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Loi SRU et logements sociaux

La LOV offrait une alternative aux communes déficitaires : soit verser une contribution financière, soit s’engager dans des actions foncières en vue de réaliser des logements sociaux. Le gouvernement souhaitait rompre avec cette logique en ajoutant au mécanisme du prélèvement une obligation effective de réaliser des logements sociaux.

Le nouvel article L. 302-8 du Code de la construction et de l’habitation impose aux communes déficitaires une obligation de réaliser des logements sociaux sous forme d’un programme triennal, obligation fixée en proportion (15 %) de l’écart entre l’objectif visé (20 % de logements sociaux ou s’en rapprochant dans les communes membres d’un EPCI) et le nombre de logements sociaux effectifs. Ce système conduit à un programme annuel de 5 %, c’est-à-dire un rattrapage théorique du déficit de logements sociaux en vingt ans. Reste que les sanctions envisagées par le législateur à l’égard des communes qui ne respectent pas leurs engagements ont été « gommées » par le Conseil constitutionnel, privant ainsi le dispositif de tout caractère contraignant.Pour ce qui est de la formalisation des objectifs, deux hypothèses sont à envisager.

Lorsque la commune appartient à une structure intercommunale compétente en matière de programme local de l’habitat (PLH), c’est ce dernier qui va fixer, par période triennale, l’objectif de réalisation de logements sociaux sur la commune. L’objectif est d’accroître « la part de ces logements par rapport au nombre de résidences principales » sans nécessairement atteindre le seuil de 20 %. En même temps, chacune des communes doit « se rapprocher de l’objectif de 20 % ». Il faut noter l’apparition d’une nouvelle obligation juridique, celle de « rapprochement », dont on peut douter du caractère opératoire. La déclinaison des objectifs nationaux dans le cadre de l’intercommunalité implique que le programme local de l’habitat pourra décider d’implanter des logements sociaux dans une commune de moins de 3 500 habitants – ou 1 500 habitants s’il s’agit de l’Ile-de-France -, membre de la communauté. De même, l’implantation des logements sociaux manquants pourra se faire dans une commune qui en recense plus de 20 %. La loi précise cependant qu’une commune non soumise au prélèvement ne peut se voir imposer par l’EPCI, contre sa volonté, la réalisation de logements sociaux. Il s’agit là d’une exception à la règle posée par l’article L. 5211-57 du Code général des collectivités territoriales permettant de passer outre à l’accord d’une commune lorsqu’un projet ne concerne que celle-ci. Il faut alors que le conseil communautaire se prononce par un vote à la majorité des deux tiers. Dans le cas de réalisation de logements sociaux, l’EPCI ne pourra donc aller à l’encontre de la volonté de la commune concernée.

Globalement, l’objectif de réalisation de logements sociaux comptabilisé au niveau de l’ensemble des communes ne peut être inférieur à la somme théorique des logements locatifs sociaux à construire pour que chaque commune soumise au prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du Code de la construction et de l’habitation atteigne le seuil de 20 % du total des résidences principales. Cette obligation subsiste même si, au niveau de l’agglomération, le taux de 20 % de logements sociaux est atteint.

Le programme local de l’habitat doit donc être l’instrument de formalisation des objectifs fixés. De même, la loi spécifie – mais il est illogique que ces dispositions ne figurent pas à l’article L. 302-1 du Code de la construction et de l’habitation qui régit de façon générale le contenu des PLH – que les PLH « précisent l’échéancier et les conditions de réalisation, ainsi que la répartition équilibrée de la taille des logements sociaux soit par des constructions neuves, soit par l’acquisition de bâtiments existants, par période triennale. Ils définissent également un plan de revalorisation de l’habitat locatif social existant, de façon à préserver partout la mixité sociale sans créer de nouvelles ségrégations ».

L’article 56 de la loi modifie l’article L. 302-4 du Code de la construction et de l’habitation relatif à la convention post-PLH en prévoyant que cette convention, réservée aux programmes locaux de l’habitat communautaire et par laquelle l’Etat s’engage à apporter son aide financière, pourra notamment permettre le financement des actions visant à la réalisation de l’objectif intercommunal.

