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Littorale : quid de l’urbanisation de la bande des 100 mètres ?

CAA de NANTES

N° 14NT01269   
Inédit au recueil Lebon
Formation de chambres réunies D
M. LENOIR, président
Mme Sophie RIMEU, rapporteur
Mme GRENIER, rapporteur public
TARTERET, avocat

lecture du lundi 1 juin 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, I, sous le n° 14NT01269, la requête, enregistrée le 14 mai 2014, présentée pour la commune d’Arzon, représentée par son maire, par Me Coudray, avocat ; la commune d’Arzon demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1202593 du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme E…, le permis de construire délivré le 23 avril 2012 à M. G… pour l’édification d’une maison sur un terrain situé chemin du Piquen Tuanic ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E… devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E… le versement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

– le jugement du 28 mars 2014, qui ne répond pas à l’argument tiré de ce que le terrain d’assiette du projet comportait déjà une maison et un garage, n’est pas suffisamment motivé ;

– contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le terrain d’assiette du projet se situe dans un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; il existe une quarantaine de constructions dans un rayon de 175 mètres autour du terrain d’assiette, qui se rattache à un ensemble cohérent de terrains construits et se situe au sein de l’enveloppe bâtie formée par les lieux-dits Beninze et Keravello ; le terrain est entouré de trois parcelles bâties ;

– les autres moyens soulevés en première instance devront être écartés : non seulement l’architecte des bâtiments de France a réceptionné la demande de permis de construire le 6 février 2012 et est réputé avoir émis un avis favorable dans un délai de deux mois, mais surtout il a émis un avis favorable exprès le 6 avril 2012 ; l’article UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols n’a pas été méconnu dès lors que l’annexe 2 qu’il mentionne ne comporte que de simples recommandations, que le projet ne constitue pas une construction à caractère mimétique et que le choix de la teinte anthracite du bardage a recueilli l’agrément de l’architecte des bâtiments de France ; dès lors que la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 est inopérant ; la voie d’accès au projet correspond aux exigences de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues puisque les caractéristiques et le volume de la construction projetée sont identiques à ceux des constructions existantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour M. et Mme E…, demeurant…, par Me Tarteret, avocat ;

M. et Mme E… concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d’Arzon et de M. G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

– le jugement, qui répond à l’argument tiré de ce que la parcelle était déjà construite, est suffisamment motivé ;

– l’absence de l’analyse des moyens des parties dans les visas n’affecte pas la régularité du jugement si les motifs du jugement répondent de manière complète à ces moyens ;

– le Conseil d’Etat a jugé qu’un espace urbanisé au sens du III. de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme appartient par nature à une agglomération ou un village existant au sens du I. de ce même article et la zone dans laquelle se situe le terrain de M. G… a déjà été qualifiée de zone d’habitat diffus par la Cour, confirmée par le Conseil d’Etat ; le terrain d’assiette du projet est séparé des autres zones urbanisées, d’une part par le chemin du Piquen Tuanic et d’autre part par la rue de Keravello ; le permis de construire accordé à M. G… méconnaît donc les dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

– le projet de construction de M. G… entre bien dans la catégorie des constructions à caractère mimétique et en vertu de l’annexe 2 à laquelle renvoie l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, les couleurs de la façade auraient du être en couleur claire et non de couleur noire ; les dispositions de cette annexe doivent avoir la même force contraignante que l’article UB 11, qui ne traite pas directement de l’aspect extérieur des constructions ;

– l’accès à la propriété, situé dans un virage prononcé, est dangereux et contrevient aux dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;

– la construction projetée par M. F… et celle projetée par M. G… vont créer une barre urbanisée de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2015, présenté pour la commune d’Arzon, par Me Coudray, avocat ; la commune conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle demande en outre que la cour se déplace sur les lieux en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 14NT01346, la requête, enregistrée le 21 mai 2014, présentée pour M. C… G…, demeurant…, par Me Rébillard, avocat ; M. G… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1202593 du 28 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. et Mme E…, le permis de construire qui lui avait été délivré le 23 avril 2012 pour l’édification d’une maison sur un terrain situé chemin du Piquen Tuanic ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme E… devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de M. E… le versement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

