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Réforme de la fiscalité de l’urbanisme : Loi 2010-1658 du 29 décembre 2010

 

LOI
LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

NOR: BCRX1028078L
Version consolidée au 01 janvier 2011

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-623 DC du 28 décembre 2010 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

  • PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER
    • TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

       

      RESSOURCES AFFECTÉES
      A. ― Dispositions relatives
      aux collectivités territoriales

      I. ― Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,636 € par hectolitre s’agissant des supercarburants sans plomb et à 1,157 € par hectolitre s’agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120° C.
      Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2010, les pourcentages fixés au tableau figurant au huitième alinéa du même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.
      II. ― 1. Il est prélevé en 2010, en application des articles 18 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 78 789 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements des Alpes-de-Haute-Provence et des Deux-Sèvres au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2009 des personnels titulaires qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
      2. Il est versé en 2010 aux départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de l’Eure, de l’Hérault, de la Nièvre, de la Seine-Maritime, de Tarn et de La Réunion, en application de l’article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 214 291 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
      3. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 38 477 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de l’Hérault et de la Vienne au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
      4. Il est versé en 2010 aux départements de l’Aisne, de l’Allier, des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Alpes-Maritimes, des Ardennes, de l’Aveyron, du Calvados, du Cantal, de la Corrèze, de la Creuse, de la Dordogne, du Doubs, d’Eure-et-Loir, du Finistère, de l’Hérault, de l’Indre, du Jura, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de Lot-et-Garonne, de la Lozère, de la Manche, de la Haute-Marne, de Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, du Nord, du Pas-de-Calais, du Puy-de-Dôme, des Hautes-Pyrénées, du Bas-Rhin, de la Haute-Saône, de la Sarthe, de la Savoie, de la Seine-Maritime, de Seine-et-Marne, des Yvelines, des Deux-Sèvres, de la Somme, du Tarn, de Tarn-et-Garonne, du Var, de la Vendée, de la Vienne, de l’Yonne, de l’Essonne, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et de la Guadeloupe, en application du même article 18, un montant de 611 560 € au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
      5. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 22 510 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux départements de la Meuse et du Haut-Rhin au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales.
      6. Il est versé en 2010 aux départements de l’Hérault et de Maine-et-Loire, en application du même article 18, un montant de 65 004 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.
      7. Il est prélevé en 2010, en application du même article 18, un montant de 6 458 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé au département de l’Eure au titre de l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2008 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.
      8. Il est versé en 2010 aux départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Hautes-Alpes, de l’Aube, d’Eure-et-Loir, du Gard, des Landes, de Loiret, de la Haute-Marne, de la Meuse, de l’Oise, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, de la Somme et de Seine-Saint-Denis, en application du même article 18, un montant de 92 737 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des routes nationales d’intérêt local.
      9. Il est versé en 2010 aux départements de la Loire-Atlantique et de la Somme, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 43 726 € correspondant à l’ajustement de la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d’eau.
      10. Il est versé en 2010 aux départements de l’Ain, de l’Aube, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, du Doubs, du Finistère, de l’Hérault, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l’Orne, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de l’Yonne et du Val-d’Oise, en application des articles 1er,3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 3 923 510 € correspondant à la compensation des postes d’agents devenus vacants avant transfert des services des parcs de l’équipement.
      11. Il est versé en 2010 aux départements de l’Ardèche, de l’Aveyron, du Calvados, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Haute-Marne, de la Mayenne, du Rhône, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne et de la Vendée, en application des articles 1er,3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 238 704 € correspondant à la compensation des postes d’agents devenus vacants en 2010 après transfert des services des parcs de l’équipement.
      12. Il est versé en 2010 aux départements de l’Ain, de l’Ardèche, de l’Aube, de l’Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Calvados, du Cantal, de la Dordogne, du Doubs, du Finistère, de l’Hérault, de Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, du Loiret, de la Lozère, de la Marne, de la Haute-Marne, de la Mayenne, de l’Orne, du Bas-Rhin, du Rhône, de la Saône-et-Loire, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de la Vendée, de l’Yonne, du Territoire de Belfort et du Val-d’Oise, en application des articles 1er,3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 94 862 € correspondant à la compensation des charges de vacation due au titre du transfert des services des parcs de l’équipement.
      13. Il est versé en 2010 aux départements de l’Ain, de l’Ardèche, de l’Aube, de l’Aveyron, des Bouches-du-Rhône, du Cantal, de la Dordogne, du Finistère, de Loir-et-Cher, de la Loire, de la Haute-Loire, de la Mayenne, de l’Orne, de la Savoie, de la Somme, de Tarn-et-Garonne, de la Vendée et du Val-d’Oise, en application des articles 1er,3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 78 817 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère chargé des transports et de l’équipement.
      14. Il est versé en 2010 aux départements de la Côte-d’Or, de la Manche, du Puy-de-Dôme, des Vosges et de l’Yonne, en application de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 6 306 € correspondant à l’indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l’agriculture et de la pêche qui concourent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine de l’aménagement foncier.
      III. ― Les diminutions opérées en application des 1,3,5 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application de l’article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau figurant au IV.
      Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 2,4,6 et 8 à 14 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau figurant au IV.
      IV. ― Les ajustements mentionnés aux I et II sont répartis conformément au tableau suivant :

      FRACTION
      (en %)
      DIMINUTION
      du produit versé
      (en euros)
      MONTANT
      à verser
      (en euros)
      TOTAL
      (en euros)
      (col A) (col B) (col C)
      Ain 1,066265   242 596 242 596
      Aisne 0,962638   24 730 24 730
      Allier 0,764093   16 188 16 188
      Alpes-de-Haute-Provence 0,549316 ― 42 424 8 615 ― 33 809
      Hautes-Alpes 0,412007   7 990 7 990
      Alpes-Maritimes 1,603980   18 920 18 920
      Ardèche 0,752001   18 290 18 290
      Ardennes 0,651429   22 649 22 649
      Ariège 0,387320     0
      Aube 0,720783   168 068 168 068
      Aude 0,735661     0
      Aveyron 0,767601   40 092 40 092
      Bouches-du-Rhône 2,314336   291 167 291 167
      Calvados 1,120253   291 899 291 899
      Cantal 0,566941   213 335 213 335
      Charente 0,618161   6 054 6 054
      Charente-Maritime 1,004593   33 331 33 331
      Cher 0,636801     0
      Corrèze 0,747749   7 433 7 433
      Corse-du-Sud 0,202953     0
      Haute-Corse 0,209277     0
      Côte-d’Or 1,114140   560 560
      Côtes-d’Armor 0,912010     0
      Creuse 0,415705   2 015 2 015
      Dordogne 0,757427   13 302 13 302
      Doubs 0,870268   103 559 103 559
      Drôme 0,830921     0
      Eure 0,961768 ― 6 458 2 422 ― 4 036
      Eure-et-Loir 0,830048   15 423 15 423
      Finistère 1,033592   193 504 193 504
      Gard 1,055013   8 059 8 059
      Haute-Garonne 1,641182     0
      Gers 0,457588     0
      Gironde 1,787160     0
      Hérault 1,290098 ― 4 171 437 526 433 355
      Ille-et-Vilaine 1,173298     0
      Indre 0,585136   5 141 5 141
      Indre-et-Loire 0,962439     0
      Isère 1,818249     0
      Jura 0,697294   26 222 26 222
      Landes 0,733067   2 061 2 061
      Loir-et-Cher 0,596203   149 612 149 612
      Loire 1,104885   5 287 5 287
      Haute-Loire 0,597359   127 229 127 229
      Loire-Atlantique 1,509891   19 020 19 020
      Loiret 1,089124   87 311 87 311
      Lot 0,608574     0
      Lot-et-Garonne 0,516749   10 103 10 103
      Lozère 0,408410   14 950 14 950
      Maine-et-Loire 1,154372   51 086 51 086
      Manche 0,951466   19 433 19 433
      Marne 0,923916   213 778 213 778
      Haute-Marne 0,591961   103 785 103 785
      Mayenne 0,543470   71 364 71364
      Meurthe-et-Moselle 1,042029   2 206 2 206
      Meuse 0,534015 ― 20 426 1 945 ― 18 481
      Morbihan 0,919513     0
      Moselle 1,552738   10 962 10 962
      Nièvre 0,617587   27 848 27 848
      Nord 3,097203   6 183 6 183
      Oise 1,110642   14 590 14 590
      Orne 0,687105   98 733 98 733
      Pas-de-Calais 2,179969   16 327 16 327
      Puy-de-Dôme 1,408669   16 901 16 901
      Pyrénées-Atlantiques 0,946671     0
      Hautes-Pyrénées 0,572209   1 667 1 667
      Pyrénées-Orientales 0,687846     0
      Bas-Rhin 1,359442   130 917 130 917
      Haut-Rhin 0,912403 ― 2 084   ― 2 084
      Rhône 2,000808   341 338 341 338
      Haute-Saône 0,451589   6 809 6 809
      Saône-et-Loire 1,037798   81 447 81 447
      Sarthe 1,038721   104 984 104 984
      Savoie 1,146280   198 399 198 399
      Haute-Savoie 1,272295     0
      Paris 2,427479     0
      Seine-Maritime 1,712129   73 822 73 822
      Seine-et-Marne 1,889102   18 759 18 759
      Yvelines 1,749730   8 337 8 337
      Deux-Sèvres 0,641032 ― 36 365 24 294 ― 12 071
      Somme 1,054760   225 014 225 014
      Tarn 0,660048   54 751 54 751
      Tarn-et-Garonne 0,432679   75 910 75 910
      Var 1,336909   5 211 5 211
      Vaucluse 0,734411     0
      Vendée 0,924103   353 990 353 990
      Vienne 0,673552 ― 34 306 25 398 ― 8 908
      Haute-Vienne 0,610204     0
      Vosges 0,735804   1 087 1 087
      Yonne 0,758706   181 718 181 718
      Territoire de Belfort 0,217663   884 884
      Essonne 1,534733   4 178 4 178
      Hauts-de-Seine 1,996543     0
      Seine-Saint-Denis 1,888559   4 930 4 930
      Val-de-Marne 1,526555   11 952 11 952
      Val-d’Oise 1,584225   110 899 110 899
      Guadeloupe 0,698557   8 263 8 263
      Martinique 0,520841     0
      Guyane 0,337311     0
      La Réunion 1,461890   24 754 24 754
      Total 100 ― 146 234 5 369 517 5 223 283

      I. ― Pour 2010, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

      (En euros par hectolitre)

       

      RÉGION GAZOLE SUPERCARBURANT
      sans plomb
      Alsace 4,69 6,64
      Aquitaine 4,39 6,20
      Auvergne 5,72 8,10
      Bourgogne 4,12 5,82
      Bretagne 4,60 6,52
      Centre 4,27 6,05
      Champagne-Ardenne 4,82 6,83
      Corse 9,63 13,61
      Franche-Comté 5,88 8,30
      Ile-de-France 12,05 17,04
      Languedoc-Roussillon 4,12 5,83
      Limousin 7,98 11,27
      Lorraine 7,22 10,23
      Midi-Pyrénées 4,68 6,61
      Nord-Pas-de-Calais 6,75 9,55
      Basse-Normandie 5,08 7,20
      Haute-Normandie 5,02 7,10
      Pays de la Loire 3,97 5,63
      Picardie 5,29 7,50
      Poitou-Charentes 4,19 5,93
      Provence-Alpes-Côte d’Azur 3,92 5,56
      Rhône-Alpes 4,13 5,83

      II. ― 1. Il est prélevé en 2010, au titre de l’ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005 à 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des formations paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire.
      2. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays de la Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des mêmes articles L. 4151-8 et L. 4383-4, un montant de 26 263 466 € relatif aux exercices 2005 à 2008.
      3. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays de la Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l’article L. 451-3 du code de l’action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005 à 2008.
      4. Il est versé en 2010 aux régions Alsace, Limousin et Lorraine, au titre du transfert du fonctionnement des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 1 730 308 € relatif à l’exercice 2009.
      5. Il est versé en 2010 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l’exception de la région Alsace, un montant de 52 393 626 € au titre de la compensation, pour la période 1994-2009, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l’article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l’éducation.
      6. Il est versé en 2010 à la région Rhône-Alpes, en application des articles 82 et 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, au titre de l’ajustement de la compensation du transfert au 1er janvier 2008 des personnels techniciens, ouvriers et de service du ministère de l’agriculture et de la pêche, un montant de 3 105 € relatif aux exercices 2008 et 2009.
      7. Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l’exception des régions Alsace, Champagne-Ardenne, de la collectivité territoriale de Corse, des régions Franche-Comté, Lorraine, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie et Pays de la Loire, en application de l’article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 446 890 € correspondant à la compensation des postes d’agents du ministère de la culture et de la communication devenus vacants en 2007,2008 et 2009 après transfert de services et qui participent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine de l’inventaire général du patrimoine culturel.
      8. Il est versé en 2010 aux régions de métropole, à l’exception de la région Bourgogne, de la collectivité territoriale de Corse et de la région Franche-Comté, en application des articles L. 4383-4 et L. 4383-5 du code de la santé publique, un montant de 2 604 861 € correspondant à la compensation pour les exercices 2007,2008 et 2009 des charges nouvelles résultant pour ces régions de la réforme du cursus de formation des ambulanciers intervenue au 1er janvier 2007.
      9. Il est versé en 2010 à la région Bretagne, en application de l’article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 434 554 € correspondant à la compensation des charges de vacation et à l’indemnisation des jours acquis au titre des comptes épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère des transports et de l’équipement qui concourent à l’exercice des compétences transférées dans le domaine des voies d’eau.
      III. ― Les diminutions opérées en application du 1 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l’article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.
      Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 9 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l’Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à I du tableau ci-après.

