéma de secteur tient compte de la communauté d’intérêts économiques et sociaux à l’échelle d’une vallée, d’un pays, d’un massif local ou d’une entité géographique constituant une unité d’aménagement cohérent. Le périmètre est arrêté par le représentant de l’Etat dans les conditions définies au point III de l’article L 1 122-3 :
«Le périmètre est arrêté par le préfet, et après avis de l’organe délibérant du ou des départements concernés, qui sera
réputé positif s’il n’a pas été formulé dans un délai de deux mois sur proposition, selon les cas, des conseils municipaux
ou de l’organe délibérant du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, à la majorité des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou la majorité de la moitié au moins des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Si des communes ne sont pas membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, la majorité dans chaque cas doit comprendre au moins un tiers d’entre elles. Pour le calcul de la majorité, les établissements publics de coopération intercommunale comptent pour autant de communes qu’ils comprennent de communes membres ».

« Art. L. 122-8. – Un débat a lieu au sein de l’organe délibérant de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement mentionné à l’article L. 122-1, au plus tard quatre mois avant l’examen du projet de schéma. Dans le cas d’une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du schéma.
« Le projet de schéma est arrêté par délibération de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 puis transmis pour avis aux communes et aux groupements de communes membres de l’établissement public, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins compétents en matière d’urbanisme, au préfet, à la région, au département et aux organismes mentionnés à l’article L. 121-4 ainsi qu’à la commission spécialisée du comité de massif lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d’une ou plusieurs unités touristiques nouvelles définies à l’article L. 145-9. Ces avis sont réputés favorables s’ils n’interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de schéma.
« Les associations mentionnées à l’article L. 121-5 sont consultées, à leur demande, sur le projet de schéma.
Lorsqu’un projet d’unité touristique nouvelle concerne un territoire couvert par un SCOT ou un schéma de secteur approuvé et que ce schéma n’en prévoit pas la création, le représentant de l’Etat dans le département peut, à la demande de la commune ou du groupement de commune concerné et après avis de la commission spécialisée du comité de massif, demander la modification du schéma.

Le cas particulier du PLH et du PDU
LE PLH
Le Conseil Municipal doit fixer un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux égal à la différence nécessaire au calcul du prélèvement. Le PLH fixe les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux de la commune concernée par la coopération intercommunale définit par la Loi du 12/07/1999.
« Art. L. 302-8. – Le conseil municipal définit un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux qui ne peut être inférieur au nombre de logements locatifs sociaux nécessaires pour atteindre 20 % du total des résidences principales.
« Toutefois, lorsqu’une commune appartient à une communauté urbaine, une communauté d’agglomération, une communauté d’agglomération nouvelle, une communauté de communes ou à un syndicat d’agglomération nouvelle compétents en matière de programme local de l’habitat, celui-ci fixe, de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements, l’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux sur le territoire de la commune de manière à accroître la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales. L’objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour l’ensemble des communes de la communauté ne peut être inférieur au nombre total de logements locatifs sociaux dont la réalisation serait nécessaire, dans les communes soumises au prélèvement prévu par le premier alinéa de l’article L. 302-7, pour atteindre 20 % du total des résidences principales de ces communes, chacune de ces dernières devant se rapprocher de l’objectif de 20 %.
Les communes non soumises à ce prélèvement ne peuvent se voir imposer la construction de logements sociaux supplémentaires sans leur accord.
Le PLH contribue pour 3 ans à la répartition et à la revalorisation de l’habitat locatif social, la commune doit prendre les dispositions pour l’application du dispositif s’il n’est pas opérationnel fin 2001
« Les programmes locaux de l’habitat précisent l’échéancier et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille, des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l’acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l’habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations. A défaut de programme local de l’habitat approuvé avant le 31 décembre 2001, la commune prend, sur son territoire, les dispositions nécessaires pour permettre la réalisation du nombre de logements locatifs sociaux prévus au premier alinéa ci-dessus.
« L’accroissement net du nombre de logements locatifs sociaux prévu pour chaque période triennale ne peut être inférieur à 15 % de la différence entre le nombre de logements sociaux correspondant à l’objectif fixé au premier ou, le cas échéant, au deuxième alinéa et le nombre de logements sociaux sur le territoire de la commune. Ces chiffres sont réévalués à l’issue de chaque période triennale.