– le jugement du 28 mars 2014, qui se contente de viser les conclusions des mémoires sans analyser l’ensemble des moyens soulevés par les parties, ni dans ses visas ni dans ses motifs, méconnaît l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;

– contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, le terrain d’assiette du projet se situe dans un espace urbanisé au sens des dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; ce terrain, qui était déjà bâti et donc desservi par les réseaux, appartient à un compartiment de terrains principalement dédiés à l’habitat et la future construction s’insèrera dans le linéaire bâti ; les parcelles jouxtant le terrain abritent des maisons ; une vingtaine de constructions se trouvent autour du terrain dans un rayon de 100 mètres et une cinquantaine dans un rayon de 200 mètres ; la zone s’est urbanisée depuis les décisions du Conseil d’Etat du 12 janvier 2005 relatives à des terrains situés chemin du Piquen Tuanic ;

– les autres moyens soulevés en première instance devront être écartés : l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable exprès le 6 avril 2012, de sorte qu’à la date de délivrance du permis de construire, le maire disposait bien de cet avis ; l’article UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols n’a pas été méconnu dès lors que le projet ne constitue pas une construction à caractère mimétique et que le choix de la couleur de la façade a recueilli l’agrément de l’architecte des bâtiments de France ; dès lors que la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-5 est inopérant ; la voie d’accès au projet correspond aux exigences de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; les dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues puisque la construction projetée sera implantée de manière à minimiser l’effet de front et qu’elle respecte les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2014, présenté pour M. et Mme E…, demeurant…, par Me Tarteret, avocat ;

M. et Mme E… concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la commune d’Arzon et de M. G… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

– le jugement, qui répond à l’argument tiré de ce que la parcelle était déjà construite, est suffisamment motivé ;

– l’absence de l’analyse des moyens des parties dans les visas n’affecte pas la régularité du jugement si les motifs du jugement répondent de manière complète à ces moyens ;

– le Conseil d’Etat a jugé qu’un espace urbanisé au sens du III. de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme appartient par nature à une agglomération ou un village existant au sens du I. de ce même article et la zone dans laquelle se situe le terrain de M. G… a déjà été qualifiée de zone d’habitat diffus par la Cour, confirmée par le Conseil d’Etat ; le terrain d’assiette du projet est séparé des autres zones urbanisées, d’une part par le chemin du Piquen Tuanic et d’autre part par la rue de Keravello ; le permis de construire accordé à M. G… méconnaît donc les dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;

– le projet de construction de M. G… entre bien dans la catégorie des constructions à caractère mimétique et en vertu de l’annexe 2 à laquelle renvoie l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme, les couleurs de la façade auraient dû être en couleur claire et non de couleur noire ; les dispositions de cette annexe doivent avoir la même force contraignante que l’article UB 11, qui ne traite pas directement de l’aspect extérieur des constructions ;

– l’accès à la propriété, situé dans un virage prononcé, est dangereux et contrevient aux dispositions de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;

– la construction projetée par M. F… et celle projetée par M. G… vont créer une barre urbanisée de nature à porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2015, présenté pour M. G…, par Me Rébillard ; M. G… conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 février 2015, présenté pour la commune d’Arzon, représentée par son maire, par Me Coudray ;

la commune intervient au soutien de la requête de M. G…, demande la jonction de cette requête avec ses requêtes enregistrées sous les numéros 14NT01268 et 14NT01269 et demande que M. E… lui verse une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance du 3 février 2015, prise en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, fixant la clôture de l’instruction au 4 février 2015 à 12 h 00 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 mai 2015 :

– le rapport de Mme Rimeu, premier conseiller ;

– les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

– les observations de MeA…, substituant Me Coudray, avocat de la commune d’Arzon, et celles de Me Rébillard, avocat de M. G… ;