      (En euros)

       

      RÉGION DIMINUTION
      du produit
      versé
      (colonne A)
      MONTANT
      à verser
      (colonne B)
      MONTANT
      à verser
      (colonne C)
      MONTANT
      à verser
      (colonne D)
      MONTANT
      à verser
      (colonne E)
      MONTANT
      à verser
      (colonne F)
      MONTANT
      à verser
      (colonne G)
      MONTANT
      à verser
      (colonne H)
      MONTANT
      à verser
      (colonne I)
      TOTAL
      Alsace ― 262   321 0 0 812   844 0 0 0 69   249 0 619   772
      Aquitaine 0 1   231   623 482   423 0 3   058   125 0 12   000 140   187 0 4   924   357
      Auvergne ― 118   439 0 963 0 1   801   119 0 42   189 36   000 0 1   761   832
      Bourgogne 0 801   686 217   337 0 2   014   600 0 70   064 0 0 3   103   687
      Bretagne 0 1   548   806 119   792 0 2   393   751 0 25   575 292   398 434   554 4   814   876
      Centre 0 1   550   688 349   373 0 2   747   093 0 16   164 154   326 0 4   817   645
      Champagne-Ardenne 0 1   208   979 152   213 0 1   363   091 0 0 54   048 0 2   778   332
      Corse 0 362   673 13   509 0 231   573 0 0 0 0 607   755
      Franche-Comté ― 25   644 0 66   824 0 1   280   050 0 0 0 0 1   321   230
      Ile-de-France 0 665   952 693   552 0 5   924   732 0 21   174 457   596 0 7   763   006
      Languedoc-Roussillon 0 810   775 0 0 2   061   984 0 76   409 65   871 0 3   015   039
      Limousin 0 309   840 18   179 226   164 811   621 0 19   015 30   402 0 1   415   221
      Lorraine 0 3   192   122 712   093 691   300 3   001   078 0 0 95   406 0 7   692   000
      Midi-Pyrénées 0 731   656 295   815 0 2   347   321 0 0 160   455 0 3   535   246
      Nord-Pas-de-Calais 0 1   922   609 1   167   079 0 2   275   331 0 0 162   405 0 5   527   424
      Basse-Normandie 0 690   264 317   075 0 1   193   510 0 0 15   201 0 2   216   050
      Haute-Normandie 0 3   044   141 1   216   460 0 2   083   424 0 56   190 16   890 0 6   417   105
      Pays de la Loire ― 255   183 0 0 0 2   970   685 0 0 48   981 0 2   764   483
      Picardie 0 1   149   053 0 0 1   983   497 0 59   248 124   986 0 3   316   784
      Poitou-Charentes 0 801   041 0 0 2   072   063 0 9   772 86   139 0 2   969   015
      Provence-Alpes-Côte d’Azur 0 2   596   937 1   211   636 0 5   751   767 0 19   545 319   221 0 9   899   106
      Rhône-Alpes 0 3   644   620 2   309   542 0 5   027   211 3   105 19   545 275   100 0 11   279   123
      Total ― 661   587 26   263   466 9   343   865 1   730   308 52   393   626 3   105 446   890 2   604   861 434   554 92   559   087

      Il est institué un fonds d’amorçage, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2011, en faveur des communes ou de leurs groupements faisant l’acquisition des équipements nécessaires à l’utilisation du procès-verbal électronique.
      Ce fonds est doté de 7,5 millions d’euros, prélevés en 2010 sur le prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre du produit des amendes de police relatives à la circulation routière institué à l’article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales.
      Les communes ou groupements peuvent bénéficier d’une participation financière à concurrence de 50 % de la dépense, dans la limite de 500 € par terminal et des crédits du fonds disponibles.

       

      B. ― Autres dispositions

      Est autorisée, au-delà de l’entrée en vigueur de la présente loi, la perception de la rémunération de services instituée par le décret n° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales.

      Article 5
      A modifié les dispositions suivantes :
    • TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L’EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

      I. ― Pour 2010, l’ajustement des ressources tel qu’il résulte des évaluations révisées figurant à l’état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l’Etat sont fixés aux montants suivants :

      (En millions d’euros)

      RESSOURCES CHARGES SOLDES
      Budget général
      Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
      ― 2 762 ― 2 756  
      A déduire : Remboursements et dégrèvements ― 2 462 ― 2 462  
      Recettes fiscales nettes/dépenses nettes ― 300 ― 294  
      Recettes non fiscales 2 544    
      Recettes totales nettes/dépenses nettes 2 244 ― 294  
      A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne ― 1 212    
      Montants nets pour le budget général 3 456 ― 294 3 749
      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants      
      Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 3 456 ― 294  
       
      Budgets annexes
      Contrôle et exploitation aériens
        0 0
      Publications officielles et information administrative      
      Totaux pour les budgets annexes   0 0
      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :      
      Contrôle et exploitation aériens      
      Publications officielles et information administrative      
      Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours      
      Comptes spéciaux
      Comptes d’affectation spéciale ― 4 400 ― 600 ― 3 800
      Comptes de concours financiers 6 499 2 984 3 515
      Comptes de commerce (solde)      
      Comptes d’opérations monétaires (solde)      
      Solde pour les comptes spéciaux     ― 285
      Solde général     3 464

      II. ― Pour 2010 :
      1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

      (En milliards d’euros)

      Besoin de financement
      Amortissement de la dette à long terme

      29,5

      Amortissement de la dette à moyen terme 53,5
      Amortissement de dettes reprises par l’Etat 4,1
      Déficit budgétaire 149,7
      Total 236,8
      Ressources de financement
      Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l’Etat et par la Caisse de la dette publique

      188,0

      Annulation de titres de l’Etat par la Caisse de la dette publique
      Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ― 20,0
      Variation des dépôts des correspondants 40,9
      Variation du compte de Trésor 18,4
      Autres ressources de trésorerie 9,5
      Total 236,8

      2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’Etat d’une durée supérieure à un an demeure inchangé.
      III. ― Pour 2010, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’Etat est porté au nombre de 2 028 724.

  • SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
    • TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2010 CREDITS ET DECOUVERTS

       

      CRÉDITS DES MISSIONS

      I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement aux montants de 4 124 569 983 € et de 3 541 950 354 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
      II. ― Il est annulé, au titre du budget général, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 6 591 490 446 € et de 6 297 425 986 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

      I. ― Il est ouvert au ministre chargé des transports, pour 2010, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.
      II. ― Il est annulé, au titre du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens », pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 25 624 775 €, conformément à la répartition par programme donnée à l’état C annexé à la présente loi.

      I. ― Il est ouvert au ministre chargé du budget, pour 2010, au titre du compte d’affectation spéciale « Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat », des autorisations d’engagement et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant respectivement à 22 309 518 € et 20 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
      II. ― Il est annulé, au titre des comptes d’affectation spéciale, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 620 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
      III. ― Il est ouvert au ministre chargé de l’économie, pour 2010, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement supplémentaires s’élevant à 1 173 500 000 € et des crédits de paiement supplémentaires s’élevant à 3 100 862 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
      IV. ― Il est annulé, au titre des comptes de concours financiers, pour 2010, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant à 117 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

    • TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

       

      I. ― MESURES FISCALES NON RATTACHÉES
      A. ― Renforcer l’attractivité du territoire

       

      i à III. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code général des impôts, CGI.

      Art. 155

       

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code général des impôts, CGI.

      Art. 151 septies, Art. 76 A, Art. 151 octies B, Art. 156

      IV. ― Au plus tard le 30 avril 2011, le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport présentant les différentes options d’une nécessaire modernisation du régime fiscal des sociétés de personnes et entités assimilées garantissant, a minima, une stabilité du coût par rapport à celui du régime fiscal actuel de semi-transparence.

      Ce rapport présente notamment :
      ― l’utilisation, d’une part, par les personnes morales et, d’autre part, par les personnes physiques de chaque catégorie d’entités bénéficiant du régime fiscal de semi-transparence, notamment le rôle que joue la fiscalité dans leur constitution et le coût budgétaire qui y est associé, en distinguant les associés par catégorie d’imposition et par taille d’entreprise, et en isolant les associés appartenant à un groupe fiscal ;

      ― les conséquences, notamment budgétaires, de la transformation de chacun des types d’entités bénéficiant actuellement d’un régime fiscal de semi-transparence en sociétés opaques imposées à l’impôt sur les sociétés lorsque l’un au moins de ses associés l’est ;

      ― les conséquences qui résulteraient pour les associés de la disparition de la société de personnes en tant que sujet fiscal, notamment en termes de modalités déclaratives, de recouvrement et de contrôle pesant sur les associés au titre des différents impôts, en particulier en présence d’entités mixtes, d’entités dont les associés relèvent de situations fiscales différentes et de chaînes d’interposition complexes ;

      ― les choix opérés par nos principaux partenaires européens en matière de transparence des sociétés de personnes et entités assimilées, quant au type d’entités pouvant bénéficier d’un tel régime et aux modalités d’organisation de cette transparence, ainsi que le traitement fiscal des revenus et flux en lien avec des personnes ou entités étrangères et les gains attendus d’éventuelles évolutions en termes budgétaires et économiques ;

      ― une estimation du coût afférent à l’application aux associés de sociétés de personnes ou entités assimilées de chacun des avantages fiscaux suivants, en indiquant à chaque fois ce qui, en droit et en fait, justifie ou justifierait leur application : réductions et crédits d’impôt sur le revenu, crédits d’impôt sur les sociétés, régime des plus-values à long terme à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur les sociétés, y compris sur titres de participation, régime fiscal des sociétés mères, régime de l’intégration fiscale et abattements et taux réduits applicables aux immeubles.

      V. ― Les I à III sont applicables aux exercices et périodes d’impositions ouverts à compter du 1er janvier 2012.

       

       

      Article 14
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 15
      A modifié les dispositions suivantes :

      I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 81 D, Art. 197 C

      III.-Les I et II sont applicables aux personnes dont la prise de fonctions en France intervient à compter du 1er janvier 2011.

      Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er mai 2011, un rapport évaluant les modalités d’imposition des avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A du code général des impôts.

      IV. – Les I à III sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011.

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 776 A

      II.-Le deuxième alinéa du même article 776 A est applicable aux donations-partages consenties à compter du 1er janvier 2007.

      Le troisième alinéa du même article 776 A est applicable aux donations-partages consenties à compter du 15 décembre 2010.

      Article 20
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 21
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code général des impôts, CGI.

      Art. 63

      II. – Le I s’applique pour la détermination des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

       

       

      Article 23
      A modifié les dispositions suivantes :

      Le Gouvernement dépose sur le bureau de l’Assemblée nationale et sur celui du Sénat, avant le 15 avril 2011, un rapport relatif aux conséquences budgétaires et économiques du régime dit « de l’auto-entrepreneur ».
      Ce rapport présente notamment :
      ― des données actualisées sur le nombre d’entreprises existantes transformées en auto-entreprises ainsi qu’une estimation mise à jour de l’effet de substitution du régime en tant qu’il peut être choisi par des entrepreneurs qui auraient créé leur activité dans un autre cadre social ou fiscal ;
      ― une estimation du nombre d’auto-entrepreneurs qui n’auraient pas créé une activité sous un autre cadre social ou fiscal ;
      ― l’impact financier du régime sur les comptes publics, en comparant les prélèvements payés et les droits acquis par les auto-entrepreneurs aux prélèvements qui seraient payés et aux droits qui seraient acquis par ces entreprises en application du droit commun ;
      ― une estimation du supplément de recettes résultant des créations nettes d’activité pouvant être imputables à la création du régime de l’auto-entrepreneur ;
      ― une comparaison pour plusieurs types d’activité et montants de chiffres d’affaires ou de recettes du niveau de prélèvements obligatoires à la charge des auto-entreprises par rapport à celui qui résulte de l’application du droit commun et une évaluation des conséquences en résultant en termes de concurrence entre entreprises ;
      ― le nombre d’auto-entreprises ne déclarant pas de recettes ou de chiffre d’affaires, ventilé par trimestres au cours desquels le montant des recettes ou du chiffre d’affaires reste nul, ainsi que les motivations des personnes concernées.

      Après le deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 octies du code général des impôts, tel qu’il résulte de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les effectifs affectés aux véhicules sont déclarés par les entreprises de transport au local ou au terrain qui constitue le lieu de stationnement habituel des véhicules ou, s’il n’en existe pas, au local où ils sont entretenus ou réparés par le redevable ; à défaut, les effectifs sont déclarés au principal établissement de l’entreprise. »

       

      B. ― Financer l’accession à la propriété

      I à V et VII. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code de la construction et de l’habitation.

      Art. L315-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code monétaire et financier

      Art. L221-29

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code de la construction et de l’habitation.

      Art. L315-2, Art. L315-4

      VI. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures permettant de réformer le régime de l’épargne-logement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

      Un projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

      VIII. – Les III, B du IV et V s’appliquent aux plans d’épargne-logement ouverts à compter du 1er mars 2011.

       

      C. ― Réformer la fiscalité de l’urbanisme
      et des territoires

      Article 27
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. à III :

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

      Art. 50

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales

      Art. L2331-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales

      Art. L5215-32

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code de l’urbanisme

      Art. L332-9, Art. L332-10, Art. L332-11

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 1585 D, Art. 1585 E, Art. 1585 F, Art. 1585 G, Art. 1585 H, Art. 1599 octies, Art. 1599 B, Art. 1599-0 B, Art. 1635 bis B, Art. 1723 quater, Art. 1723 quinquies, Art. 1723 sexies, Art. 1723 septies, Art. 1828, Art. 1585 A, Art. 1585 C

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales

      Art. L2331-5, Art. L3241-1, Art. L3332-3

      -Code du patrimoine.

