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Lotissements : le cas du sursis à statuer sur une demande de permis de construire !

Cour Administrative d’Appel de Nantes

N° 12NT02773   
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre
M. ISELIN, président
Mme Marie-Paule ALLIO-ROUSSEAU, rapporteur
Mme GRENIER, rapporteur public
DEREC, avocat

lecture du mercredi 30 avril 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2012 et 21 juillet 2013, présentés pour M. B… A…et Mme D…E…, demeurant…, par Me Tardif, avocat au barreau d’Orléans ; M. A… et Mme E… demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1002496 du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel a retiré le permis de construire tacite du 18 mars 2010 relatif à l’édification d’une maison d’habitation au lieudit clos des Vernelles sur les parcelles cadastrées section ZD nos 86, 90, 91 et 92 et a sursis à statuer sur leur demande de permis de construire ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent que :

– leur demande de première instance était recevable ;

– le retrait de leur permis de construire est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ; l’article 24 de la loi du 12 avril a été méconnu puisque deux motifs de la décision de retrait n’ont pas été soumis au débat contradictoire ;
– les dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ont été méconnues ; les propriétaires des deux lots créés le 24 avril 2008 avaient un droit acquis à la construction d’une habitation dans les cinq ans, soit jusqu’en 2013 ; la commune était informée de l’achèvement du lotissement à la date de délivrance du permis de construire sur l’autre lot ; l’autorisation de lotir rend impossible un refus de permis de construire ou le retrait d’un permis tacite sur la base de modification des règles d’urbanisme ;

– le second motif de retrait est également erroné ; la parcelle cadastrée AC n° 28 est un chemin latéral à la Loire, affecté à l’usage du public et débouchant sur l’avenue d’Orléans ; aucune autorisation n’était donc nécessaire pour passer sur cette parcelle ; en tout état de cause, le terrain d’assiette de la construction dispose d’un accès sur l’avenue d’Orléans ; l’accès sur cette voie n’est pas dangereux pour les usagers de la voie publique ; l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme n’a donc pas été méconnu ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 20 février 2013 à Me Derec, avocat de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance en date du 27 juin 2013 fixant la clôture d’instruction au 27 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2013, présenté pour la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel, représentée par son maire en exercice, par Me Derec, avocat au barreau d’Orléans, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

– la requête est irrecevable ; la demande de première instance n’a jamais été notifiée à la commune en méconnaissance de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme alors que cet arrêté comportait une décision de sursis à statuer sur la demande de permis de construire ;

– les décisions de retrait et de sursis à statuer reposent sur l’élaboration en cours du plan local d’urbanisme plu, motif clairement exposé dans la lettre du 23 avril 2010 mettant en oeuvre la procédure contradictoire ; la mention de motifs complémentaires est sans incidence sur la régularité de la procédure de retrait ;

– les époux A…n’ont jamais justifié de la déclaration attestant de la réalisation de l’opération de lotissement dans le délai visé à l’article L. 422-14 du code de l’urbanisme ; s’ils produisent, pour la première fois en appel, une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, ce document, produit tardivement, n’établit pas que les parcelles qu’il vise par référence à la déclaration préalable correspondent exactement à l’assiette du terrain objet de leur demande de permis de construire ; les dispositions de l’article L. 442-14 ne sont pas opposables en cas d’approbation ultérieure d’un plan local d’urbanisme ; en tout état de cause, la réglementation applicable à la date de l’autorisation de lotir, et notamment les dispositions de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme interdisait la délivrance du permis de construire, la parcelle se situant à 55 mètres de la RD 960, classée axe à grande circulation, en dehors des parties urbanisées de la commune ;

– les consorts A…ne sont pas invocables à contester la décision de sursis à statuer dès lors que celle-ci n’a pas été critiquée en première instance ; en toute hypothèse, les dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme permettaient au maire de prendre une décision de sursis à statuer, le terrain d’assiette devant se situer dans la zone N du future plan local d’urbanisme, circonstance de nature à compromettre l’exécution de ce plan ;

– les requérants ne peuvent se prévaloir d’un certificat d’urbanisme positif délivré le 8 octobre 2007, au bénéfice de tiers et qui porte sur un projet de construction différent du leur ;

– le projet se situe enfin dans un point d’entrée de la commune en bordure de la RD 960 qui est une voie classée à grande circulation, où la vitesse maximale est de 90 km / h ; le projet est donc contraire aux dispositions de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme ;

