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Permis de construire délivré par le Préfet : définition d’une construction réalisée pour le compte de l’Etat

Conseil d’État 

N° 366208    
Publié au recueil Lebon
9ème et 10ème sous-sections réunies
Mme Séverine Larere, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
CARBONNIER ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats

lecture du mercredi 5 février 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 7 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Bollène, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 1203191 du 5 février 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension du permis de construire tacite délivré à la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence en vue de la construction d’une gendarmerie et de logements de fonction pour les gendarmes, ainsi que de bureaux destinés à la communauté de communes, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ce permis ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

– les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de la commune de Bollène et à Me Carbonnier, avocat de la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence ;

1. Considérant qu’il résulte des dispositions combinées du a) de l’article L. 422-2 et du a) de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme que le préfet est notamment compétent pour délivrer le permis de construire lorsque la construction envisagée est réalisée pour le compte de l’Etat ; que la notion de réalisation pour le compte de l’Etat, au sens de ces dispositions, comprend toute demande d’autorisation d’utilisation du sol qui s’inscrit dans le cadre de l’exercice par celui-ci de ses compétences au titre d’une mission de service public qui lui est impartie et à l’accomplissement de laquelle le législateur a entendu que la commune ne puisse faire obstacle en raison des buts d’intérêt général poursuivis ; que, dès lors, les circonstances que le demandeur de l’autorisation ne soit pas l’Etat lui-même et que celui-ci ne soit pas propriétaire du terrain d’assiette ou des constructions objets de la demande sont sans incidence sur la compétence du préfet pour délivrer l’autorisation demandée ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence a déposé, le 27 janvier 2012, à la mairie de Bollène (Vaucluse), une demande de permis de construire en vue de l’édification, sur un terrain dont elle est propriétaire, d’un ensemble immobilier de trois bâtiments comprenant des bureaux pour la communauté de communes, de nouveaux locaux destinés à la gendarmerie nationale ainsi que des logements de fonction pour les gendarmes ; que, par une demande enregistrée le 6 décembre 2012, la commune de Bollène a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de prononcer la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, du permis de construire tacite délivré à la communauté de communes en l’absence d’intervention d’une décision expresse à l’issue du délai d’instruction de la demande de permis ; qu’elle se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 5 février 2013 par laquelle le juge des référés a rejeté cette demande de suspension ;

3. Considérant que, pour rejeter la demande dont il était saisi, le juge des référés a estimé que la commune de Bollène était dépourvue d’intérêt pour agir à l’encontre du permis de construire litigieux ; que, pour ce faire, après avoir relevé que la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence était propriétaire du terrain d’assiette et des futures constructions et maître de l’ouvrage de l’opération, le juge des référés a jugé que la circonstance que deux des bâtiments objets de la demande de permis de construire déposée le 27 janvier 2012 par la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence soient destinés à être mis à disposition de l’Etat, dans le cadre d’un contrat de bail de neuf ans, assorti du versement d’une subvention, en application des dispositions de l’article L. 1311-4-1 du code général des collectivités territoriales, à l’effet d’y installer une gendarmerie et des logements de fonction pour les gendarmes, ne permettait pas pour autant de les faire regarder comme étant réalisés pour le compte de l’Etat au sens des dispositions de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme ; qu’il en a déduit que l’instruction de la demande de permis de construire relevait exclusivement de la compétence du maire et que, par suite, le permis de construire litigieux devait être regardé comme ayant été délivré, dans son intégralité, par le maire, au nom de la commune ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 1 qu’en statuant ainsi, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a entaché son ordonnance d’erreur de droit ; que la commune de Bollène est, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à en demander l’annulation ;

4. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font, par ailleurs, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Bollène qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 5 février 2013 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bollène et par la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bollène, à la communauté de communes de Rhône-Lez-Provence et à la ministre de l’égalité des territoires et du logement.

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