      Art. L524-7, Art. L524-8

      -Code général de la propriété des personnes publiques.

      Art. L5112-6-1

      -LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010

      Art. 9, Art. 21

      -Code général des collectivités territoriales

      -Code du patrimoine.

      -Code général de la propriété des personnes publiques.

      -LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales

      Art. L255 A, Art. L133

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales

      Art. L274 B, Art. L274 A, Art. L251 A

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 1929, Art. 302 septies B, Art. 1723 octies

      -Code de l’urbanisme

      Art. L142-2, Art. L142-11, Art. L142-12, Art. L311-4, Art. L332-6, Art. L332-11-1, Art. L332-11-4, Art. L332-12, Art. L332-28

      -Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

      Art. 50

      -Code général des impôts, CGI.

      -Code de l’urbanisme

      -Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l’urbanisme

      Sct. Chapitre I : Fonds national d’aménagement foncier et d’urbanisme (FNAFU)., Sct. Section 1 : Taxe d’aménagement, Sct. Sous-section 1 : Généralités, Art. L331-1, Art. L331-2, Art. L331-3, Art. L331-4, Art. L331-5, Sct. Sous-section 2 : Champ d’application et fait générateur, Art. L331-6, Sct. Sous-section 3 : Exonérations, Art. L331-7, Art. L331-8, Art. L331-9, Sct. Sous-section 4 : Base d’imposition, Art. L331-10, Art. L331-11, Art. L331-12, Art. L331-13, Sct. Sous-section 5 : Taux d’imposition, Art. L331-14, Art. L331-15, Art. L331-16, Art. L331-17, Art. L331-18, Sct. Sous-section 6 : Etablissement de la taxe, Art. L331-19, Art. L331-20, Sct. Sous-section 7 : Contrôle et sanctions, Art. L331-21, Art. L331-22, Art. L331-23, Sct. Sous-section 8 : Recouvrement de la taxe, Art. L331-24, Art. L331-25, Art. L331-26, Art. L331-27, Art. L331-28, Art. L331-29, Sct. Sous-section 9 : Recours, Art. L331-30, Art. L331-31, Art. L331-32, Sct. Sous-section 10 : Versement aux collectivités, Art. L331-33, Art. L331-34

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l’urbanisme

      Art. L332-6-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l’urbanisme

      Sct. Section 2 : Versement pour sous-densité, Sct. Sous-section 1 : Etablissement du seuil minimal de densité et du versement pour sous-densité, Art. L331-35, Art. L331-36, Art. L331-37, Sct. Sous-section 2 : Détermination du versement pour sous-densité, Art. L331-38, Sct. Sous-section 3 : Détermination de la valeur du terrain, Art. L331-39, Sct. Sous-section 4 : Procédure de rescrit, Art. L331-40, Sct. Sous-section 5 : Exclusions et exonérations, Art. L331-41, Sct. Sous-section 6 : Etablissement et recouvrement, Art. L331-42, Art. L331-43, Art. L331-44, Sct. Sous-section 7 : Contrôle et recours, Art. L331-45, Sct. Sous-section 8 : Affectation du versement, Art. L331-46

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

      Art. 50

      I.B. ― 1. Le A du présent I est applicable aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

      Elles sont également applicables aux demandes d’autorisations modificatives générant un complément de taxation déposées à compter du 1er mars 2012.

      2.A compter du 1er mars 2012, les échéances des taxes mentionnées aux articles 1585 A,1559 B,1599-0B et 1599 octies du code général des impôts et des taxes mentionnées aux articles L. 112-2 et L. 142-2 du code de l’urbanisme sont recouvrées selon les mêmes modalités que la taxe d’aménagement.

      3. Le quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable, pour ce qui concerne la taxe d’aménagement, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012.

      4. Les articles L. 332-9 à L. 332-11 du même code demeurent applicables dans les secteurs des communes où un programme d’aménagement d’ensemble a été institué antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, et ce jusqu’à ce que le conseil municipal décide de clore le programme d’aménagement d’ensemble.

      5. Le II de l’article 50 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ainsi que les a, b et d du 2° et le 3° de l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme sont abrogés à compter du 1er janvier 2015.

      II.C. ― 1. Le A du présent II est applicable aux demandes d’autorisations d’urbanisme déposées à compter du 1er mars 2012, et à compter du 1er janvier 2014 à Mayotte.

      2. Le quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme n’est pas applicable, pour ce qui concerne le versement pour sous-densité, aux certificats d’urbanisme émis avant le 1er mars 2012.

      III.H. ― 1. Le 4° du A du présent III entre en vigueur au 1er janvier 2011. Il est applicable aux autorisations d’urbanisme délivrées à compter du 1er janvier 2011.

      2. Les autres dispositions des A à G du présent III entrent en vigueur au 1er mars 2012. Elles sont applicables aux demandes d’autorisations et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012, y compris aux modifications ultérieures au 1er mars 2012 relatives à une demande ou déclaration préalable déposée avant cette date.

      Article 29
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 30
      A modifié les dispositions suivantes :

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 231 ter

      -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

      Art. 57

      -Code de l’urbanisme

      Art. L520-1, Art. L520-3, Art. L520-5, Art. L520-7, Art. L520-9

      -Code général des impôts, CGI.

      Sct. Section IX octies : Taxe spéciale d’équipement au profit de l’établissement public Société du Grand Paris, Art. 1609 G, Sct. Chapitre V : Taxe forfaitaire sur le produit de certaines valorisations immobilières de la région d’Ile-de-France, Art. 1635 ter A

      I.

      C.-La part non affectée, après application de l’article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l’article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d’Ile-de-France est affectée, après déduction d’une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l’Union d’économie sociale du logement en application du même 1, à l’établissement public Société du Grand Paris créé par l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

      II.

      B.-Le présent II est applicable aux constructions et transformations pour lesquelles le permis de construire, la déclaration préalable prévue à l’article L. 421-4 du code de l’urbanisme ou la déclaration prévue à l’article L. 520-9 du même code est déposé après le 1er janvier 2011.

      V.-Les I à IV du présent article sont applicables à compter des impositions établies au titre de l’année 2011.

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales

      Art. L2531-4

      II. ― Dans les communes passant de la catégorie visée au 3° de l’article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, à la catégorie visée au 2° du même article dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011, l’évolution du taux applicable est progressivement mise en œuvre par tiers sur trois ans.

      III. ― Le présent article est applicable à compter de la publication du décret prévu au 2° du même article L. 2531-4.

       

      Article 33
      A modifié les dispositions suivantes :

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 1406, Art. 1496, Art. 1498 bis, Art. 1650 A, Art. 1729 C

      -Livre des procédures fiscales

      Art. L96 I

      -Loi n° 95-115 du 4 février 1995

      Art. 68

      A abrogé les dispositions suivantes :

      Loi n° 90-669 du 30 juillet 1990

      Art. 1, Sct. TITRE Ier : MODALITÉS D’ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS BÂTIES, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. CHAPITRE III : Procédure d’évaluation., Art. 8, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Sct. TITRE II : MODALITÉS D’ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES, Sct. CHAPITRE Ier : Dispositions générales., Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Sct. CHAPITRE II : Dispositions applicables à la révision., Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. CHAPITRE III : Procédure d’évaluation., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES., Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES ENTRE DEUX RÉVISIONS GÉNÉRALES, Sct. CHAPITRE Ier : Propriétés bâties., Art. 35, Sct. CHAPITRE II : Propriétés non bâties., Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Art. 40, Sct. CHAPITRE III : Dispositions communes., Art. 41, Art. 42, Sct. TITRE V : MISE EN OEUVRE DE LA RÉVISION, Sct. CHAPITRE Ier : Composition du comité de délimitation des secteurs d’évaluation, de la commission départementale des évaluations cadastrales et de la commission départementale des impôts directs locaux., Art. 43, Art. 44, Art. 45, Sct. CHAPITRE II : Dispositions applicables l’année de l’entrée en vigueur des résultats de la prochaine révision et dispositions diverses., Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Art. 52, Art. 53, Art. 54, Art. 55, Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60

      Champ d’application de la révision

      I. ― Les conditions de la révision des valeurs locatives des propriétés bâties mentionnées à l’article 1498 du code général des impôts ainsi que celles affectées à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du même code retenues pour l’assiette des impositions directes locales et de leurs taxes additionnelles sont fixées par le présent article.
      La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au premier alinéa est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2012.

      Modalités d’évaluation des locaux professionnels

      II. ― La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.

      Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination.A l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.

      III. ― La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe mentionnée au VI.

      Elle peut être, par application d’un coefficient de localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d’évaluation mentionné au A du IV.

      IV. ― A. ― Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

      B. ― Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l’entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes.

      A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.

      A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.

      V. ― La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.

      VI. ― Lorsque le IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d’un immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.

      A défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence dudit immeuble.

      Cette valeur est réduite, dans des conditions prévues par décret, pour tenir compte de l’impact de l’affectation de l’immeuble, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.

      Mise en œuvre de la révision es valeurs locatives

      Procédure d’évaluation

      VII. ― La délimitation des secteurs d’évaluation, le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories définis en application du second alinéa du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas échéant, attribué en application du III et les tarifs déterminés en application du B du IV sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Chaque commission communale ou intercommunale des impôts directs transmet son avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les trente jours suivant sa saisine. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine.

      S’il y a accord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale arrête la délimitation des secteurs d’évaluation, les tarifs applicables dans chaque secteur d’évaluation, le classement des propriétés et les coefficients de localisation. Cette décision est publiée et notifiée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa du présent VII.
      En cas de désaccord persistant plus d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa du présent VII entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale des impôts directs locaux prévue au IX est saisie sans délai par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.

      La commission départementale des impôts directs locaux est également saisie par l’administration fiscale lorsque la publication mentionnée au deuxième alinéa du présent VII n’a pas été effectuée dans un délai d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa.

      La commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours.A défaut de décision comportant l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa adoptée dans ce délai, ces éléments sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités de publication et de notification des décisions de la commission et du représentant de l’Etat dans le département sont précisées par le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa.

      Les modalités d’application du présent VII sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

      Création des commissions départementales es valeurs locatives des locaux professionnels

      VIII. ― Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’Etat dans le département.

      Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.
      Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.

      Les modalités d’application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

      Création des commissions départementales es impôts directs locaux

      IX. ― Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’Etat dans le département.

      Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale.

      Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

      Dispositif de mise à jour permanente

      X. ― Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

      Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VII du présent article. La date de référence retenue pour l’évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1er janvier de l’année de création du local.

      XI. ― La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au III, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.

      XII. ― Il est procédé à la délimitation des secteurs d’évaluation dans les conditions mentionnées au VII l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases prévue par le présent article.

      XIII. ― La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au V.

      La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d’appréciation directe prévue au VI du présent article et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code général des impôts est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories représentatives de la majorité des locaux.

      Voies de recours

      XIV. ― Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente.

      XV. ― Les décisions prises en application du VII autres que celles portant sur le classement des propriétés et l’application des coefficients de localisation ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.

      Intégration des résultats de la révision des valeurs ocatives des locaux professionnels dans les bases

      XVI. ― Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l’établissement des bases de l’année 2014.

      Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts est corrigée d’un coefficient égal au rapport entre :

      a) D’une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, après application du coefficient de revalorisation prévu à l’article 1518 bis du même code pour l’année 2012 ;

      b) Et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées au I du présent article et des valeurs locatives au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées aux articles 1499 et 1501 du même code.

      Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises au niveau de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
      Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I du présent article ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l’objet d’un changement de consistance postérieurement au 1er janvier 2012, est corrigée du coefficient défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chaque taxe.

      Obligations déclaratives et mesures de coordination

      XVII. ― Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire en 2012 une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

      XVIII B. ― Le présent XIX entre en vigueur le 1er janvier 2012.

      Rapport sur les résultats des simulations préparatoires la mise en œuvre de la révision

      XXI. ― Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’Etat de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V dans les départements de l’Hérault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris et de la Haute-Vienne.

      Les propriétaires, dans ces départements, de locaux mentionnés au I souscrivent une déclaration précisant la nature, la destination, l’utilisation, les caractéristiques physiques, la situation et la consistance de chacune de leurs propriétés, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2011.L’article 1729 C du code général des impôts est applicable à cette déclaration. Les modalités d’application du présent XXI sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

       

      Modalités d’évaluation des locaux professionnels

      II. ― La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée.
      Les propriétés mentionnées au I sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat.
      III. ― La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré déterminé conformément au B du IV à la surface pondérée du local définie au V ou, à défaut de tarif, par la voie d’appréciation directe mentionnée au VI.
      Elle peut être, par application d’un coefficient de localisation, majorée de 1,1 ou 1,15 ou minorée de 0,85 ou 0,9 pour tenir compte de la situation de la propriété dans le secteur d’évaluation mentionné au A du IV.
      IV. ― A. ― Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.
      B. ― Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au I pour l’entrée en vigueur de la révision et au second alinéa du X pour les années suivantes.
      A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d’évaluation.
      A défaut d’éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département.
      V. ― La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives.
      VI. ― Lorsque le IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe en appliquant un taux de 8 % à la valeur vénale d’un immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au B du IV si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.
      A défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence dudit immeuble.
      Cette valeur est réduite, dans des conditions prévues par décret, pour tenir compte de l’impact de l’affectation de l’immeuble, partielle ou totale, à un service public ou d’utilité générale.