1. Considérant que les requêtes n° 14NT01269 et n° 14NT01346 sont dirigées contre un même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que, par un jugement du 28 mars 2014, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 23 avril 2012 par lequel le maire de la commune d’Arzon a délivré à M. G… un permis de construire une maison d’habitation sur un terrain situé chemin du Piquen Tuanic ; que la commune d’Arzon, d’une part, et M. G…, d’autre part, relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, d’une part, que, si l’expédition du jugement du 28 mars 2014, adressée à M. G…, ne contient pas l’analyse des moyens soulevés par les parties, la minute du même jugement contient cette analyse ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement qu’ils critiquent méconnait les dispositions de l’article R. 741-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, d’autre part, que pour l’application de l’article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel :  » Les jugements sont motivés. « , le tribunal n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments présentés au soutien des moyens soulevés par les parties ; qu’en tout état de cause, le jugement du 28 mars 2014 répond, dans son point 4, à l’argument tiré de ce que le terrain d’assiette du projet litigieux comportait une construction, dont la démolition a été autorisée par arrêté du 5 mai 2011 ; que, par suite, la commune d’Arzon n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut de motivation ;

Sur le permis de construire contesté :
5. Considérant qu’aux termes du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme :  » En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage (…)  » ; qu’un espace urbanisé au sens de ces dispositions s’entend d’un espace caractérisé par une densité significative des constructions ; que l’espace à prendre en considération pour déterminer si un projet de construction se situe dans un espace caractérisé par une densité significative des constructions est constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ;
6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé chemin du Piquen Tuanic, dans la commune d’Arzon, à l’intérieur de la bande littorale de cents mètres définie par le III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme précité ; que si ce terrain est bordé par des parcelles construites, la bande littorale de cent mètres ne comprend que sept constructions, dont l’une a été irrégulièrement maintenue en dépit de l’annulation du permis de construire accordé ; que ces constructions comme celles situées de l’autre côté du chemin du Piquen Tuanic, pouvant être regardées comme proches du terrain d’assiette de l’opération, sont édifiées sur de vastes parcelles qui jouxtent des parcelles non construites et sont entourées à l’est et à l’ouest d’espaces naturels ; que l’espace constitué par l’ensemble des espaces entourant le sol sur lequel doit être édifiée la construction envisagée ou proche de celui-ci ne peut ainsi être regardé comme un espace caractérisé par une densité significative des constructions ; que, par suite, la commune d’Arzon et M. G… ne sont pas fondés à soutenir que le terrain d’assiette du projet serait situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que la circonstance qu’une maison d’habitation et un garage existaient sur le terrain jusqu’à leur démolition autorisée par un arrêté du maire d’Arzon du 5 mai 2011 n’est pas de nature à exonérer le projet de nouvelle construction de l’interdiction posée par ces dispositions ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Rennes a jugé que le permis de construire du 23 avril 2012 méconnaissait les dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune d’Arzon et M. G… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé ce permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de mesures d’instruction :
8. Considérant qu’il n’appartient qu’au juge de décider de faire usage de ses pouvoirs d’instruction ; que par suite, les conclusions de la commune d’Arzon tendant à ce que la cour se déplace sur les lieux en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme E…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes demandées par la commune d’Arzon et M. G… ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions M. et Mme E… sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune d’Arzon et de M. G… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme E… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d’Arzon, à M. C…G…, à
M. B…E…et à Mme D…E….

Délibéré après l’audience du 11 mai 2015, à laquelle siégeaient :

– M. Bachelier, président de la cour,
– M. Pérez, président de chambre,
– M. Lenoir, président de chambre,
– M. Millet, président-assesseur,
– M. Francfort, président-assesseur,
– M. François, premier conseiller,
– Mme Rimeu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er juin 2015.

Le rapporteur,
S. RIMEU

Le président,
G. BACHELIERLe greffier,
F. PERSEHAYE

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