 

Lorsque la commune n’est pas membre d’un EPCI compétent en matière d’habitat, elle peut, bien que la loi ne le précise pas, formuler ses objectifs dans le cadre d’un programme local de l’habitat communal ou plus simplement fixer le chiffre de logements à réaliser par délibération du conseil municipal. Le Conseil constitutionnel utilise d’ailleurs l’expression de « plan triennal de construction » qui n’apparaît pas dans la loi, mais qui semble opératoire.

Pour les villes de Paris, Lyon et Marseille, outre le fait que désormais les maires d’arrondissement « participent à l’élaboration du programme local de l’habitat » (art. 58), ce dernier doit fixer les objectifs par arrondissement « de façon à favoriser la mixité sociale en assurant entre les arrondissements une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements ». Compte tenu des déséquilibres particulièrement notables entre les arrondissements parisiens, cette précision devrait permettre quelques corrections.

Sur la base des engagements triennaux, la loi SRU avait prévu la mise en oeuvre d’un pouvoir de substitution de l’Etat en cas de carence de la commune. Lorsque cette dernière n’avait pas atteint l’objectif triennal d’accroissement du nombre de logements sociaux, le préfet devait alors constater la carence par arrêté motivé, après avis du conseil départemental de l’habitat. Ce constat avait pour effet, d’une part, de doubler le prélèvement de solidarité, d’autre part, d’empêcher tout nouvel agrément de bureaux sur le fondement de l’article L. 510-1 du Code de l’urbanisme. En outre, le préfet pouvait passer une convention avec un organisme pour la construction ou l’acquisition-réhabilitation de logements sociaux. La commune ne pouvait pas s’y opposer en utilisant le droit de préemption urbain ou en refusant le permis de construire, alors délivré au nom de l’Etat. Enfin, au cas où l’Etat versait à ces opérations une subvention foncière, une dépense égale était mise à la charge de la commune.

Ce dispositif de substitution étatique présentait une avancée importante, pour ne pas dire la seule avancée notable, par rapport à la LOV. En effet, celle-ci avait prévu au profit du préfet un pouvoir de substitution dans l’exercice du droit de préemption urbain, dispositif abrogé par la loi de 1995 relative à la diversité de l’habitat. Pour sortir du système dans lequel les communes peuvent acheter le droit de ne pas avoir de logements sociaux, seule une intervention de l’Etat, garant de l’intérêt national, peut permettre la réalisation effective de logements sociaux. Certes, on pouvait douter de l’utilisation de ce pouvoir d’injonction. Les dispositifs de substitution existants (élaboration des PLH, attribution des logements…) n’ont jamais fait l’objet d’application. Il n’est pas anodin que l’Association des maires des grandes villes de France ait d’ailleurs utilisé l’expression d’« arme atomique » à propos du pouvoir de substitution étatique. La politique de dissuasion nucléaire repose essentiellement sur l’idée que se fait l’adversaire du potentiel de nuisance, pas forcément sur son utilisation effective…

Le Conseil constitutionnel a censuré, en raison de son automaticité, le dispositif de sanction prévu (15). En infligeant de telles sanctions « sans distinguer selon la nature ou la valeur des raisons à l’origine de ce retard », le législateur a institué un dispositif incompatible avec le principe constitutionnel de libre administration des collectivités locales. Le caractère automatique de la sanction était difficilement contestable. Le gouvernement a bien tenté de faire valoir que le législateur avait prévu la consultation du conseil départemental de l’habitat en vue d’éclairer le préfet, ce qui excluait nécessairement tout automatisme de la mesure. L’argument était faible et il ne fait aucun doute que le préfet était dans un cas de compétence liée pour constater la carence. Mais ce caractère automatique ne vaut pas pour toutes les sanctions prévues. Le constat de la carence avait pour effet automatique d’entraîner le doublement du prélèvement et l’interdiction d’agrément de bureaux. Pour le reste en revanche, c’est-à-dire la réalisation effective de logements sociaux par l’Etat, le déclenchement du mécanisme était subordonné à l’appréciation du préfet. D’ailleurs, la loi précisait que le préfet « peut passer » une convention. En première lecture, l’Assemblée nationale avait modifié cette rédaction (le préfet « passe ») rendant ainsi la substitution de l’Etat obligatoire, puis elle est ensuite revenue à un mécanisme facultatif. Et les systèmes contraignants (paralysie du droit de préemption urbain, transfert du permis, contribution foncière obligatoire) ne se déclenchaient qu’en cas de réalisation effective de logements par l’Etat. Le Conseil constitutionnel a cependant estimé ces différentes dispositions inséparables, paralysant ainsi toute l’efficacité du dispositif.

