Les dernières nouvelles

Permis d’aménager : imposer un quota de logements sociaux !

Cour Administrative d’Appel de Marseille
N° 12MA02829   
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre – formation à 3
M. BOUCHER, président
M. Philippe PORTAIL, rapporteur
M. ROUX, rapporteur public
SCP HENRY GALIAY CHICHET AVOCATS, avocat

lecture du mardi 27 mai 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°1200511 du 24 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 novembre 2011 du maire de Pia accordant un permis d’aménager à la SARL GDD ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2014 :
– le rapport de M. Portail, président-assesseur,
– les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
– et les observations de MeC…, substituant MeA…, pour la commune de Pia, ainsi que celles de MeB…, pour les sociétés GDD, Clair Matin, Juanchich Lotissement et Juanchich Immobilier ;

Sur l’intervention en première instance de la SCI Clair matin, de la société Juanchich lotissement et de la société Juanchich Immobilier :

1. Considérant que le maire de Pia a délivré le 7 novembre 2011 un permis d’aménager à la SARL GDD pour la réalisation d’un lotissement de cent vingt-quatre lots au lieudit le Garrofer ; que par arrêté du 3 janvier 2012, le maire de Pia a modifié la liste des bénéficiaires de ce permis en y ajoutant la SCI Clair Matin, la société Juanchich Lotissement et la société Juanchich Immobilier ; que la SCI Clair Matin, la société Juanchich Lotissement et la société Juanchich Immobilier avaient intérêt au maintien de l’arrêté initial contesté ; que le préfet des Pyrénées-Orientales n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a admis leur intervention volontaire en défense ;

Sur l’intervention en appel de la SCI Clair Matin, de la société Juanchich Lotissement et de la société Juanchich Immobilier :

2. Considérant que, pour les motifs déjà exposés, la SCI Clair matin, la société Juanchich lotissement et la société Juanchich Immobilier justifient d’un intérêt à intervenir volontairement en défense dans l’instance d’appel ; qu’il y a lieu, dès lors, d’admettre leur intervention ;

Sur la recevabilité de la requête :

3. Considérant que la requête du préfet des Pyrénées-Orientales, qui contient notamment une critique des motifs qui fondent le jugement frappé d’appel, n’est pas la simple reproduction de la demande de première instance ; que la fin de non-recevoir opposée à cet égard par la SARL GDD et les intervenants en défense, doit, dès lors, être écartée ;

Sur la légalité de l’arrêté du maire de Pia du 7 novembre 2011 portant permis d’aménager :

4. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable :  » Constitue un lotissement l’opération d’aménagement qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet la division, qu’elle soit en propriété ou en jouissance, qu’elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de partage ou de locations, d’une ou de plusieurs propriétés foncières, en vue de l’implantation de bâtiments.  » ;

5. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du même code relatif au contenu du règlement des plans locaux d’urbanisme, dans sa rédaction applicable :  » Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés à l’article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l’interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l’implantation des constructions. / A ce titre, le règlement peut : (…) / 16° Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale.  » ; que l’article 3.N.A.2. du règlement du plan d’occupation des sols de Pia relatif aux types d’occupation ou d’utilisation des sols soumis à conditions spéciales, prévoit que l’urbanisation de la zone est subordonnée à la mise en oeuvre d’une ou plusieurs opérations d’aménagement d’ensemble et dispose que :  » Les programmes de logements comportant au moins 3 logements doivent prévoir un quota minimal de 30 % de logement sociaux.  » ;

6. Considérant que, même si un permis d’aménager n’a pas, par lui-même, pour objet d’autoriser la construction de bâtiments, il constitue, lorsqu’il est sollicité en vue de la réalisation ultérieure de constructions à usage d’habitation, la première étape d’un programme de logements au sens et pour l’application des dispositions d’un règlement d’urbanisme prévoyant, sur le fondement des dispositions précitées du 16° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, l’affectation au logement social d’un pourcentage minimum des logements dont la réalisation est programmée ; qu’il en résulte que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que le permis d’aménager en litige, qui ne prévoit pas l’affectation au logement social d’une partie des logements programmés, a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Pia ; que le préfet est dès lors fondé, d’une part, à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Pia du 7 novembre 2011 portant permis d’aménager au bénéfice de la SARL GDD et, d’autre part, à demander l’annulation de cet arrêté ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes que la commune de Pia, la SARL GDD, la SCI Clair Matin, la société Juanchich Lotissement et la société Juanchich Immobilier demandent au titre de leurs frais non compris dans les dépens, soient mises à la charge de l’Etat qui n’est, dans la présente instance, ni partie perdante, ni tenu aux dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la SCI Clair Matin, de la société Juanchich Lotissement et de la société Juanchich Immobilier sont admises.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier et l’arrêté du maire de la commune de Pia du 7 novembre 2011, sont annulés.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Pia, de la SARL GDD, de la SCI Clair Matin, de la société Juanchich Lotissement et de la société Juanchich Immobilier tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du logement et de l’égalité des territoires, à la commune de Pia, à la SARL GDD, à la SCI Clair Matin, à la société Juanchich Lotissement et à la société Juanchich Immobilier.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

Regardez aussi !

Autorisation d’urbanisme : un permis de construire est-il régularisable en fonction de l’évolution du projet ?

Arrêt rendu par Conseil d’Etat 11-03-2024 n° 463413 Texte intégral : Vu la procédure suivante …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.