Les dernières nouvelles

Permis de construire : l’irrégularité du photomontage entraîne l’annulation !

Cour administrative d’appel de Douai 

N° 12DA01399    

1re chambre – formation à 3
M. Yeznikian, président
M. Hubert Delesalle, rapporteur
Mme Eliot, rapporteur public
SCP FRISON ET ASSOCIES, avocat

lecture du jeudi 24 octobre 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2012, présentée pour l’association de protection et de préservation du village de Lierval, Auvillers et Neuilly-sous-Clermont (APPLAN), représentée par son représentant légal, dont le siège est 48 ruelle Saint-Suraine à Neuilly-sous-Clermont (60290), M. F… A…de la Fuente, demeurant…, et M. E… B…, demeurant…, par la société d’avocats Gesica Amiens ; L’association APPLAN et autres demandent à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 1003584 du 12 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 août 2010 du maire de la commune de Neuilly-sous-Clermont accordant à M. et Mme D…C…un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 35 ruelle Saint-Suraine ; 2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sous-Clermont une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ; Après avoir entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, – les conclusions de Mme Agnès Eliot, rapporteur public, – et les observations de Me Philippe Peynet, avocat de la commune de Neuilly-sous-Clermont ; Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d’appel : 1. Considérant que l’association de protection et de préservation du village de Lierval, Auvillers et Neuilly-sous-Clermont (APPLAN), M. A…de la Fuente et M. B…justifient avoir notifié leur requête à M. et Mme C…et au maire de la commune de Neuilly-sous-Clermont le 14 septembre 2012, soit avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’enregistrement, le 13 septembre précédent, de leur requête, conformément aux exigences des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme rappelées à l’article R. 411-7 du code de justice administrative alors en vigueur ; 2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont acquittés au moyen d’un timbre dématérialisé de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros exigée par les dispositions de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme :  » Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire  » ; que ces dispositions impliquent nécessairement que les statuts d’une association, justifiant son intérêt à agir contre une autorisation d’urbanisme, aient été déposés en préfecture avant l’enregistrement du recours dirigé contre cette autorisation ; 4. Considérant que l’association APPLAN a été créée le 14 août 2009 avec pour objet, selon l’article 2 de ses statuts,  » de préserver le village en veillant au maintien de son caractère authentique, protéger le patrimoine et l’environnement de Neuilly-sous-Clermont (…) contre toutes constructions de logements collectifs  » ; que, compte tenu de cet objet, elle ne disposait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire une maison individuelle accordé à M. et MmeC… ; que si l’association a supprimé la référence aux  » constructions de logements collectifs  » à l’occasion de la modification de ses statuts, le dépôt des nouveaux statuts en préfecture est intervenu le 1er octobre 2011 selon ce qu’elle indique elle-même ; que si aucune date certaine d’affichage de la demande de permis de construire, ou du permis de construire, ne ressort des pièces du dossier, il est ainsi constant que le dépôt des statuts modifiés a été effectué postérieurement à la demande d’annulation présentée le 24 décembre 2010 devant le tribunal administratif ; que, par suite, la commune de Neuilly-sous-Clermont est fondée à soutenir que l’association APPLAN n’était pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 27 août 2010 ; Sur la légalité de l’arrêté du 27 août 2010 : 5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme :  » Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12.  » ; qu’aux termes de l’article R. 431-10 du même code :  » Le projet architectural comprend (…) : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…)  » ; 6. Considérant que le document graphique joint au dossier de demande permis de construire ne présente qu’une partie très réduite du projet de construction ; qu’il ne permet pas ainsi d’apprécier son insertion dans l’environnement sans que cette carence ne soit compensée par d’autres pièces également jointes, notamment les photographies ou la notice d’insertion ; que, dans ces conditions, et alors surtout que cette notice souligne  » l’importance d’une bonne intégration du pavillon dans l’environnement qui l’accueille  » et que ce dernier se situe aux abords de deux monuments historiques avec lesquels il est en covisibilité, le projet architectural n’a pas satisfait aux exigences du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; que, de ce fait, le maire de la commune de Neuilly-sous-Clermont n’a pas été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande dont il était saisi ; 7. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n’est de nature à entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué ; 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que MM. A…de la Fuente et B…sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sous-Clermont une somme de 2 000 euros qui sera versée à MM. A…de la Fuente et B…au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’en revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune une somme au bénéfice l’association APPLAN au titre de la première instance ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à sa demande au titre de l’appel ; que ces dispositions font également obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. A…de la Fuente etB…, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme au bénéfice de la commune de Neuilly-sous-Clermont au titre des frais de même nature exposés par elle ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association APPLAN le versement à la commune de Neuilly-sous-Clermont d’une somme au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2012 du tribunal administratif d’Amiens est annulé en tant qu’il rejette la demande de M. A…de la Fuente et M.B…. Article 2 : L’arrêté du 27 août 2010 du maire de la commune de Neuilly-sous-Clermont est annulé. Article 3 : La commune de Neuilly-sous-Clermont versera à M. A…de la Fuente et à M. B…une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’association APPLAN, à M. F… A…de la Fuente, à M. E… B…, à la commune de Neuilly-sous-Clermont et à M. et Mme D…C….  » » » »2N°12DA01399

Regardez aussi !

Lotissement : un terrain bâti peut-il être intégré dans un lotissement ?

Conseil d’État – 5ème chambre 21 mars 2023 / n° 470488 TEXTE INTÉGRAL R.822-5 Rejet PAPC défaut …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.