Au final, ne subsiste que l’obligation pour la collectivité ou l’EPCI ayant approuvé le programme local de l’habitat d’établir un bilan, au terme de chaque période triennale, portant sur le respect des engagements en matière de mixité sociale, bilan qui est transmis au conseil départemental de l’habitat. Par l’effet de la censure du Conseil, la loi SRU ne rompt pas avec la logique de la LOV. Les communes peuvent toujours continuer à refuser la réalisation de logements sociaux en préférant verser une contribution annuelle de 1 000 francs par logement manquant. On comprend mal alors le communiqué optimiste du ministère de l’Equipement qui considère que cette censure « ne porte pas atteinte à l’application effective du dispositif adopté par le législateur, qui établit clairement qu’il revient aux élus au sein des agglomérations de mettre en oeuvre le principe de mixité sociale (16) ». La définition nationale de la mixité sociale pourra donc se décliner différemment sur les territoires.

Les définitions locales

En dehors de la définition nationale de la mixité sociale, les collectivités locales doivent intervenir pour donner corps à ce principe. La loi SRU encourage clairement l’intercommunalité dans ce domaine et renforce les capacités d’intervention des collectivités locales.

La recherche d’un niveau territorial pertinent d’interventionEn complément de l’Etat, d’autres niveaux supracommunaux peuvent intervenir dans la définition de la mixité sociale.C’est le cas tout d’abord du niveau régional. En vue de rapprocher la politique du logement de l’usager, la Commission pour l’avenir de la décentralisation, présidée par Pierre Mauroy, a proposé le transfert aux régions de la gestion des aides au logement localisables, telles les aides aux bailleurs sociaux (17). L’article L. 301-5 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que, « dans le cadre de ses compétences pour promouvoir le développement économique et social et l’aménagement de son territoire, la région définit des priorités en matière d’habitat ». Lorsque le préfet répartit, dans chaque région, les crédits entre les départements, il doit « prendre en considération les priorités régionales » et consulter le conseil régional (art. L. 301-3 du Code de la construction et de l’habitation). Dans la pratique, l’intervention régionale reste faible. En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un dispositif mettant l’accent sur la dimension régionale de la politique de l’habitat. Il s’agissait d’abord de déterminer les modalités de programmation des aides au logement dans le cadre des contrats de plan et du schéma régional d’aménagement et de développement du territoire. Etait également proposée, à titre expérimental et jusqu’en 2003, la création d’un comité régional de l’habitat chargé de définir les priorités en matière d’habitat, les aides attribuées aux actions foncières au travers de la création d’un fonds régional d’aménagement foncier ou encore les moyens nécessaires au développement d’une offre de logements adaptée en faveur des personnes défavorisées. Le Sénat a supprimé ce dispositif, suivi en cela par l’Assemblée en seconde lecture, estimant que le territoire communal ou intercommunal constituait un échelon plus pertinent que la région pour organiser la politique de l’habitat. Au final, la seule disposition relative à la région est celle qui prévoit que désormais les régions peuvent, au même titre que les autres niveaux de collectivités territoriales, consentir des prêts et des subventions aux organismes d’HLM, souscrire ou acquérir des actions dans les organismes privés d’HLM et faire des apports de terrains ou de constructions (art. 65 modifiant l’article L. 431-4 du Code de la construction et de l’habitation).