      Mise en œuvre de la révision
      des valeurs locatives
      Procédure d’évaluation

      VII. ― La délimitation des secteurs d’évaluation, le classement des propriétés dans les sous-groupes ou catégories définis en application du second alinéa du II, le coefficient de localisation qui leur est, le cas échéant, attribué en application du III et les tarifs déterminés en application du B du IV sont arrêtés par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Chaque commission communale ou intercommunale des impôts directs transmet son avis à la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels dans les trente jours suivant sa saisine. Cet avis est réputé favorable si la commission ne s’est pas prononcée dans les trente jours suivant sa saisine.
      S’il y a accord entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale arrête la délimitation des secteurs d’évaluation, les tarifs applicables dans chaque secteur d’évaluation, le classement des propriétés et les coefficients de localisation. Cette décision est publiée et notifiée dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa du présent VII.
      En cas de désaccord persistant plus d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa du présent VII entre la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels et les commissions consultées par elle, la commission départementale des impôts directs locaux prévue au IX est saisie sans délai par la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels.
      La commission départementale des impôts directs locaux est également saisie par l’administration fiscale lorsque la publication mentionnée au deuxième alinéa du présent VII n’a pas été effectuée dans un délai d’un mois après réception de l’avis mentionné au premier alinéa.
      La commission départementale des impôts directs locaux statue dans un délai de trente jours. A défaut de décision comportant l’ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa adoptée dans ce délai, ces éléments sont arrêtés par le représentant de l’Etat dans le département. Les modalités de publication et de notification des décisions de la commission et du représentant de l’Etat dans le département sont précisées par le décret en Conseil d’Etat prévu au dernier alinéa.
      Les modalités d’application du présent VII sont précisées par décret en Conseil d’Etat.

      Création des commissions départementales
      des valeurs locatives des locaux professionnels

      VIII. ― Il est institué dans chaque département une commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels comprenant deux représentants de l’administration fiscale, dix représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que neuf représentants des contribuables désignés par le représentant de l’Etat dans le département.
      Les représentants de l’administration fiscale participent aux travaux de la commission avec voix consultative.
      Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont dix membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent deux membres en exercice du conseil général, quatre maires en exercice et quatre représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale. Le président de la commission est élu parmi les représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale. Il a voix prépondérante en cas de partage égal.
      Les modalités d’application du présent VIII sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

      Création des commissions départementales
      des impôts directs locaux

      IX. ― Il est institué dans chaque département une commission départementale des impôts directs locaux présidée par le président du tribunal administratif territorialement compétent ou un membre de ce tribunal délégué par lui. Cette commission comprend trois représentants de l’administration fiscale, six représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que cinq représentants des contribuables désignés par le représentant de l’Etat dans le département.
      Pour le département de Paris, les représentants des élus locaux sont six membres en exercice du conseil de Paris. Pour les autres départements, ces représentants comprennent un membre en exercice du conseil général, trois maires en exercice et deux représentants en exercice des établissements publics de coopération intercommunale.
      Les modalités d’application du présent IX sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

      Dispositif de mise à jour permanente

      X. ― Les tarifs de chaque catégorie dans chaque secteur d’évaluation sont mis à jour par l’administration fiscale à partir de l’évolution des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du code général des impôts chaque année à compter de l’année qui suit celle de la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases. Ces tarifs sont publiés et notifiés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
      Lorsque de nouveaux tarifs sont créés, ils sont établis conformément aux modalités fixées au B du IV à la date de référence du 1er janvier de l’année précédant celle de la création du tarif et arrêtés conformément au VII du présent article. La date de référence retenue pour l’évaluation par appréciation directe de nouveaux locaux relevant de la méthode définie au VI est le 1er janvier de l’année de création du local.
      XI. ― La commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue au VIII peut modifier chaque année l’application des coefficients de localisation mentionnés au III, après avis des commissions communales ou intercommunales des impôts directs prévues aux articles 1650 et 1650 A du code général des impôts. Les décisions de la commission sont publiées et notifiées dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat et doivent être transmises à l’administration fiscale avant le 31 décembre de l’année précédant celle de leur prise en compte pour l’établissement des bases. Ces modifications pourront intervenir à compter des impositions établies au titre de l’année 2015.
      XII. ― Il est procédé à la délimitation des secteurs d’évaluation dans les conditions mentionnées au VII l’année qui suit le renouvellement général des conseils municipaux et au plus tôt quatre ans après la prise en compte des résultats de la révision pour l’établissement des bases prévue par le présent article.
      XIII. ― La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I est mise à jour chaque année par application du tarif par mètre carré, déterminé conformément au X, à la surface pondérée du local définie au V.
      La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I évaluées par la voie d’appréciation directe prévue au VI du présent article et des immeubles relevant des articles 1500 et 1501 du code général des impôts est mise à jour, chaque année, par application d’un coefficient égal à celui de l’évolution, au niveau départemental, des loyers constatés dans les déclarations prévues à l’article 1498 bis du même code pour les locaux professionnels relevant des catégories représentatives de la majorité des locaux.

      Voies de recours

      XIV. ― Le tribunal administratif dispose d’un délai de trois mois à compter de sa saisine pour se prononcer sur les recours pour excès de pouvoir contre les décisions prises conformément aux VII et VIII. Si le tribunal administratif n’a pas statué à l’issue de ce délai, l’affaire est transmise à la cour administrative d’appel territorialement compétente.
      XV. ― Les décisions prises en application du VII autres que celles portant sur le classement des propriétés et l’application des coefficients de localisation ne peuvent pas être contestées à l’occasion d’un litige relatif à la valeur locative d’une propriété bâtie.

      Intégration des résultats de la révision des valeurs
      locatives des locaux professionnels dans les bases

      XVI. ― Les résultats de la révision des valeurs locatives des locaux mentionnée au I sont pris en compte pour l’établissement des bases de l’année 2014.
      Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article et aux articles 1499 et 1501 du code général des impôts est corrigée d’un coefficient égal au rapport entre :
      a) D’une part, la somme des valeurs locatives de ces propriétés situées dans le ressort territorial de la collectivité ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au 1er janvier 2011, après application du coefficient de revalorisation prévu à l’article 1518 bis du même code pour l’année 2012 ;
      b) Et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées au I du présent article et des valeurs locatives au 1er janvier 2012 des propriétés mentionnées aux articles 1499 et 1501 du même code.
      Ce coefficient est déterminé pour la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour la cotisation foncière des entreprises au niveau de chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
      Pour l’application du premier alinéa, la valeur locative des locaux nouvellement évalués en tant que locaux mentionnés au I du présent article ou en application des articles 1499 ou 1501 du code général des impôts, ainsi que de la fraction de propriété ayant fait l’objet d’un changement de consistance postérieurement au 1er janvier 2012, est corrigée du coefficient défini aux deuxième à cinquième alinéas du présent XVI déterminé pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour chaque taxe.

      Obligations déclaratives
      et mesures de coordination

      XVII. ― Pour l’exécution de la révision des valeurs locatives des locaux commerciaux ainsi que des locaux affectés à une activité professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire en 2012 une déclaration précisant les informations relatives à chacune de leurs propriétés. Les modalités d’application du présent XVII sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.
      XVIII. ― A. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
      1° L’article 1406 est ainsi modifié :
      a) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :
      « Il en est de même pour les changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. » ;
      b) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
      « I bis. ― Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret. » ;
      2° Au I de l’article 1496, les mots : « soit d’une activité salariée à domicile, soit d’une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l’article 92 » sont remplacés par les mots : « d’une activité salariée à domicile » ;
      3° Après l’article 1498, il est inséré un article 1498 bis ainsi rédigé :
      « Art. 1498 bis. – Les contribuables soumis aux obligations déclaratives mentionnées aux articles 53 A, 96, 96 A, 223 et 302 septies A bis sont tenus de faire figurer sur les déclarations mentionnées aux mêmes articles les informations relatives à chacun des locaux mentionnés à l’article 1498 dont ils sont locataires au 1er janvier de l’année de dépôt de la déclaration. La liste des informations demandées est fixée par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget. » ;
      4° Au premier alinéa du I de l’article 1650 A, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;
      5° Après l’article 1729 B, il est inséré un article 1729 C ainsi rédigé :
      « Art. 1729 C. – Le défaut de production dans le délai prescrit de l’une des déclarations mentionnées à l’article 1406 et au XVII de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 entraîne l’application d’une amende de 150 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans les mêmes déclarations entraînent l’application d’une amende de 15 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être inférieur à 60 € ni supérieur à 150 €. »
      B. ― Le 2° du A s’applique à compter du 1er janvier 2014, le 3° du A à compter du 1er janvier 2013 et le 4° du A pour l’exercice des compétences des commissions à compter du 1er janvier 2012.
      XIX. ― A. ― Après l’article L. 96 G du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 96 I ainsi rédigé :
      « Art. L. 96 I. – Les personnes qui réalisent à titre habituel des opérations à caractère juridique, financier ou comptable relatives à des conventions de location ou de mise à disposition de biens mentionnés à l’article 1498 du code général des impôts doivent communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande, les informations et tous les documents relatifs à la nature, au montant des loyers ainsi qu’aux caractéristiques des biens immobiliers faisant l’objet de ces conventions. »
      B. ― Le présent XIX entre en vigueur le 1er janvier 2012.
      XX. ― La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et le dernier alinéa du IV de l’article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont abrogés.

      Rapport sur les résultats des simulations préparatoires
      à la mise en œuvre de la révision

      XXI. ― Avant le 30 septembre 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport retraçant les conséquences pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’Etat de la révision des valeurs locatives dans les conditions définies aux I à V dans les départements de l’Hérault, du Bas-Rhin, du Pas-de-Calais, de Paris et de la Haute-Vienne.
      Les propriétaires, dans ces départements, de locaux mentionnés au I souscrivent une déclaration précisant la nature, la destination, l’utilisation, les caractéristiques physiques, la situation et la consistance de chacune de leurs propriétés, ainsi que le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2011. L’article 1729 C du code général des impôts est applicable à cette déclaration. Les modalités d’application du présent XXI sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget.

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 1013, Art. 1595 quater

      -Livre des procédures fiscales

      Art. L24 A

      IV. ― Les I et III sont applicables pour la première fois au titre de la période d’imposition s’étendant du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012. Le II est applicable à compter du 1er janvier 2011.

      Article 36
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 37
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 38
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 39
      A modifié les dispositions suivantes :

      Le V de l’article 1478 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
      Sur décision de l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, cette disposition s’applique également aux parcs d’attractions et de loisirs exerçant une activité saisonnière.

      I. ― L’article 1600 du même code dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifié :
      1° Le A du II est ainsi modifié :
      a) Le deuxième alinéa du 1° est ainsi rédigé :
      ― d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; ;
      b) Le deuxième alinéa du 2° est ainsi rédigé :
      ― d’une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; ;
      2° Le troisième alinéa du A du III est ainsi rédigé :
      ― d’une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; .
      II. ― Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011.
      III. ― Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est :
      ― majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d’industrie et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l’autorité de tutelle pour chacune des chambres de commerce et d’industrie,
      ― minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d’industrie, entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
      IV. ― La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant du III du présent article, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d’industrie de région à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d’industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d’industrie entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l’article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, lorsque cette somme est négative.

      Article 42
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 43
      A modifié les dispositions suivantes :

       

      D. ― Encourager les comportements favorables
      à l’environnement

      Article 45
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code des douanes

      Art. 266 nonies

      II. – Le 1 bis du même article ne s’applique pas aux émissions mentionnées au I du présent article au titre des années 2011 et 2012.

       

      Article 47
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 48
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 49
      A modifié les dispositions suivantes :

       

      E. ― Moderniser et simplifier
      les procédures fiscales et douanières

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 1693 ter, Art. 1693 ter A

      -Livre des procédures fiscales

      Art. L48, Art. L177

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales

      Art. L176

      III. ― Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.

      V. ― Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2011.

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 44 quaterdecies

       

       

      II. ― Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

      Article 52
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 53
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. ― Pour les entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d’affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d’activité ou d’exploitation pour l’application du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
      II. ― Le III de l’article 293 D du code général des impôts n’est pas applicable aux entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.
      III. ― Le I s’applique à compter du 1er janvier 2009. Le II s’applique à compter du 1er janvier 2010.

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales

      Art. L255 A, Art. L135 Q, Art. L256, Art. L257-0 A, Art. L257-0 B, Art. L258 A, Art. L260, Art. L274

      -Code général des collectivités territoriales

      Art. L1617-5

      -Code général de la propriété des personnes publiques.

      Art. L2323-2, Art. L2323-3, Art. L2323-4, Art. L2323-4-1, Art. L2323-5

      -Code de l’action sociale et des familles

      Art. L312-7

      -Code du patrimoine.

      Art. L524-9

      -Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004

      Art. 34

      -Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987

      Art. 25

      -Code de l’environnement

      Art. L213-11-13

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales

      Art. L1617-5

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 1918, Art. 1917

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004

      Art. 34

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales

      Art. L1617-5

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales

      Art. L1617-5

      -Livre des procédures fiscales

      Art. L257 A

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 1647 C quinquies B, Art. 1658, Art. 1681 quater A, Art. 1727, Art. 1731, Art. 1730, Art. 1731 B, Art. 1784, Art. 1912

      -Livre des procédures fiscales

      Art. L247, Art. L273 A

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales

      Art. L255, Art. L257, Art. L258, Art. L259, Art. L261, Art. L275

      I : F. ― Au second alinéa de l’article 34 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après le mot : créances, sont insérés les mots : selon les modalités prévues par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales.