Vu l’ordonnance en date du 26 juillet 2013 portant réouverture de l’instruction en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 janvier 2014, présenté pour M. A… et Mme E… qui concluent par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;

ils ajoutent que :

– ils justifient de l’identité des parcelles ayant fait l’objet de l’arrêté de non-opposition avec prescription du 24 avril 2008 et celles concernées par le permis de construire ;

– compte tenu de l’irrégularité de procédure qui affecte la décision de retrait de permis de construire, le maire ne peut substituer au motif initial celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel qui maintient ses conclusions tendant au rejet de la requête ;

elle ajoute que :

– la décision du 17 mai 2012 dont les requérants demandent l’annulation est inexistante ;

– la requête de M. A… et de Mme E… est devenue sans objet dès lors que le maire de la commune a refusé le 11 juillet 2011 le permis de construire sollicité et que cette décision de refus a été annulée par un jugement du 2 aout 2012 du tribunal administratif de Rennes devenu définitif ; un nouveau refus de permis de construire a été opposé le 29 novembre 2012, suite au dépôt d’une nouvelle demande par les requérants ; la contestation de ce refus de permis de construire a été portée devant le tribunal administratif d’Orléans ;

– le moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme constitue un détournement de procédure ; le groupement de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat indique dans son rapport des 12 octobre et 7 décembre 2011 que ce texte ne trouve pas à s’appliquer pour les lotissements sans travaux ;

– le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, qui peut être retenu par voie de substitution, suffit à justifier le retrait du permis de construire tacite ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour M. A… et Mme E… qui concluent aux mêmes fins que leur requête et demandent que la somme qu’ils sollicitent en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit portée à 4 000 euros ;
Ils ajoutent que :

– c’est par une erreur de plume que la date de la décision dont ils demandent l’annulation a été modifiée ; il s’agit bien de la décision du 17 mai 2010 ;

– en déposant une nouvelle demande de permis de construire suite à l’annulation du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel par le tribunal administratif de Rennes, ils n’ont pas entendu renoncer au bénéfice du permis de construire tacite dont ils bénéficiaient ; leur requête conserve son objet ;

– l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ne distingue pas les lotissements soumis à permis d’aménager de ceux soumis à déclaration ;

– il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée dès lors que le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire avant le retrait du permis de construire tacite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret modifié 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 avril 2014 :

– le rapport de Mme Allio-Rousseau, premier conseiller ;

– les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

– les observations de Me Tardif, avocat des requérants ;

– et les observations de MeC…, substituant Me Derec, avocat de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel ;

Après avoir pris connaissance des notes en délibéré enregistrées les 10 avril et 22 avril 2014 présentées pour M. A… et Mme E… et des notes en délibéré enregistrées les 18 avril et 22 avril 2014 présentées pour la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel ;

1. Considérant que M. A… et Mme E… ont déposé une demande de permis de construire le 21 décembre 2009 concernant un projet situé sur les parcelles cadastrées ZD nos 86, 90, 91 et 92 sur le territoire de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel (Loiret), complétée le 18 janvier 2010 ; qu’ils ont obtenu un permis tacite le 18 mars 2010 ; que le 23 avril 2010, le maire de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel les a informés de son intention de procéder au retrait de ce permis tacite ; que, par un arrêté du 17 mai 2010, il a rapporté ce permis de construire et a sursis à statuer sur la demande de permis de construire ; que M. A… et Mme E… relèvent appel du jugement du 2 août 2012 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :

2. Considérant que la circonstance que, postérieurement à la décision de sursis à statuer contestée, le maire a rejeté la demande de permis de construire présentée par M. A… et Mme E… ne rend pas sans objet le recours formé contre la décision retirant le permis de construire tacite et contre la décision de sursis à statuer ; que, dès lors, et contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel, il y a lieu de statuer sur la requête ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel à la demande de première instance et à la requête d’appel :

3. Considérant, en premier lieu, qu’un recours contentieux à l’encontre, d’une part, d’un arrêté retirant un permis de construire et, d’autre part, une décision de sursis à statuer à une demande de permis de construire en application des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme n’entre pas dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du même code ; que, dès lors, la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel n’est pas fondée à soutenir que la demande présentée par M. A… et Mme E… devant le tribunal administratif d’Orléans ainsi que la présente requête seraient irrecevables, faute d’avoir respecté les prescriptions de cet article ;