En revanche, le niveau intercommunal est très sensiblement privilégié. L’article L. 301-4 du Code de la construction et de l’habitation est modifié et inclut désormais les EPCI parmi les collectivités aptes à définir leurs priorités en matière d’habitat, ce qui, pour reprendre les termes du sénateur Louis Althapé « constitue désormais une évidence en droit positif (18) ». A l’instar de ce qui a été fait pour les régions, les EPCI peuvent désormais accorder des aides aux organismes d’HLM (art. 65 modifiant l’article L. 431-4 du Code de la construction et de l’habitation).

Les compétences des communautés d’agglomération et des communautés urbaines en matière d’habitat sont précisées. La loi ajoute aux compétences déjà mentionnées par l’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales (programme local de l’habitat, politique du logement, opérations en faveur des personnes défavorisées, amélioration du parc immobilier bâti) l’octroi d’aides financières au logement social d’intérêt communautaire et la constitution de réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat. Dans ce but, la communauté d’agglomération exerce le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés par le conseil de communauté. Cette faculté requiert l’accord de la ou des communes concernées.

L’article 64 de la loi modifie dans le même sens l’article L. 5215-20 du Code général des collectivités territoriales relatif aux compétences exercées de plein droit par les communautés urbaines, en précisant que la communauté urbaine verse des aides financières et engage des actions en faveur du logement social d’intérêt communautaire. A la différence des communautés d’agglomération, les communautés urbaines ne disposent pas du droit de préemption urbain et ne peuvent constituer de réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat.

Le projet de loi prévoyait le rattachement d’office des organismes d’HLM présents sur le territoire à la communauté d’agglomération ou à la communauté urbaine concernée. Dans une perspective de développement des politiques intercommunales de l’habitat, il y avait là une perspective intéressante. Dans la mesure où ces politiques doivent être définies à l’échelon intercommunal, il est logique que les outils nécessaires à leur mise en oeuvre soient rattachés à l’EPCI. Toutefois, le Parlement n’a pas souhaité imposer le rattachement automatique des organismes aux EPCI mentionnés, préférant que cette décision soit prise sur demande concordante des organismes d’HLM et des collectivités locales concernées, comme cela est prévu à l’article 146 de la loi.

Quant aux communautés de communes, elles peuvent, si elles ont choisi la politique du logement parmi leurs compétences, « exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ».

Le poids des EPCI est également renforcé en aval de la politique du logement social. Désormais, les représentants des EPCI compétents en matière d’habitat sont obligatoirement présents dans les conférences intercommunales du logement. Rappelons que ces conférences, instaurées par la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions (art. L. 441-1-4 du Code de la construction et de l’habitation), sont notamment compétentes pour adopter les chartes intercommunales du logement qui répartissent les objectifs départementaux d’accueil des personnes défavorisées dans le parc de logements sociaux du bassin d’habitat. Il eût peut-être été plus logique de confier l’élaboration de cette charte aux EPCI compétents en matière d’habitat ; on peut en effet craindre une superposition de niveaux en matière d’habitat. Reste que ces conférences sont d’une nature spécifique. N’ayant pas la personnalité juridique, elles servent avant tout de cadre institutionnel à l’organisation du partenariat entre l’Etat et les différents acteurs du logement social. Dans un mécanisme de « déconcentralisation », la charte est soumise à l’agrément du préfet.

Prolongeant ce mécanisme de concertation, la loi SRU corrige un oubli de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions en imposant des représentants des conseils généraux dans les conférences intercommunales du logement. En dérogation de l’article L. 441-1-4 du Code de la construction et de l’habitation, l’article 153 de la loi permet aux communes d’Ile-de-France comptant un grand nombre de logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du même code – plus de 20 % du total des résidences principales – de créer une conférence communale du logement. A la différence des conférences « de droit commun », ces conférences ne sont compétentes que pour l’adoption d’une charte communale du logement destinée à « harmoniser les politiques d’attribution de logements sociaux des bailleurs disposant d’un parc locatif sur le territoire communal ». La loi est muette sur l’articulation entre ces conférences et la conférence régionale du logement social, spécifique à la région Ile-de-France (art. L. 441-1-6 du Code de la construction et de l’habitation), mutisme d’autant plus regrettable que cette dernière a également pour rôle d’« harmoniser les politiques du logement social ».L’article 153 de la loi permet également la création de commission d’attribution sur demande d’un EPCI ou d’une commune lorsqu’un même organisme dispose de plus de 2 000 logements sur un même territoire. Enfin, les présidents des EPCI peuvent désormais siéger, à titre consultatif, au sein des commissions d’attribution.