      I. ― Le comptable public d’un groupement d’intérêt public recouvre les recettes de celui-ci conformément à la procédure décrite à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l’assemblée générale des membres du groupement.

      J. ― Les 4°,5°,6°,8° du A, les 1°,3°,4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l’exception de celles portant sur des créances étrangères à l’impôt et au domaine recouvrées comme en matière d’impôts directs pour lesquelles la date d’entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.

      Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C et les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.

      K. ― Les lettres de rappel envoyées avant la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du J peuvent être suivies d’une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l’article L. 524-9 du code du patrimoine et à l’article 34 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

      III : B. ― Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’Etat délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir.

      Cette majoration, perçue au profit de l’Etat, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception.

      C. ― Les 1°,2°,4°,5° et 6° du A s’appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l’année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.

      Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

      IV : C. ― Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l’exception des produits recouvrés par l’administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.

      V. ― Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l’impôt et au domaine

      B. ― Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation.

      I et II. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code général des impôts, CGI.

      Art. 1681 septies, Art. 1681 sexies

      III. ― Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011, à l’exception des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux qui entrent en vigueur le 1er octobre 2011.

       

      I. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code général des impôts, CGI.

      Art. 10

       

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code général des impôts, CGI.

      Art. 182 A ter, Art. 193, Art. 1671 A

      II. ― Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er avril 2011.

       

       

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 71

      II.-Le délai de deux années mentionné au c du 2° du I de l’article 150-0 D ter et aux 3° du I, I ter et b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du code général des impôts est prolongé jusqu’à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

      -la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;

      -en application de la législation antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ;

      -en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession.

       

      Article 59
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. ― Le même code est ainsi modifié :
      1° Le b du 18° de l’article 81 est complété par les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L. 3334-8 du même code » ;
      2° Au dernier alinéa du 2° de l’article 83 et au 2° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « versées par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou le salarié ».
      II. ― 1. Le 1° du I s’applique à compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
      2. Le 2° du I s’applique à compter de l’imposition des revenus de 2010.

      Article 61
      A modifié les dispositions suivantes :

      Le troisième alinéa du IV de l’article 199 septvicies du code général des impôts est applicable aux logements pour lesquels un contrat préliminaire, visé à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010, et a donné lieu à la conclusion d’un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011. Dans ce cas, la majoration de taux prévue au sixième alinéa du même IV ne s’applique pas.

      Article 63
      A modifié les dispositions suivantes :

      A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010

      Art. 59

      -Livre des procédures fiscales

      Art. L80 M, Art. L235

      -Code des douanes

      Art. 343

      II.-2° Le 1° entre en vigueur le 1er juillet 2011 ;

      Article 65
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 66
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 67
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 68
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Livre des procédures fiscales

      Art. L189 A

      II. ― Le I s’applique aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011.

       

       

       

      F. ― Adapter notre droit à l’environnement
      juridique communautaire

      Article 70
      A modifié les dispositions suivantes :

      I et II. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code général des impôts, CGI.

      Art. 199 ter

       

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code général des impôts, CGI.

      Art. 242 ter

      III. ― Les I et II s’appliquent respectivement à compter du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2011.

       

      Article 72
      A modifié les dispositions suivantes :

      I. ― Le droit de consommation sur les tabacs prévu par la délibération n° 022/2010/CG du 15 février 2010 du conseil général de Mayotte relative à l’évolution de la réglementation et de la fiscalité douanière applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est rendu applicable.

      II à IV. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code des douanes

      Art. 268

       

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code général des impôts, CGI.

      Art. 572, Art. 575, Art. 575 A, Art. 575 E bis

      V. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant la possibilité d’une harmonisation européenne de la fiscalité du tabac.

       

      Article 74
      A modifié les dispositions suivantes :

       

      G. ― Autres mesures

      I et II. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code général des impôts, CGI.

      Art. 210 E, Art. 1764

      III. ― Le 2° du I entre en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

       

       

      Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.
      Le montant du remboursement s’élève respectivement à :
      5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 ;
      1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 ;
      1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
      Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement.