4. Considérant, en second lieu, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… et Mme E… sont bien dirigées contre l’arrêté du 17 mai 2010 ; que l’erreur matérielle relative à l’année d’édiction de cet arrêté est sans incidence sur la recevabilité de leur requête devant la cour ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision de retrait du permis de construire :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision portant retrait d’un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, elle doit être précédée de la procédure contradictoire prévue à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux termes duquel :  » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (…) n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.  » ; que le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, constitue une garantie pour le titulaire du permis que le maire envisage de retirer ; que la décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire du permis a été effectivement privé de cette garantie ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 23 avril 2010, le maire de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel a informé M. A… et Mme E… de son intention de procéder au retrait du permis de construire tacite du 18 mars 2010 pour prononcer un sursis à statuer, en application des articles L. 424-5 et L. 111-7 et suivants du code de l’urbanisme, fondé sur le motif que le projet de construction d’une habitation individuelle d’une surface hors oeuvre nette de 93 m², situé en zones ND et NDc du plan d’occupation des sols alors en vigueur de la commune, était de nature à porter atteinte aux unités paysagères, au cadre naturel et à l’environnement paysager définis dans le futur plan local d’urbanisme en cours d’élaboration et en conséquence d’en compromettre l’équilibre ; qu’en revanche, la circonstance que les pétitionnaires n’ont ni sollicité ni obtenu une autorisation de passage sur la parcelle cadastrée ZD n° 28, appartenant au domaine privé communal, pour accéder au terrain d’assiette de leur projet et que cet accès, qui débouche sur un axe à grande circulation, présente par sa nature et sa configuration des risques manifestes pour la sécurité des usagers de la voie et des personnes utilisant cet accès, sur lesquels se fonde pourtant la décision de retrait en litige du 17 mai 2010, n’étaient pas au nombre des motifs notifiés par la lettre du 23 avril 2010 ; que les deux motifs de retrait sur lesquels M. A… et Mme E… n’ont pu utilement présenter leurs observations en défense, ne sauraient, par suite, être légalement retenus pour fonder l’arrêté du 17 mai 2010 du maire de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel retirant le permis de construire qui leur avait été délivré tacitement ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le maire de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le seul motif invoqué dans son courrier du 23 avril 2010, qui n’est pas, à lui seul, de nature à justifier la décision de retrait du permis de construire ;

8. Considérant, toutefois et en troisième lieu, que l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée ou a été obtenue par le demandeur devant le premier juge est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu’il appartient alors au juge, après avoir mis à même les parties de présenter leurs observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif ; que dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas l’auteur de la demande à fin d’annulation de ladite décision d’une garantie procédurale liée au motif substitué ;

9. Considérant que, pour établir que la décision de retrait du permis de construire est légale, la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel invoque, en appel, un autre motif tiré de ce que le permis de construire ne pouvait être régulièrement délivré, en application de l’article L. 11-1-4 du code de l’urbanisme dans sa version applicable à la date du permis de construire, et aux termes duquel  » En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres routes classées à grande circulation (…) Le plan local d’urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l’urbanisme et des paysages  » ;

10. Considérant, tout d’abord, que la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel, dans son mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2013, a explicitement et précisément invoqué le motif d’illégalité du permis tacite délivré le 18 mars 2010, tiré de la méconnaissance de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme ; que ce mémoire a été communiqué à M. A… et Mme E… qui y ont répondu le 21 janvier 2014 ; que, dès lors que dans le cadre de la procédure juridictionnelle, les requérants ont été mis à même de présenter leurs observations sur le motif substitué dans des conditions équivalentes à celles dont ils auraient bénéficié devant le maire de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel, ils n’ont pas été privés d’une garantie de procédure liée au motif substitué ;
11. Considérant, ensuite, qu’il ressort des pièces du dossier, que les parcelles appartenant à M. A… et à Mme E… sont situées dans une zone naturelle, à l’extérieur de l’agglomération de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel ; qu’ainsi, ces parcelles ne se situent pas dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme ; que, selon le dossier de demande de permis de construire, l’implantation du projet de construction doit être réalisée à moins de 75 mètres de l’axe de la route départementale 960, classée à grande circulation dans sa portion comprise entre Saint-Jean-de-Braye et Châteauneuf-sur-Loire, par le décret du 3 juin 2009 fixant la listes des routes à grande circulation ; qu’il n’est pas soutenu que le plan d’occupation des sols de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel comporterait une exception à cette règle d’inconstructibilité ; qu’ainsi, compte tenu de son implantation, le projet de construction méconnait les dispositions de l’article L. 111-1-4 du code de l’urbanisme ; qu’il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel aurait pris la même décision de retrait s’il avait retenu initialement ce motif ; qu’il y a lieu, dès lors, de procéder à la substitution de motif demandée en appel par la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel, qui n’a pas pour effet de priver les requérants d’une garantie de procédure ;