L’affermissement des compétences locales

L’intervention des collectivités territoriales dans la définition de la mixité sociale est renforcée à travers les politiques d’urbanisme et la reconnaissance de moyens d’interventions directs.

La loi SRU conforte la prise en compte de la mixité sociale dans les documents d’urbanisme et améliore l’articulation entre les documents d’urbanisme et ceux de l’habitat.

Parmi les objectifs assignés de façon générale aux documents d’urbanisme, tels qu’ils sont désormais mentionnés par l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme, figurent « la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat urbain et dans l’habitat rural ». Rappelons que, d’après le Conseil constitutionnel, ces objectifs ne peuvent fonder qu’un contrôle de compatibilité de la part du juge administratif.

Dans les zones urbaines, les nouveaux plans locaux d’urbanisme peuvent instituer des servitudes consistant à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’ils définissent. Ainsi que le souligne le rapporteur à l’Assemblée nationale Patrick Rimbert, il s’agit d’une « extension importante de la possibilité pour les communes de constituer des réserves, car actuellement les articles L. 123-1 et L. 123-9 du Code de l’urbanisme limitent cette possibilité aux seuls terrains situés sur des emplacements prévus pour des voies et ouvrages publics, des installations d’intérêt général et des espaces verts (19) ». Reste que l’on peut s’interroger sur le fait que la définition de programmes de logement incombe aux plans locaux d’urbanisme. Il aurait été plus logique de faire référence aux programmes locaux de l’habitat.

Pour ce qui est de l’articulation entre les documents d’urbanisme et les documents d’habitat, le nouvel article L. 122-1 du Code de l’urbanisme, dans son alinéa 9, prévoit une obligation de compatibilité entre les programmes locaux de l’habitat et les schémas de cohérence territoriale. Si un programme local de l’habitat comprend des dispositions incompatibles avec le schéma de cohérence territoriale, il ne peut être approuvé que si ce dernier est préalablement révisé.

L’article L. 123-1 du Code de l’urbanisme prévoit que « le plan local d’urbanisme doit, s’il y a lieu, être compatible avec les dispositions […] du programme local de l’habitat ». Il y a là une avancée importante dans le renforcement de la portée d’un tel instrument puisque, auparavant, l’articulation entre les deux types de documents ne reposait que sur l’obligation de « prise en considération (20) ». Le Sénat a souhaité modifier la position respective du plan local d’urbanisme et du programme local de l’habitat dans la hiérarchie des normes, considérant que l’obligation de compatibilité était beaucoup trop contraignante pour le plan local d’urbanisme (21). A l’Assemblée, un amendement de Gilles Carrez visait également à rétablir la prise en considération, mais le rapporteur et le secrétaire d’Etat au Logement ont souhaité le rejet de cet amendement, ce dernier précisant que le Conseil d’Etat a critiqué l’expression de « prise en considération » l’estimant trop vague et pouvant même « s’interpréter comme une exigence de conformité (22) ». En cas d’incompatibilité, le plan local d’urbanisme doit être révisé dans un délai de trois ans. Passé ce délai, et si la commune n’a pas apporté les modifications nécessaires, le préfet peut prendre l’initiative de la révision ou de la modification du plan local d’urbanisme afin de le rendre compatible avec les orientations du programme local de l’habitat (art. L. 123-14, al. 3). De même, les nouvelles cartes communales sont également astreintes à une obligation de compatibilité avec les programmes locaux de l’habitat (nouvel art. L. 124-2 du Code de l’urbanisme).Enfin, les conditions du recours au droit de préemption urbain sont assouplies puisque l’article 19 de la loi prévoit que, pour exercer le droit de préemption, la commune peut se fonder sur une délibération relative aux conditions de mise en oeuvre d’un programme local de l’habitat.