      I. ― 1. Au sens du présent article, le terme : « territoire » désigne, selon le contexte, le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ou le territoire français, à l’exception des collectivités mentionnées aux articles 74 et 76 de la Constitution.
      2. Au sens du présent article, l’expression « autorité compétente » désigne :
      a) Dans le cas du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
      b) Pour la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
      II. ― Le présent article s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un des territoires ou des deux territoires mentionnés au 1 du I.
      III. ― 1. Le présent article s’applique aux impositions sur le revenu perçues pour le compte de chaque territoire, de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception.
      2. Sont considérés comme impositions sur le revenu les impôts perçus sur le revenu ou le bénéfice total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
      IV. ― 1. Au sens du présent article, l’expression « résident d’un territoire » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, y est imposée en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d’immatriculation, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à l’autorité qui administre ce territoire ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales ou locales, ainsi qu’aux personnes morales de droit public de cette autorité, de ses collectivités territoriales ou locales.
      2. Toutefois, une personne n’est pas un résident d’un territoire au sens du présent article si elle n’est imposée dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Cette condition ne s’applique pas aux personnes physiques qui résident dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan pendant au moins 183 jours au cours d’une année fiscale ou qui résident habituellement dans ce territoire où elles conservent un domicile.
      3. Lorsque, selon le 1, une personne physique est un résident des deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante :
      a) Cette personne est considérée comme un résident seulement du territoire où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, réputé constituer le « centre de ses intérêts vitaux » ;
      b) Si le territoire où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire où elle séjourne de façon habituelle ;
      c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’entre eux, les autorités compétentes des territoires déterminent d’un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident.
      4. Lorsque, selon le 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux territoires, les autorités compétentes des territoires s’efforcent de déterminer d’un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident, compte tenu de son siège de direction effective, de son lieu d’immatriculation ou de constitution et de tout autre facteur pertinent. En l’absence d’un tel accord, cette personne n’a droit à aucun des allègements ou exonérations d’impôt prévus par le présent article.
      V. ― 1. Au sens du présent article, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
      2. L’expression « établissement stable » inclut notamment :
      a) Un siège de direction ;
      b) Une succursale ;
      c) Un bureau ;
      d) Une usine ;
      e) Un atelier ;
      f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
      3. L’expression « établissement stable » inclut également :
      a) Un chantier, un projet de construction, de montage ou d’installation, mais seulement si sa durée dépasse six mois ;
      b) La fourniture de services, y compris des services de conseil ou d’encadrement, par une entreprise d’un territoire par l’intermédiaire de ses employés ou d’autres personnels engagés par l’entreprise à cet effet, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent, pour le même projet ou un projet connexe, dans l’autre territoire pour une ou plusieurs périodes d’une durée totale supérieure à 270 jours au cours d’une période quelconque de quinze mois.
      4. Nonobstant les dispositions des 1 à 3, il n’y a pas d’établissement stable si :
      a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;
      b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
      c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
      d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
      e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
      f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
      5. Nonobstant les dispositions des 1 et 2, lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le 6 agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon le même 4.
      6. Une entreprise n’a pas d’établissement stable dans un territoire du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
      7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un territoire contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre territoire ou qui y exerce son activité, que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non, ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
      VI. ― 1. Les revenus qu’un résident de France tire de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés sur le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan sont imposables dans ce territoire.
      Les revenus qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan tire de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés en France sont imposables en France.
      2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation du territoire où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif et l’équipement des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
      3. Le 1 s’applique aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
      4. Les 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
      5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés sur le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans ce territoire nonobstant les dispositions du VII.
      Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables en France nonobstant les dispositions du VII.
      VII. ― 1. Les bénéfices d’une entreprise française ne sont imposables qu’en France, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans ce territoire, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
      Les bénéfices d’une entreprise du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l’entreprise n’exerce son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables en France, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
      2. Sous réserve des dispositions du 3, lorsqu’une entreprise d’un territoire exerce son activité dans l’autre territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
      3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés soit dans le territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
      4. S’il est d’usage de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, le 2 ne fait pas obstacle à la détermination des bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés au présent article.
      5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du seul fait qu’il a acheté des biens ou marchandises pour l’entreprise.
      6. Aux fins des 1 à 5, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
      7. Le présent VII s’applique sous réserve de l’application des VI, VIII et X à XXI.
      8. Aux fins du présent VII :
      a) Lorsqu’une entreprise d’un territoire vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sur la seule base du montant imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour cette vente ou cette activité ;
      b) Dans le cas de contrats, s’agissant notamment de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans le territoire où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans le territoire où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans ce territoire.
      VIII. ― 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables qu’en France si le siège de direction effective de l’entreprise y est situé.
      Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan si le siège de direction effective de l’entreprise y est situé.
      2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime se trouve à bord d’un navire, ce siège est considéré comme étant situé dans le territoire dont l’exploitant du navire est un résident.
      3. Aux fins du présent VIII, les bénéfices provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs comprennent :
      a) Les bénéfices provenant de la location de navires ou d’aéronefs armés et équipés, à temps ou au voyage, ou coque nue ;
      b) Les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs, y compris les remorques et équipements connexes pour le transport des conteneurs, servant au transport de marchandises ;
      c) Les ajustements monétaires, les ajustements de soutage, les suppléments pour encombrement portuaire, les suppléments pour dépassement en longueur ou en poids, les suppléments pour transbordement, les frais de manutention portuaire, les surestaries et les frais d’immobilisation, hors terminal, les frais de manutention et toute autre taxe ou surtaxe analogue éventuelle ;
      d) Lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien, cette location ou ces frais, selon les cas, sont accessoires à l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs.
      4. Le 1 s’applique également aux bénéfices provenant de la participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l’entreprise commune.
      IX. ― 1. Lorsque :
      a) Une entreprise d’un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre territoire ;
      b) Ou que les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un territoire et d’une entreprise de l’autre territoire et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais qui n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
      2. Lorsque le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan inclut dans les bénéfices d’une entreprise de ce territoire, et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de France a été imposée en France, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, la France procède à un ajustement approprié du montant des impôts qui y ont été perçus sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent article.
      X. ― 1. Le terme « dividendes » employé dans le présent X désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale du territoire dont la société distributrice est un résident.
      2. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.
      Les dividendes payés par une société qui est un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.
      Le présent 2 n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
      3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan, exerce en France, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
      Il en va de même lorsqu’un bénéficiaire effectif de dividendes, résident de France, exerce sur le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement.
      4. Lorsqu’une société qui est un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan tire des bénéfices ou des revenus de France, la France ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de France ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé en France, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de France.
      XI. ― 1. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour paiement tardif et les intérêts sur les créances commerciales résultant de paiements différés pour des équipements, des biens, des marchandises ou des services ; dans ce cas, le VII est applicable.
      2. Les intérêts provenant de France et payés à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
      Les intérêts provenant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan et payés à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
      3. a) Nonobstant les dispositions du 2, les intérêts provenant de France y sont exonérés d’impôts s’ils sont payés :
      1° A l’autorité administrant le territoire de Taïwan ou à une collectivité locale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public de ce dernier au titre d’un prêt, d’une créance ou d’un crédit accordé par l’un de ces organismes ;
      2° Au titre d’un prêt accordé, garanti ou assuré ou d’un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan dont l’objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d’un programme mis en place par l’autorité administrant le territoire de Taïwan ou une collectivité locale afin de promouvoir les exportations ;
      3° Au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan.
      b) Les intérêts provenant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan n’ouvrent pas droit à un crédit d’impôt visé au XXII s’ils sont payés :
      1° A l’autorité administrant le territoire français ou à une collectivité territoriale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public française au titre d’un prêt, d’une créance ou d’un crédit accordé par l’un de ces organismes ;
      2° Au titre d’un prêt accordé, garanti ou assuré ou d’un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé en France dont l’objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d’un programme mis en place par une autorité administrant un territoire ou une collectivité territoriale française afin de promouvoir les exportations ;
      3° Au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident de France.
      4. Les 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan, exerce en France, territoire d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
      Lorsqu’un bénéficiaire effectif d’intérêts, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan, territoire dont la société qui paie des intérêts est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement, les intérêts sont imposables à Taïwan conformément au VII. Les 2 et 3 ne s’appliquent pas.
      5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant du territoire dans lequel l’établissement stable est situé.
      6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, le présent XI ne s’applique qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.
      XII. ― 1. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films ou cassettes destinés à la radio ou télédiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
      2. Les redevances provenant de France et payées à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
      Les redevances provenant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan et payées à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire d’où elles proviennent. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
      3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan, exerce en France, d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
      Il en va de même lorsqu’un bénéficiaire effectif de redevances, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan, territoire dont la société qui paie les redevances est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement.
      4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant du territoire où l’établissement stable est situé.
      5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l’utilisation, du droit ou de l’information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, le présent article ne s’applique qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.
      6. Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des contrats d’ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de conseil ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ces paiements sont considérés comme des revenus commerciaux relevant du VII.
      7. Les rémunérations payées pour le droit de distribuer des logiciels ne constituent pas une redevance à condition qu’elles n’incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces paiements sont considérés comme des revenus commerciaux relevant du VII.
      XIII. ― 1. a) Les gains que tire un résident de France de l’aliénation de biens immobiliers visés au VI et situés sur le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan sont imposables dans ce territoire.
      Les gains que tire un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan de l’aliénation de biens immobiliers visés au VI et situés en France sont imposables en France.
      b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés sur le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans ce territoire. Pour l’application du présent alinéa, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise ne sont pas pris en compte.
      Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés en France, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables en France. Pour l’application du présent alinéa, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise ne sont pas pris en compte.
      2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise française a dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable, seul ou avec l’ensemble de l’entreprise, sont imposables dans ce territoire.
      Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan a en France, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable, seul ou avec l’ensemble de l’entreprise, sont imposables en France.
      3. Les gains provenant de l’aliénation de biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan si le siège de direction effective de l’entreprise y est situé.
      Les gains provenant de l’aliénation de biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables qu’en France si le siège de direction effective de l’entreprise y est situé.
      4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables qu’en France si le cédant est un résident de ce territoire.
      Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan si le cédant est un résident de ce territoire.
      XIV. ― 1. Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l’emploi ne soit exercé en France. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables en France.
      Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident de France reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables qu’en France, à moins que l’emploi ne soit exercé dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans ce territoire.
      2. Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu’un résident de France reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ne sont imposables qu’en France si :
      a) Le bénéficiaire séjourne dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l’année fiscale considérée, et
      b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de ce territoire, et
      c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans ce territoire.
      Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan reçoit au titre d’un emploi salarié exercé en France ne sont imposables que dans le premier territoire si :
      a) Le bénéficiaire séjourne en France pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l’année fiscale considérée, et
      b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de France, et
      c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a en France.
      3. Nonobstant les 1 et 2 du présent XIV, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan si le siège de direction effective de l’entreprise y est situé.
      Nonobstant les mêmes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables en France si le siège de direction effective de l’entreprise y est situé.
      XV. ― Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident de France reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan sont imposables dans ce territoire.
      Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de France sont imposables en France.
      XVI. ― 1. a) Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu’un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables dans ce territoire. Nonobstant les mêmes dispositions, les revenus qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables en France.
      b) Nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin, résident de France, perçoit des revenus d’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans ce territoire.
      Nonobstant les mêmes dispositions, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin, résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan, perçoit des revenus d’un résident de France pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables en France.
      2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan lorsqu’ils proviennent de ce territoire.
      Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les mêmes dispositions, en France lorsqu’ils proviennent de ce territoire.
      3. Nonobstant les dispositions du 1 du présent XVI, les revenus qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu’artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables que dans le territoire précité lorsque ces activités en France sont financées principalement par des fonds publics d’une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
      Nonobstant les dispositions du même 1, les revenus qu’un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan en tant qu’artiste du spectacle, sportif ou mannequin ne sont imposables qu’en France lorsque ces activités dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan sont financées principalement par des fonds publics d’une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
      4. Nonobstant les dispositions du 2 du présent XVI, lorsque les revenus d’activités qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan artiste du spectacle, sportif ou mannequin exerce personnellement et en cette qualité en France sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non résident d’un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, que dans le territoire précité lorsque au titre de ces activités cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d’une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
      Nonobstant les dispositions du même 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident de France artiste du spectacle, sportif ou mannequin exerce personnellement et en cette qualité dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non résident d’un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, qu’en France lorsque au titre de ces activités cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d’une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
      XVII. ― 1. Sous réserve des dispositions du 2 du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans ce territoire.
      Sous réserve des dispositions du même 2, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident de France au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables qu’en France.
      2. Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d’un régime public relevant du régime de sécurité sociale de France ou de ses collectivités territoriales sont imposables en France.
      Nonobstant les mêmes dispositions, les pensions et autres paiements effectués en vertu d’un régime public relevant du régime de sécurité sociale du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ou de ses collectivités territoriales sont imposables dans ce territoire.
      XVIII. ― 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires autres que les pensions, payés par l’autorité administrant le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, l’une de ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que sur ce territoire. Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu’en France si les services sont rendus en France et si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan.
      b) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires autres que les pensions, payés par l’Etat ou une collectivité territoriale ou par une de leurs personnes morales de droit public à une personne physique au titre de services qui leur sont rendus ne sont imposables qu’en France.
      Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident et un ressortissant de ce territoire sans posséder en même temps la nationalité française.
      2. a) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l’autorité administrant le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ou l’une de ses collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, collectivité territoriale ou personne morale ne sont imposables que dans ce territoire. Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu’en France si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan.
      b) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l’Etat ou une collectivité territoriale ou par une de leurs personnes morales de droit public soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à l’Etat, cette collectivité territoriale ou cette personne morale ne sont imposables qu’en France.
      Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan si la personne physique en est un résident et un ressortissant sans disposer en même temps de la nationalité française.
      3. Les XIV à XVII s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par une autorité administrant un territoire, une de ses collectivités territoriales ou une de ses personnes morales de droit public.
      XIX. ― Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre en France, un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan et qui séjourne en France à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables en France à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de France.
      Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan, un résident de France et qui séjourne dans ce territoire à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans ce territoire à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.
      XX. ― 1. Sous réserve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan qui, à l’invitation d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement situé en France et reconnu par l’autorité administrant le territoire de France, séjourne en France à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches dans cet établissement d’enseignement est exempté en France d’impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d’enseignement ou de recherche. Le présent alinéa s’applique pendant une période n’excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l’enseignant ou du chercheur en France afin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches.
      Sous réserve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un résident de France qui, à l’invitation d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement situé dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan et reconnu par l’autorité administrant ce territoire, séjourne dans ce territoire à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches dans cet établissement d’enseignement est exempté dans ce territoire d’impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d’enseignement ou de recherche. Le présent alinéa s’applique pendant une période n’excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l’enseignant ou du chercheur dans ce territoire afin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches.
      2. Le 1 ne s’applique pas aux rémunérations provenant d’activités de recherche si celles-ci sont entreprises non pas dans l’intérêt public, mais en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
      XXI. ― 1. Les éléments du revenu d’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan qui proviennent de France, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les I à XX ne sont imposables que dans ce territoire. Les éléments du revenu d’un résident de France qui proviennent du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les mêmes I à XX ne sont imposables qu’en France.
      2. Le 1 ne s’applique pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au 2 du VI lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un territoire, exerce dans l’autre territoire une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
      3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au 1 et une autre personne ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au 1 excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, le présent XXI ne s’applique qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent article.
      XXII. ― Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
      1° Nonobstant toute autre disposition du présent article, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan conformément au présent article sont pris en compte pour le calcul de l’impôt perçu en France lorsque ces revenus ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l’impôt payé dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt perçu en France. Ce crédit d’impôt est égal :
      a) Pour les revenus non mentionnés au b, au montant de l’impôt perçu en France et correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan à raison de ces revenus ;
      b) Pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés au VII et au 2 du XIII et pour les revenus visés aux X, XI et XII, au 1 du XIII, au 3 du XIV, au XV, aux 1 et 2 du XVI et au XX, au montant de l’impôt payé dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France et correspondant à ces revenus ;
      2° a) L’expression : « montant de l’impôt perçu en France et correspondant à ces revenus » au sens du 1° désigne :
      ― lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
      ― lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;
      b) L’expression : « montant de l’impôt payé dans le territoire sur lequel s’appliquent les lois fiscales administrées par l’Agence des impôts de Taïwan » employée au 1° désigne le montant de l’impôt effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments du revenu concerné par un résident de France qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.
      XXIII. ― 1. Les personnes physiques qui sont des ressortissants du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes de nationalité française qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions du II, le présent 1 s’applique également aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un territoire ou des deux territoires.
      2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan a en France n’est pas établie en France d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises françaises qui exercent la même activité. Le présent 2 ne peut être interprété comme obligeant la France à accorder aux résidents du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’elle accorde à ses propres résidents.
      3. A moins que les 1 du IX, 6 du XI ou 5 du XII ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise française à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de France.
      4. Les entreprises résidentes de France dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires françaises.
      XXIV. ― Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par la France entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent article, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne, soumettre son cas à l’autorité compétente française si elle est résident de France ou, si son cas relève du 1 du XXIII, si elle possède la nationalité française. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent article.
      XXV. ― 1. L’autorité compétente française peut demander et transmettre les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent article ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des territoires ou de leurs collectivités locales ou territoriales. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les II et III.
      2. Les renseignements reçus en vertu du 1 par la France sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne française et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités, y compris les tribunaux et organes administratifs, concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
      3. Les 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant l’obligation :
      a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative française ou à celle du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ;
      b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale française ou de celle du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ;
      c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
      4. Si des renseignements sont demandés par le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan conformément au présent XXV, la France utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation prévue au présent 4 est soumise aux limitations prévues au 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher la France de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour elle dans le cadre national.
      5. En aucun cas le 3 ne peut être interprété comme permettant à la France de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
      XXVI. ― 1. La France s’efforce de recouvrer, comme s’il s’agissait de ses propres impôts, tous les impôts sur le revenu qui ont été imposés dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan.
      2. Le présent XXVI ne peut en aucun cas être interprété comme imposant à la France l’obligation :
      a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative de la France ou de celle du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ;
      b) De prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
      c) De prêter assistance si le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
      d) De prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour la France est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre territoire.
      XXVII. ― 1. Nonobstant toute autre disposition du présent article, un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan ne bénéficie pas, de la part de la France, des réductions ou exonérations d’impôt prévues par le présent article si la conduite d’opérations par ce résident ou par une personne ayant un lien avec ce résident avait pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux l’obtention des avantages prévus par le présent article.
      Aux fins du présent 1, une personne a un lien avec une autre personne si elle possède au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans l’autre personne ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans chacune des personnes. Dans tous les cas, une personne est considérée comme ayant un lien avec une autre personne si, sur la base de tous les faits et circonstances pertinents, l’une exerce son contrôle sur l’autre ou si les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou de plusieurs personnes.
      2. Nonobstant toute autre disposition du présent article, le bénéfice du présent article concernant un élément de revenu peut être refusé si :
      a) Le bénéficiaire n’est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et si
      b) L’opération permet au bénéficiaire effectif de supporter sur cet élément de revenu une charge fiscale inférieure à celle qu’il aurait supportée s’il avait perçu cet élément de revenu directement.
      3. Un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan qui est exclu des bénéfices du présent article en vertu du 2 bénéficie toutefois des avantages du présent article si, à la demande de ce résident, il est établi :
      a) Que la conduite de ses opérations n’avait pas parmi ses objectifs principaux l’obtention des avantages prévus par le présent article ou
      b) Qu’il serait inadéquat, compte tenu des objectifs du présent XXVII, de refuser à cette personne le bénéfice du présent article.
      L’autorité compétente française consulte l’autorité compétente du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan avant de refuser le bénéfice du présent article en vertu du présent XXVII.
      XXVIII. ― Pour l’application des X et XI, une société ou un fonds d’investissement situé dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan, où il n’est pas assujetti à un impôt visé au III et qui perçoit des dividendes ou des intérêts provenant de France peut demander la globalité des réductions ou exonérations d’impôt prévues par le présent article pour la fraction des revenus correspondant aux droits détenus dans la société ou dans le fonds par des résidents du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taïwan et qui est imposable au nom de ces résidents.
      XXIX. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
      Cet article cesse d’être applicable à compter du 1er janvier suivant le constat, par arrêté du ministre chargé des finances, de la non-application de dispositions équivalentes par l’Agence des impôts de Taïwan.

      NOTA:

      Décret n° 2010-1721 du 30 décembre 2010 article 1 : Les dispositions de l’article 77 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 susvisée entrent en vigueur selon les modalités suivantes :

      a) En ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, ces dispositions sont applicables aux sommes imposables à compter du 1er janvier 2011 ;

      b) En ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, ces dispositions sont applicables aux revenus afférents, selon le cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant à compter du 1er janvier 2011 ;

      c) En ce qui concerne les autres impôts, ces dispositions sont applicables aux impositions dont le fait générateur interviendra à compter du 1er janvier 2011.

      Le IV de l’article 199 undecies C du code général des impôts est ainsi modifié :
      1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré » ;
      2° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « , sous réserve des parts détenues, conformément à l’article L. 472-1-9 du code de la construction et de l’habitation, par les sociétés d’habitations à loyer modéré » sont supprimés.

      Le transfert du patrimoine immobilier en France de la République fédérative tchèque et slovaque au profit de la République tchèque et de la République slovaque ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l’Etat, d’honoraires ou des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.

      Article 80
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 81
      A modifié les dispositions suivantes :

       

      II. ― AUTRES MESURES

      I. ― Par dérogation aux dispositions du 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les sommes à percevoir en 2010 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :

      a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;

      b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l’article L. 732-58 du même code ;

      c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;

      d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;

      e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué par le III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

      f) Une fraction égale à 17,71 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

      g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail ;

      h) Une fraction égale à 3,15 % est affectée à la compensation des mesures prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

      i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l’Etat ;

      j) Une fraction égale à 13,80 % est affectée au financement des sommes restant dues par l’Etat aux caisses et régimes de sécurité sociale, dans l’ordre d’énumération du 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, telles qu’elles sont retracées dans l’état semestriel au 31 décembre 2009 actualisé au 30 juin 2010 prévu à l’article LO. 111-10-1 du même code ; pour la dernière caisse ou le dernier régime concerné, le financement porte en priorité sur les dettes les plus anciennes.

