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Permis de construire ou rien : tente, tivoli, chapiteau de réception… attention ça s’attaque !

Conseil d’État

N° 393032   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2ème / 7ème SSR
M. Clément Malverti, rapporteur
Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public

lecture du vendredi 9 octobre 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A…C…a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le maire de la commune d’Hardricourt a délivré un permis de construire à M. B…pour l’installation d’une tente destinée à accueillir des réceptions sur un terrain situé 29, rue du Château sur le territoire de la commune. Par une ordonnance n° 1502467 du 30 avril 2015, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 15VE02091 du 27 août 2015, enregistrée le 31 août 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M.C….

Par cette requête, enregistrée le 2 juillet 2015 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles, M. C…demande :

1°) l’annulation de l’ordonnance n° 1502467 du 30 avril 2015 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles ;

2°) l’annulation de l’arrêté du 14 octobre 2014 du maire de la commune d’Hardricourt ;

3°) à ce que soit mise à la charge de la commune d’Hardricourt et de M. B…la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code général des impôts ;
– le code de l’urbanisme ;
– le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
– le décret n° 2013-879 du 1er octobre 2013 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

– les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

1. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative, issu du décret du 1er octobre 2013 relatif au contentieux de l’urbanisme, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018, dirigés contre  » les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application  » ;

2. Considérant que ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que  » toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif… peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance « , et doivent donc s’interpréter strictement ; que si, en l’espèce, la commune d’Hardricourt figurait, à la date du permis attaqué, sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts et si la demande de M. C…a été présentée après le 1er décembre 2013, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux autorise l’installation d’une tente démontable sur une terrasse du jardin du château d’Hardricourt destinée à accueillir des réceptions ; qu’une telle construction ne constitue pas un bâtiment à usage principal d’habitation au sens des dispositions de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles du 30 avril 2015 est susceptible d’appel ; qu’il y a lieu de renvoyer la requête de M. C…à la cour administrative d’appel de Versailles ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Le jugement de la requête de M. C…est attribué à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A…C…et au président de la cour administrative de Versailles. Copie en sera adressée à la commune d’Hardricourt.

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