LE PDU
Le PDU doit définir un partage modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d’usagers
L’article 28 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :
1-Au premier alinéa, les mots : « schémas directeurs » sont remplacés par les mots : « schémas de cohérence territoriale »
2- Dans l’avant-dernière phrase du premier alinéa, après les mots : « mesures d’aménagement et d’exploitation à mettre en oeuvre », sont insérés les mots : « afin de renforcer la cohésion sociale et urbaine » ;
3- L’avant-dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le calendrier des décisions et réalisations » ;
4- Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un schéma directeur ou un schéma de secteur a été approuvé avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l’obligation de compatibilité prévue au premier alinéa ci-dessus n’est applicable qu’à compter de la première révision du schéma postérieure à cette date. »
Le premier alinéa de l’article 28-3 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d’urbanisme doivent être compatibles avec le plan.»
Article 96
L’article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :
1- Les mots : « Les orientations du plan de déplacements urbains portent sur : » sont remplacés par les mots : « Les plans de déplacements urbains portent sur : » ;
2- Avant le 1°, il est ajouté un 1° A ainsi rédigé :
« 1°A. – L’amélioration de la sécurité de tous les déplacements, notamment en définissant un partage modal équilibré de la voirie pour chacune des différentes catégories d’usagers et en mettant en place un observatoire des accidents impliquant au moins un piéton ou un cycliste » ;
3- Au 3°, après les mots : « voirie d’agglomération », sont insérés les mots : « y compris les infrastructures routières nationales et départementales, » ;
4- Le 4° est ainsi rédigé :
« 4- L’organisation du stationnement sur voirie et dans les parcs publics de stationnement, et notamment :
· les zones dans lesquelles la durée maximale de stationnement doit être réglementée,
· les zones de stationnement payant, les emplacements réservés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite,
· la politique de tarification à établir, en relation avec la politique de l’usage de la voirie,en matière de stationnement sur voirie et en matière de parcs publics,
· la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes,
· les modalités particulières de stationnement et d’arrêt des véhicules de transport public, des taxis et des véhicules de livraison de marchandises,
· les mesures spécifiques susceptibles d’être prises pour certaines catégories d’usagers, et tendant notamment à favoriser le stationnement des résidents » ;
5- Après les mots : « livraison des marchandises », la fin du 5° est ainsi rédigée : « tout en rationalisant les conditions d’approvisionnement de l’agglomération afin de maintenir les activités commerciales et artisanales. Il prévoit la mise en cohérence des horaires de livraison et des poids et dimensions des véhicules de livraison au sein du périmètre des transports urbains. Il prend en compte les besoins en surfaces nécessaires au bon fonctionnement des livraisons afin notamment de limiter la congestion des voies et aires de stationnement. Il propose une réponse adaptée à l’utilisation des infrastructures logistiques existantes, notamment celles situées sur les voies de pénétration autres que routières et précise la localisation des infrastructures à venir, dans une perspective d’offre multimodale » ;
6- Au 6°, après les mots : « collectivités publiques », sont insérés les mots ; « à établir un plan de mobilité et » ;

7- Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7- La mise en place d’une tarification et d’une billetique intégrées pour l’ensemble des déplacements, incluant sur option le stationnement en périphérie, favorisant l’utilisation des transports collectifs par les familles et les groupes. »
Article 98
Après l’article 28-1 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, sont insérés les articles 28-1-1 et 28-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 28-1-1. – Les actes pris au titre du pouvoir de police du stationnement ainsi que les actes relatifs à la gestion du domaine public routier doivent être rendus compatibles avec les dispositions prévues au 4° de l’article 28-1 dans les délais prévus par le plan de déplacements urbains.
« Art. 28-1-2. – Le plan de déplacements urbains délimite les périmètres à l’intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d’urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d’aires de stationnement, notamment lors de la construction d’immeubles de bureaux, ou à l’intérieur desquels les documents d’urbanisme fixent un nombre maximum d’aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d’habitation.
Il précise, en fonction notamment de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments, les limites des obligations imposées par :
· -les plans locaux d’urbanisme
· -les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés et les minima des obligations de stationnement pour les véhicules non motorisés. »
Article 99
Dans la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : « est ensuite soumis », sont insérés les mots : « par l’autorité organisatrice de transport ».
Article 100
Dans la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, les mots : « procède à » sont remplacés par les mots : « peut engager ou poursuivre ».
Article 101
Après l’article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-1. – La compétence de l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme peut, s’il y a lieu, dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, être élargie à l’élaboration d’un plan de déplacements urbains couvrant l’ensemble du périmètre de la compétence de cet établissement public, sous réserve que ce périmètre inclue la totalité du ou des périmètres de transport urbain qu’il recoupe.
« Lorsque le plan de déplacements urbains est élaboré par l’établissement public mentionné à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme :
«les autorités compétentes en matière de transport urbain de même que les départements et les régions, en tant qu’autorités organisatrices de transport ou en tant que gestionnaires d’un réseau routier, sont associés à cette élaboration et le projet de plan leur est soumis pour avis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 28-2 ;
« – les mesures d’aménagement et d’exploitation mentionnées à l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 28 sont adoptées en accord avec les autorités compétentes pour l’organisation des transports et mises en oeuvre par elles ;
« – le plan approuvé se substitue le cas échéant aux plans de déplacements urbains antérieurs. »
Article 104
Au II de l’article 7 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, après les mots : « organisent les transports publics réguliers de personnes », sont insérés les mots : « et peuvent organiser des services de transports à la demande ».
les autres implications législatives
Article 95
Dans le premier alinéa de l’article 52 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées, après les mots : « des véhicules individuels », sont insérés les mots : « ainsi que leur stationnement ».
Article 97
Après le troisième alinéa de l’article 28 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – l’impact global du projet sur les flux de voitures particulières et de véhicules de livraison ;
« – la qualité de la desserte en transport public ou avec des modes alternatifs ;
« – les capacités d’accueil pour le chargement et le déchargement des marchandises ; ».
Article 105
L’article L. 2333-68 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le versement (transports)est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l’inter modalité transports en commun-vélo.»
Article 108
Il est inséré, dans le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, une section 12 intitulée : « Stationnement payant à durée limitée sur voirie », comprenant un article L. 2333-87 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétents pour l’organisation des transports urbains, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts, peut établir sur des voies qu’il détermine une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de déplacements urbains s’il existe. Dans le cas où le domaine public concerné relève d’une autre collectivité, l’avis conforme de cette dernière est requis hors agglomération.
« La délibération établit les tarifs applicables à chaque zone de stationnement payant.
« Le tarif peut être modulé en fonction de la durée du stationnement. Il peut prévoir également une tranche gratuite pour une durée déterminée. L’acte instituant la redevance peut prévoir une tarification spécifique pour certaines catégories d’usagers et notamment les résidents. »
Article 110
La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi rédigée :
« Les services de l’Etat de même que les régions et les départements, au titre de leur qualité d’autorités organisatrices de transport et de gestionnaires d’un réseau routier, sont associés à son élaboration. »
Le périmètre de transport urbain
Article 103
I. – Dans la limite d’un délai de six mois, les plans de déplacements urbains en cours d’élaboration à la date de publication de la présente loi peuvent être achevés et approuvés conformément aux dispositions antérieurement applicables. Toutefois, les modifications introduites par l’article 100 s’appliquent dès le 30 juin 2000.
II. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les périmètres de transports urbains concernés par l’obligation d’élaboration d’un plan de déplacements urbains prévue à l’article 28, le plan de déplacements urbains est mis en conformité avec les dispositions de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains dans un délai de trois ans à compter de la publication de cette loi. A défaut, le représentant de l’Etat dans le département peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette mise en conformité. Le plan est alors approuvé par le représentant de l’Etat dans le département après délibération de l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains. La délibération est réputée prise si elle n’intervient pas dans un délai de trois mois après transmission du projet. »
III. – Après l’article 28-2 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée, il est inséré un article 28-2-2 ainsi rédigé :
« Art. 28-2-2. – En cas d’extension d’un périmètre de transports urbains.
« – le plan de déplacements urbains approuvé continue de produire ses effets sur le périmètre antérieur ;
« – l’élaboration du plan de déplacements urbains dont le projet a été arrêté peut être conduite à son terme sur le périmètre antérieur par l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains.
« En cas de modification d’un périmètre de transports urbains concerné par l’obligation d’élaboration d’un plan de déplacements urbains prévue à l’article 28, l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains est tenue d’élaborer un plan de déplacements urbains dans un délai de trois ans à compter de cette modification. A défaut, le représentant de l’Etat dans le département peut engager ou poursuivre les procédures nécessaires à cette élaboration dans les conditions prévues à l’article 28-2. »

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