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007

      Art. 53

      I. ― Il est institué un fonds de soutien aux départements en difficulté doté de 150 millions d’euros. Ce fonds comporte deux sections.
      II.-La première section du fonds est alimentée par un prélèvement exceptionnel en 2010 de 75 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
      Cette section est gérée pour le compte de l’Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
      Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :
      1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;
      2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
      3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le département et cette même proportion dans l’ensemble des départements.
      L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d’un coefficient de pondération d’un tiers.
      Sont éligibles à cette première section les trente départements ayant l’indice le plus élevé.L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.
      La population prise en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d’application du présent II.
      III.-La seconde section est dotée de 75 millions d’euros en 2010. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement, dans le cadre d’une convention, à des départements connaissant des difficultés financières particulières, appréciées notamment au regard des perspectives d’une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du même code, de la prochaine décision budgétaire.
      Cette section est gérée pour le compte de l’Etat par l’Agence de services et de paiement.

      Au I de l’article 1648 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de l’article 46 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, les mots : en 2009 sont remplacés par les mots : au titre de 2009 .

      Article 85
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 86
      A modifié les dispositions suivantes :

      I à IV. – A créé les dispositions suivantes :

      – Code rural

      Art. L254-3-1

       

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code rural

      Art. L254-6

       

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code de l’environnement

      Art. L213-10-8, Art. L216-3

      V. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2011.

       

      I. ― Le fonds des prêts à intérêts différés servant à la bonification par l’Etat des prêts à la sylviculture gérés par la Société de développement de l’économie forestière est clôturé.
      II. – Le montant du solde de ce compte à la date de sa clôture est affecté à l’Agence de services et de paiement.

      Les transferts de biens d’une association départementale d’aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre départementale d’agriculture ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraires au profit de l’Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique.
      Ces transferts peuvent comprendre la dévolution des boni de liquidation de l’association départementale d’aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre d’agriculture qui en était membre avant sa dissolution.

      Le transfert des biens, droits et obligations entre établissements du réseau des chambres d’agriculture est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l’Etat, d’honoraires ou des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.

      Article 91
      A modifié les dispositions suivantes :

      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-623 DC du 28 décembre 2010.]

      Article 93
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 94
      A modifié les dispositions suivantes :

       

      I et II. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Code général des impôts, CGI.

      Art. 1609 quatervicies A

       

      A modifié les dispositions suivantes :

      – Code de l’environnement

      Art. L571-15

      III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.

       

       

      Il est créé une contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
      Cette contribution est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
      Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.
      Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l’instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d’installations nucléaires de base.

      CATÉGORIES SOMMES
      forfaitaires
      (en euros)
      COEFFICIENT
      multiplicateur
      Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche 380   000 1 à 2
      Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche 300   000 1 à 2
      Autres réacteurs 150   000 1 à 2
      Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires 145   000 1 à 2
      Usines de fabrication de combustibles nucléaires 145   000 1 à 2
      Usine de traitement de combustibles irradiés 250   000 1 à 2
      Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ ou de traitement de déchets solides radioactifs 145   000 1 à 2
      Usines de conversion en hexafluorure d’uranium 145   000 1 à 2
      Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives 145   000 1 à 2
      Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives 100   000 1 à 2
      Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives 100   000 1 à 2
      Irradiateur ou accélérateur de particules 20   000 1 à 2
      Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif 145   000 1 à 2
      Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives 145   000 1 à 2
      Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif 145   000 1 à 2
      Autres réacteurs à l’arrêt définitif 145   000 1 à 2

      Pour toutes les catégories d’installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2011 sont fixées à 1,0.
      Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
      Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d’une majoration de 10 % des sommes restant dues à l’expiration de la période d’exigibilité.

      Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’Etat aux emprunts contractés par l’UNEDIC au cours de l’année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond en principal de 7,5 milliards d’euros.

      I. ― Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à la société SNPE la garantie de l’Etat, dans la limite d’un plafond de 216 millions d’euros. Cette garantie est accordée à l’occasion du transfert au secteur privé des filiales directes ou indirectes mentionnées au III, au titre des engagements pris par la société SNPE à l’égard du cessionnaire en matière environnementale.
      Cette garantie porte sur les frais et coûts de toute nature liés, en application des législation et réglementation environnementales, à la réhabilitation en cours d’exploitation, à la remise en état après cessation d’activité et à la responsabilité encourue, en raison de la situation environnementale à la date du transfert au secteur privé des terrains situés sur le territoire français, appartenant ou exploités à cette même date par les filiales directes ou indirectes mentionnées au III ou ayant appartenu à ces filiales ou ayant été exploités par ces filiales.
      Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société SNPE, nets des sommes et remboursements qu’elle a perçus à ce titre dont, le cas échéant, les garanties financières souscrites, les indemnités d’assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.
      II. – La société SNPE ne peut appeler cette garantie qu’en cas d’appel, avant le 1er janvier 2052, par son bénéficiaire, de la garantie qu’elle a elle-même consentie à l’occasion du transfert au secteur privé de ses filiales énumérées au III.
      III. – Les filiales directes ou indirectes de la société SNPE transférées au secteur privé faisant l’objet de cette garantie sont les suivantes :
      a) SNPE Matériaux énergétiques SA ;
      b) Structil SA ;
      c) PyroAlliance SA.

      La garantie de l’Etat peut être accordée à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la facilité financière mise à disposition de la société European Aeronautic Defence and Space Company EADS NV, ou de l’une de ses filiales directes ou indirectes bénéficiant à ce titre de la caution solidaire d’EADS NV, en application de l’accord relatif au programme A400M conclu entre les Etats clients et la société EADS NV le 5 mars 2010.
      Cette garantie cesse de produire ses effets au plus tard le 1er janvier 2041. Son plafond est égal au montant en principal de la facilité précitée, soit 417 millions d’euros, auquel s’ajoutera une rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des coûts de financement supportés par l’établissement.

      La Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la garantie de l’Etat, dans la limite de 2,81 millions d’euros en principal et en intérêts, dans le cadre de l’opération de couverture d’insuffisance d’actif de la société en liquidation dénommée « Compagnie BTP ».

      Article 101
      A modifié les dispositions suivantes :

      La garantie de l’Etat peut être accordée en principal et en intérêt pour les prêts que pourrait octroyer la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne au projet d’infrastructure de transport ferroviaire dénommé : « Autoroute ferroviaire atlantique ».
      Le plafond de cette garantie, qui est rémunérée, est fixé en principal à 25 millions d’euros.

      I. ― Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire :

      1° A l’augmentation de 50 % du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 76 695 nouvelles parts intégralement sujettes à appel, portant la participation de la France à 53 322 parts appelées et 202 329 parts sujettes à appel ;

      2° A l’augmentation de 200 % du capital de la Banque africaine de développement, soit la souscription de 164 024 nouvelles parts, dont 9 841 appelées et 154 183 sujettes à appel, portant la participation de la France à 18 016 parts appelées et 227 656 parts sujettes à appel ;

      3° A l’augmentation de 70 % du capital de la Banque interaméricaine de développement, soit la souscription de 110 021 nouvelles parts, dont 2 672 appelées et 107 349 sujettes à appel, portant la participation de la France à 9 492 parts appelées et 259 167 parts sujettes à appel ;

      4° A l’augmentation de 30 % du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 21 007 nouvelles parts, dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel, portant la participation de la France à 90 404 parts, dont 93,83 % demeureront sujettes à appel ;

      5° A l’augmentation de 200 % du capital de la Banque asiatique de développement, soit la souscription de 164 712 nouvelles parts, dont 6 588 appelées et 158 124 sujettes à appel, portant la participation de la France à 12 356 parts appelées et 234 712 parts sujettes à appel ;

      6° A l’augmentation de 166 % du capital de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale, soit la souscription de 623 nouvelles parts, dont 100 appelées et 523 sujettes à appel, portant la participation de la France à 250 parts appelées et 748 parts sujettes à appel ;

      7° A l’augmentation de 50 % du capital de la Banque ouest-africaine de développement, soit la souscription de 256 nouvelles parts, dont 64 appelées et 192 sujettes à appel, portant la participation de la France à 192 parts appelées et 576 parts sujettes à appel.

      Les parts de capital sujettes à appel peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de chacune des banques multilatérales de développement mentionnées aux 1° à 7° .

      II. – A modifié les dispositions suivantes :

      – Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998

      Art. 44

       

      Les maîtres de conférences régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le 1er grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu’au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d’un an. Toutefois, l’ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
      La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
      L’administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d’un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.

      I. ― La Française des jeux est autorisée à proposer en Nouvelle-Calédonie au public, directement ou par l’intermédiaire de l’une de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, les jeux définis par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
      II. ― Les conditions d’exploitation de ces jeux sont déterminées par une convention pluriannuelle conclue entre la Nouvelle-Calédonie et La Française des jeux. Cette convention est approuvée par une délibération du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
      III. ― Au titre de la mission de contrôle de l’installation et du fonctionnement des jeux de hasard et des loteries, il est institué au profit du budget général de l’Etat un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux proposés en Nouvelle-Calédonie par l’une des personnes morales mentionnées au I, dont le taux est fixé à 0,3 % des mises participantes.
      Le prélèvement est déclaré et liquidé annuellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration et qui est déposée, accompagnée du paiement, au plus tard le 25 février. Il est recouvré et contrôlé selon les dispositions de l’article 302 bis ZM du code général des impôts.

      Article 106
      A modifié les dispositions suivantes :

      Article 107
      A modifié les dispositions suivantes :

       

      ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
      É T A T A
      (Art. 6 de la loi)
      Voies et moyens pour 2010 révisés
      I. ― BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d’euros)

      NUMÉRO
      de ligne
      INTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
      des évaluations
      pour 2010
        1. Recettes fiscales  
        11. Impôt sur le revenu ― 704 000
      1101 Impôt sur le revenu ― 704 000
        12. Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles ― 558 960
      1201 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles ― 558 960
        13. Impôt sur les sociétés ― 160 000
      1301 Impôt sur les sociétés ― 160 000
        14. Autres impôts directs et taxes assimilées 919 761
      1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 20 000
      1406 Impôt de solidarité sur la fortune 253 000
      1408 Prélèvements sur les entreprises d’assurance ― 11 000
      1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction 5 000
      1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité 4 000
      1416 Taxe sur les surfaces commerciales 6 947
      1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle ― Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d’activité à partir de 2010 140 000
      1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010) 229 000
      1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’Etat en 2010) 338 814
      1499 Recettes diverses ― 66 000
        15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 399 370
      1501 Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 399 370
        16. Taxe sur la valeur ajoutée ― 2 503 051
      1601 Taxe sur la valeur ajoutée ― 2 503 051
        17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 643 545
      1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices 128 690
      1704 Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers 76 754
      1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 130 000
      1706 Mutations à titre gratuit par décès 49 300
      1713 Taxe de publicité foncière 82 808
      1714 Taxe spéciale sur les conventions d’assurance 111 000
      1721 Timbre unique 46 000
      1753 Autres taxes intérieures 47 200
      1754 Autres droits et recettes accessoires 2 000
      1755 Amendes et confiscations 20 000
      1756 Taxe générale sur les activités polluantes 28 000
      1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs 25 000
      1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 7 000
      1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée ― 19 801
      1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité ― 28 000
      1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 3 636
      1785 Produits des jeux exploités par La Française des jeux 41 306
      1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos ― 69 312
      1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques ― 118 303
      1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’Etat en 2010) ― 38 500
      1799 Autres taxes 118 767
        2. Recettes non fiscales  
        21. Dividendes et recettes assimilées 1 021 000
      2110 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises financières 704 000
      2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés 115 000
      2116 Produits des participations de l’Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 202 000
        22. Produits du domaine de l’Etat 7 000
      2202 Autres revenus du domaine public ― 5 000
      2203 Revenus du domaine privé 2 000
      2204 Redevances d’usage des fréquences radioélectriques 1 000
      2211 Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’Etat 9 000
        23. Produits de la vente de biens et services 107 000
      2301 Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 100 000
      2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l’épargne 2 000
      2305 Produits de la vente de divers biens 1 000
      2399 Autres recettes diverses 4 000
        24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 186 000
      2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers 162 000
      2403 Intérêts des avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics 5 000
      2409 Intérêts des autres prêts et avances 54 000
      2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile ― 36 000
      2412 Autres avances remboursables sous conditions 4 000
      2413 Reversement au titre des créances garanties par l’Etat ― 3 000
        25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 376 000
      2501 Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation ― 9 000
      2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 385 000
        26. Divers 846 886
      2602 Reversements de la Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur 150 000
      2603 Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 742 000
      2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l’Etat 39 000
      2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires ― 3 000
      2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion ― 1 000
      2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l’Etat dans le cadre de son activité régalienne 25 000
      2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires ― 2 000
      2697 Recettes accidentelles ― 1 047 114
      2698 Produits divers 9 000
      2699 Autres produits divers 935 000
        3. Prélèvements sur les recettes de l’Etat  
        31. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales ― 646 312
      3102 Prélèvement sur les recettes de l’Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques ― 11 848
      3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements ― 102 326
      3105 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 11 786
      3106 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ― 221 231
      3107 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale ― 12 960
      3109 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse ― 524
      3114 Compensation d’exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux 674
      3115 Compensation d’exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) ― 5 883
      3119 Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ― 860 000
      3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 556 000
        32. Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit de l’Union européenne ― 565 636
      3201 Prélèvement sur les recettes de l’Etat au profit du budget de l’Union européenne ― 565 636

      II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

      (En milliers d’euros)