En dehors du droit de l’urbanisme, un nouveau chapitre est inséré dans le Code général des collectivités territoriales (art. 64) intitulé « Interventions en faveur du logement social ». L’article 2254-1 nouveau de ce code introduit une obligation d’intervention en faveur de la construction locative sociale à la charge des communes et des EPCI. Alors que la loi d’orientation pour la ville n’avait envisagé que le problème des acquisitions foncières, l’article L. 2254-1 mentionne trois catégories d’outils à la disposition des intéressés :

– l’intervention foncière directe ;
– les actions ou opérations d’aménagement conduites ou autorisées, par exemple la constitution d’une zone d’aménagement concerté ;
– les subventions foncières, par exemple sous forme de l’octroi de subventions aux organismes d’HLM confrontés à un prix du foncier très élevé ou de cession d’un terrain à un prix inférieur à la valeur vénale.

Par ailleurs, l’article 62 a pour objet de permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements d’accorder des subventions ou des avances aux sociétés d’économie mixte immobilières qui interviennent dans le domaine du logement social ou du logement intermédiaire. Le Conseil d’Etat a en effet jugé à plusieurs reprises que les collectivités locales ne peuvent accorder des aides aux sociétés d’économie mixte qu’en respectant les conditions fixées par les lois des 7 janvier et 2 mars 1982 sur les aides des collectivités locales aux entreprises privées. En conséquence, un nouvel article L. 1523-5 est inséré dans le Code général des collectivités territoriales, qui permet aux collectivités locales d’accorder « des subventions ou des avances destinées à des programmes de logements, et à leurs annexes, dont les financements sont assortis de maxima de loyers ou de ressources des occupants, déterminés par l’autorité administrative ». Ces subventions sont votées « au vu d’une étude financière détaillant le coût total de l’investissement immobilier, ainsi que l’équilibre prévisionnel d’exploitation, accompagnée d’un rapport sur la situation financière de la société » et doivent faire l’objet d’une convention « qui fixe les obligations contractées par les sociétés en contrepartie des financements accordés pour les logements ». De même, les collectivités peuvent également céder des terrains ou des constructions sans toutefois que le prix soit inférieur à la valeur fixée par le service des domaines. Enfin, en cas de difficultés rencontrées par les sociétés d’économie mixte, les départements et les communes peuvent accorder des subventions exceptionnelles pour la mise en oeuvre de mesures de redressement.

Les organismes d’HLM, opérateurs de la mixité sociale

Depuis quelques années, les organismes d’HLM sont tiraillés entre différents objectifs qui peuvent parfois entrer en contradiction. Ils doivent en effet assurer le logement des plus démunis et en même temps être des opérateurs de la mixité sociale. En définissant de façon générale les missions des organismes d’HLM, l’article 145 de la loi SRU prend acte de ces différents objectifs en les hiérarchisant. Le logement des personnes de ressources modestes est qualifié de service d’intérêt général, tandis que la recherche de la mixité et de la diversité de l’habitat peut justifier la mise en oeuvre de compétences connexes.Le logement locatif social, mission de service d’intérêt généralL’article 145 de la loi reconnaît explicitement la nature de la mission exercée par les organismes d’HLM : « Au titre du service d’intérêt général que constituent la construction, l’acquisition et la gestion des logements locatifs destinés à des personnes dont les revenus sont inférieurs à des plafonds, les organismes d’HLM mentionnés aux alinéas précédents bénéficient d’exonérations fiscales et d’aides spécifiques de l’Etat ».

La jurisprudence a depuis fort longtemps reconnu le caractère de service public du logement social (23). Pour reprendre les termes de Léon Duguit, il s’agit manifestement d’une activité « dont l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants parce que l’accomplissement de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance sociale, et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être réalisée complètement que par l’intervention de la force gouvernante (24) ». Le fait que la réalisation de logements sociaux réponde à une exigence d’intérêt national et soit constitutive d’une activité de service public a pour effet de légitimer l’existence de financements publics, de prérogatives de puissance publique ou de sujétions particulières et d’un contrôle spécifique de la part de l’Etat. C’est d’ailleurs en ce sens que le Conseil constitutionnel a légitimé les privilèges accordés aux bailleurs sociaux et notamment l’exonération de la taxe sur les logements vacants.

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