En ce qui concerne la décision de sursis à statuer sur la demande de permis de construire :

12. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme :  » Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles (…) L. 123-6 (dernier alinéa) (…) du présent code (…)  » ; que le dernier alinéa de l’article L. 123-6 du même code prévoit que :  » A compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 111-8, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan.  » ; que l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige :  » Dans les cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation du lotissement »;

13. Considérant qu’il résulte du rapprochement de ces dispositions que, si l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle, par lui-même, à ce que la demande de permis de construire déposée dans les 5 ans suivant l’achèvement d’un lotissement fasse l’objet du sursis à statuer prévu par l’article L. 111-7 du même code, le prononcé de ce sursis ne peut être fondé, dans une telle hypothèse, sur la circonstance que la réalisation du projet de construction litigieux serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’équilibre d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration, dès lors que cette circonstance, postérieure à la date d’autorisation du lotissement, qui repose sur l’anticipation de l’effet que les règles futures du plan local d’urbanisme auront sur l’autorisation demandée, ou celle-ci sur leur mise en oeuvre, ne pourrait motiver un refus ou l’édiction de prescriptions spéciales portant sur le permis demandé sans méconnaître les dispositions de l’article L. 442-14 ;

14. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article R. 462-1 du même code :  » La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire (…) de la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou par l’architecte ou l’agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie.  » ; qu’aux termes de l’article R. 462-6 du même code :  » A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration  » ; qu’aux termes de l’article R. 462-10 de ce code :  » Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci  » ;

15. Considérant qu’il ressort des plans cadastraux et de l’acte notarié d’acquisition du terrain d’implantation du projet de construction que les parcelles cadastrées section ZD nos 86, 90, 91 et 92 sont issues de la division des parcelles cadastrées ZD nos 17, 20, 21, 22, 23 et 25, réalisée en vue de la création d’un lotissement de 2 lots à bâtir, ayant fait l’objet d’une déclaration préalable enregistrée en mairie de Saint-Denis-de-l’Hôtel le 3 avril 2008 ; que, par un arrêté du 24 avril 2008, le maire de cette commune a décidé de ne pas faire opposition à cette déclaration préalable ; que le certificat d’achèvement de ce lotissement a été réceptionné par la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel le 16 juin 2008, faisant échec à la péremption de l’autorisation de division de terrain sans travaux, prévue par l’article R. 424-18 du code de l’urbanisme ; qu’il en résulte que la réglementation d’urbanisme applicable au permis de construire sollicité par M. A… et Mme E… était, à compter de la date d’autorisation du lotissement et jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans suivant son achèvement, soit jusqu’au 16 juin 2013, celle en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation de lotir ; qu’à cet égard, la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel ne peut utilement se prévaloir du rapport du groupement de recherche sur les institutions et le droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat dès lors qu’il n’a aucune valeur réglementaire ; que, dans ces conditions, le maire de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel ne pouvait légalement se fonder sur les futures dispositions du plan local d’urbanisme, alors même que son élaboration avait été décidée par une délibération du conseil municipal avant la date de l’autorisation de lotir, pour surseoir à statuer par son arrêté du 17 mai 2010 sur la demande de permis de construire présentée par M. A… et Mme E… ;

16. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… et Mme E… sont uniquement fondés à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mai 2010 en tant que le maire de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel a sursis à statuer à leur demande de permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761 du code de justice administrative :

17. Considérant, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L’arrêté du 17 mai 2010 en tant que le maire de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel a sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par M. A… et Mme E… est annulé.
Article 2 : Le jugement du 2 août 2012 du tribunal administratif d’Orléans est annulé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A… et de Mme E… présentées devant le tribunal administratif d’Orléans et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, à Mme D… E…et à la commune de Saint-Denis-de-l’Hôtel.

Délibéré après l’audience du 10 avril 2014, à laquelle siégeaient :

– M. Iselin, président de chambre,
– M. Millet, président assesseur,
– Mme Allio-Rousseau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2014.

Le rapporteur,
M-P. ALLIO-ROUSSEAULe président,
B. ISELIN

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