      NUMÉRO
      de ligne
      INTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
      des évaluations
      pour 2010
        1. Recettes fiscales ― 2 762 075
      11 Impôt sur le revenu ― 704 000
      12 Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles ― 558 960
      13 Impôt sur les sociétés ― 160 000
      14 Autres impôts directs et taxes assimilées 919 761
      15 Taxe intérieure sur les produits pétroliers ― 399 370
      16 Taxe sur la valeur ajoutée ― 2 503 051
      17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 643 545
        2. Recettes non fiscales 2 543 886
      21 Dividendes et recettes assimilées 1 021 000
      22 Produits du domaine de l’Etat 7 000
      23 Produits de la vente de biens et services 107 000
      24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 186 000
      25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 376 000
      26 Divers 846 886
        3. Prélèvements sur les recettes de l’Etat ― 1 211 948
      31 Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit des collectivités territoriales ― 646 312
      32 Prélèvements sur les recettes de l’Etat au profit de l’Union européenne ― 565 636
        Total des recettes, nettes des prélèvements 993 759

      III. ― COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne
      INTITULÉ DE LA RECETTE RÉVISION
      des évaluations
      pour 2010
        Gestion et valorisation des ressources tirées de l’utilisation du spectre hertzien ― 600 000 000
      01 Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l’utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires ― 600 000 000
        Participations financières de l’Etat ― 3 800 000 000
      01 Produit des cessions, par l’Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement ― 3 800 000 000

      IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)

      NUMÉRO
      de ligne
      DÉSIGNATION DES RECETTES RÉVISION
      des évaluations
      pour 2010
        Avances à divers services de l’Etat ou organismes gérant des services publics ― 587 360 000
      01 Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune ― 370 000 000
      03 Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l’Etat et gérant des services publics ― 243 000 000
      04 Remboursement des avances octroyées à des services de l’Etat 25 640 000
        Avances aux collectivités territoriales 4 844 000 000
      05 Recettes 4 844 000 000
        Prêts à des Etats étrangers 242 000 000
        Section : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents,
      en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure
      185 000 000
      01 Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents 185 000 000
        Section : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France 57 000 000
      02 Remboursement de prêts du Trésor 57 000 000
        Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés 2 000 000 000
      07 Prêts à la filière automobile 2 000 000 000

      É T A T B
      (Art. 7 de la loi)
      Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés,
      par mission et programme, au titre du budget général
      BUDGET GÉNÉRAL

      (En euros)

       

      MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
      d’engagement
      supplémentaires
      ouvertes
      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts
      AUTORISATIONS
      d’engagement
      annulées
      CRÉDITS
      de paiement
      annulés
      Action extérieure de l’Etat 88 494 414 84 203 835    
      Action de la France en Europe et dans le monde 74 830 000 74 830 000    
      Rayonnement culturel et scientifique 9 273 000 5 135 761    
      Français à l’étranger et affaires consulaires 4 391 414 4 238 074    
      Administration générale et territoriale de l’Etat 32 500 000 32 500 000 2 535 420 2 535 420
      Administration territoriale     2 535 420 2 535 420
      Dont titre 2     2 527 684 2 527 684
      Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur 32 500 000 32 500 000    
      Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales 149 862 862 109 143 948 2 073 164 8 295 200
      Economie et développement durable de l’agriculture, de la pêche et des territoires 130 065 790 83 143 948    
      Forêt 19 797 072 26 000 000    
      Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation       6 222 036
      Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture     2 073 164 2 073 164
      Dont titre 2     1 995 920 1 995 920
      Aide publique au développement 145 037 484 47 070 500 950 000 1 340 000
      Aide économique et financière au développement 91 466 984      
      Solidarité à l’égard des pays en développement 53 570 500 47 070 500    
      Développement solidaire et migrations     950 000 1 340 000
      Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 13 440 000 13 440 000 30 000 30 000
      Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale 13 440 000 13 440 000 30 000 30 000
      Dont titre 2     30 000 30 000
      Conseil et contrôle de l’Etat     16 638 002 13 838 002
      Conseil d’Etat et autres juridictions administratives     1 426 256 1 426 256
      Dont titre 2     1 400 000 1 400 000
      Cour des comptes et autres juridictions financières     15 211 746 12 411 746
      Dont titre 2     9 000 000 9 000 000
      Culture 83 702 842 30 297 809 1 004 200 1 004 200
      Patrimoines 67 717 082 19 975 807    
      Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 15 985 760 10 322 002 1 004 200 1 004 200
      Dont titre 2     1 004 200 1 004 200
      Défense 387 300 000 387 300 000    
      Préparation et emploi des forces 100 000 000 100 000 000    
      Equipement des forces 287 300 000 287 300 000    
      Direction de l’action du Gouvernement     4 053 323 5 083 307
      Coordination du travail gouvernemental     3 859 844 3 960 000
      Protection des droits et libertés     193 479 1 123 307
      Ecologie, développement et aménagement durables 2 000 2 000 10 894 603 10 894 603
      Urbanisme, paysages, eau et biodiversité 2 000 2 000    
      Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer     10 894 603 10 894 603
      Dont titre 2     10 875 315 10 875 315
      Economie 31 002 000 31 002 000 1 200 000 000 1 200 000 000
      Développement des entreprises et de l’emploi 1 000 1 000    
      Tourisme 1 000 1 000    
      Statistiques et études économiques 15 000 000 15 000 000    
      Stratégie économique et fiscale 16 000 000 16 000 000    
      Développement de l’économie numérique     1 200 000 000 1 200 000 000
      Engagements financiers de l’Etat 89 252 000 88 882 000 2 200 000 000 2 200 000 000
      Charge de la dette et trésorerie de l’Etat (crédits évaluatifs)     2 200 000 000 2 200 000 000
      Epargne 83 062 000 83 062 000    
      Majoration de rentes 6 190 000 5 820 000    
      Enseignement scolaire 34 673 000 13 000 467 654 467 654
      Vie de l’élève 6 000 6 000    
      Enseignement privé du premier et du second degré 7 000 7 000    
      Soutien de la politique de l’éducation nationale     456 813 456 813
      Dont titre 2     362 316 362 316
      Enseignement technique agricole 34 660 000   10 841 10 841
      Dont titre 2     10 841 10 841
      Gestion des finances publiques et des ressources humaines 91 847 864 86 227 094    
      Stratégie des finances publiques et modernisation de l’Etat 25 847 864 22 227 094    
      Conduite et pilotage des politiques économique et financière 6 000 000 4 000 000    
      Entretien des bâtiments de l’Etat 60 000 000 60 000 000    
      Immigration, asile et intégration 48 059 576 56 340 000    
      Immigration et asile 47 059 576 55 340 000    
      Intégration et accès à la nationalité française 1 000 000 1 000 000    
      Justice     288 153 812  
      Justice judiciaire     2 445 476  
      Administration pénitentiaire     190 633 007  
      Protection judiciaire de la jeunesse     6 329 608  
      Accès au droit et à la justice     16 745 721  
      Conduite et pilotage de la politique de la justice     72 000 000  
      Médias 45 500 000 35 694 206 20 040 939 18 892 951
      Presse 30 200 000 20 200 000    
      Contribution au financement de l’audiovisuel     20 040 939 18 892 951
      Action audiovisuelle extérieure 15 300 000 15 494 206    
      Plan de relance de l’économie 60 000 000 45 000 000 60 000 000 45 000 000
      Soutien exceptionnel à l’activité économique et à l’emploi 60 000 000 45 000 000    
      Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité     60 000 000 45 000 000
      Recherche et enseignement supérieur 40 000 000 57 476 106    
      Vie étudiante 40 000 000 40 000 000    
      Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle   17 476 106    
      Régimes sociaux et de retraite 40 000 000 40 000 000 43 417 678 43 417 678
      Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres     43 417 678 43 417 678
      Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers 40 000 000 40 000 000    
      Relations avec les collectivités territoriales 81 174 671 81 174 671    
      Concours financiers aux communes et groupements de communes 433 807 433 807    
      Concours financiers aux départements 905 080 905 080    
      Concours financiers aux régions 5 127 554 5 127 554    
      Concours spécifiques et administration 74 708 230 74 708 230    
      Remboursements et dégrèvements 168 700 000 168 700 000 2 630 536 000 2 630 536 000
      Remboursements et dégrèvements d’impôts d’Etat (crédits évaluatifs)     2 630 536 000 2 630 536 000
      Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs) 168 700 000 168 700 000    
      Santé 98 000 000 98 000 000 29 696 000 29 696 000
      Prévention et sécurité sanitaire     29 696 000 29 696 000
      Protection maladie 98 000 000 98 000 000    
      Sécurité     2 000 000 2 000 000
      Gendarmerie nationale     2 000 000 2 000 000
      Dont titre 2     2 000 000 2 000 000
      Sécurité civile 5 000 5 000 5 000 000 5 000 000
      Coordination des moyens de secours 5 000 5 000 5 000 000 5 000 000
      Dont titre 2     5 000 000 5 000 000
      Solidarité, insertion et égalité des chances 403 356 201 369 426 989 73 999 651 79 394 971
      Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales     69 604 680 75 000 000
      Actions en faveur des familles vulnérables 114 000 114 000    
      Handicap et dépendance 369 312 989 369 312 989    
      Egalité entre les hommes et les femmes     1 000 000 1 000 000
      Dont titre 2     1 000 000 1 000 000
      Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales 33 929 212   3 394 971 3 394 971
      Dont titre 2     3 394 501 3 394 501
      Sport, jeunesse et vie associative 113 000 113 000    
      Sport 110 500 110 500    
      Jeunesse et vie associative 2 500 2 500    
      Travail et emploi 1 717 322 069 1 404 713 196    
      Accès et retour à l’emploi 478 474 123 426 428 270    
      Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 1 238 847 946 978 284 926    
      Ville et logement 275 225 000 275 225 000    
      Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables 83 520 000 83 520 000    
      Aide à l’accès au logement 191 700 000 191 700 000    
      Politique de la ville 5 000 5 000    
      Totaux 4 124 569 983 3 541 950 354 6 591 490 446 6 297 425 986

      É T A T C
      (Art. 8 de la loi)
      Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés,
      par mission et programme, au titre des budgets annexes
      BUDGETS ANNEXES

      (En euros)

       

      MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
      d’engagement
      supplémentaires
      ouvertes
      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts
      AUTORISATIONS
      d’engagement
      annulées
      CRÉDITS
      de paiement
      annulés
      Contrôle et exploitation aériens 25 624 775 25 624 775 25 624 775 25 624 775
      Soutien aux prestations de l’aviation civile 25 624 775 25 624 775    
      Navigation aérienne     21 624 775 21 624 775
      Transports aériens, surveillance et certification     4 000 000 4 000 000
      Totaux 25 624 775 25 624 775 25 624 775 25 624 775

      É T A T D
      (Art. 9 de la loi)
      Répartition des crédits pour 2010 ouverts et annulés,
      par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
      I. ― COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

      (En euros)

       

      MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
      d’engagement
      supplémentaires
      ouvertes
      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts
      AUTORISATIONS
      d’engagement
      annulées
      CRÉDITS
      de paiement
      annulés
      Gestion du patrimoine immobilier de l’Etat 22 309 518 20 000 000 20 000 000 20 000 000
      Contribution au désendettement de l’Etat 20 000 000 20 000 000    
      Contribution aux dépenses immobilières 2 309 518      
      Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus     20 000 000 20 000 000
      Gestion et valorisation des ressources
      tirées de l’utilisation du spectre hertzien
          600 000 000 600 000 000
      Optimisation de l’usage du spectre hertzien     600 000 000 600 000 000
      Totaux 22 309 518 20 000 000 620 000 000 620 000 000

      II. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

      (En euros)

       

      MISSION/PROGRAMME AUTORISATIONS
      d’engagement
      supplémentaires
      ouvertes
      CRÉDITS
      de paiement
      supplémentaires
      ouverts
      AUTORISATIONS
      d’engagement
      annulées
      CRÉDITS
      de paiement
      annulés
      Avances à divers services de l’Etat
      ou organismes gérant des services publics
      1 173 500 000 1 173 500 000    
      Avances à des organismes distincts de l’Etat et gérant des services publics 1 172 500 000 1 172 500 000    
      Avances à des services de l’Etat 1 000 000 1 000 000    
      Prêts à des Etats étrangers   1 927 362 000 117 000 000 117 000 000
      Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d’infrastructure     20 000 000 20 000 000
      Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France     97 000 000 97 000 000
      Prêts aux Etats membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro   1 927 362 000    
      Totaux 1 173 500 000 3 100 862 000 117 000 000 117 000 000

      La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l’Etat.
      Fait le 29 décembre 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l’économie,

des finances et de l’industrie,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l’Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

(1) Loi n° 2010-1658. ― Travaux préparatoires : Assemblée nationale : Projet de loi n° 2944 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2998 ; Avis de Mme Françoise Briand, au nom de la commission de la défense, n° 2990 ; Discussion les 7, 8 et 9 décembre 2010 et adoption le 9 décembre 2010 (TA n° 573). Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 163 (2010-2011) ; Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 163 (2010-2011) ; Avis de M. Catherine Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, n° 182 (2010-2011) ; Discussion les 15, 16 et 17 décembre 2010 et adoption le 17 décembre 2010 (TA n° 33, 2010-2011). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3045 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3063 ; Discussion et adoption le 21 décembre 2010 (TA n° 578). Sénat : Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 189 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 190 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 21 décembre 2010 (TA n° 38, 2010-2011). ― Conseil constitutionnel : Décision n° 2010-623 DC du 28 décembre 2010 publiée au Journal officiel de ce jour.

 

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