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Retrait d’un permis tacite illégal : le contradictoire n’est pas utile

Cour Administrative d’Appel de Versailles

N° 10VE00764
Inédit au recueil Lebon
2ème Chambre
M. BOULEAU, président
M. Julien LE GARS, rapporteur
Mme KERMORGANT, rapporteur public
CABINET FIDAL, avocat

lecture du jeudi 12 mai 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Versailles, présentée pour M. Joël A, demeurant …, par Me Vielh ; M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0704156 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2007 par laquelle le maire de Maisse a refusé de lui accorder un permis de construire concernant la transformation en pavillon à usage d’habitation individuelle d’un chalet de type mobile home sur un terrain de 2 865 m² sis 104 rue de Rivière ;

2°) d’annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maisse la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement est irrégulier ; qu’il ne vise et n’analyse qu’imparfaitement les moyens ; que le maire n’a pas justifié d’une habilitation à ester en justice au nom de la commune ; qu’il ne pouvait pas légalement retirer le permis tacite dont le requérant bénéficiait dès le 5 janvier 2007 sans motiver sa décision et inviter au préalable à produire des observations conformément à l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la demande de M. A du 4 novembre 2007 s’analyse comme une requête en instruction au sens de l’article L. 421-14 du code de l’urbanisme alors en vigueur ; que, pour l’effet dévolutif, il s’en rapporte à ses productions de première instance ;

……………………………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 28 avril 2011 :
– le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
– les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
– et les observations de Me Simon pour la commune de Maisse ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 17 février 2007 par laquelle le maire de Maisse a refusé de lui accorder un permis de construire un pavillon à usage d’habitation individuelle aux lieu et place d’un chalet de type mobile home préexistant et par là même a retiré le permis tacite dont il entendait se prévaloir ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que l’article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ; que la minute du jugement vise l’ensemble des mémoires échangés et analyse les conclusions et moyens développés par les parties ; que si le requérant allègue que le jugement ne vise et n’analyse qu’imparfaitement ses moyens, il n’apporte aucune précision à l’appui de son allégation ;

Considérant que la fin de non-recevoir tirée de ce que le maire de Maisse ayant introduit la demande de première instance n’avait pas justifié d’une autorisation du conseil municipal ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée en appel, dès lors que le tribunal administratif n’aurait pu, s’il y avait lieu, la retenir sans avoir préalablement invité le maire à régulariser sa demande sur ce point ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, par un arrêté en date du 17 février 2007, le maire de Maisse a refusé d’accorder à M. A le permis de construire sollicité ; que le Tribunal administratif de Versailles a regardé cet arrêté comme ayant procédé au retrait du permis de construire tacite dont le pétitionnaire était titulaire dès le 4 janvier 2007 ; que M. A ne conteste pas que ledit permis tacite était illégal pour méconnaissance du règlement de la zone NC du Plan local d’urbanisme selon lequel Sont admis, sous réserve de mesures spéciales d’aménagement, d’exploitation ou d’isolation et de ne porter préjudice ni à l’agriculture ni aux gisements de matériaux nécessaires à l’économie nationale ou régionale : (…) les constructions et installations strictement liées aux exploitations agricoles, (…) les extensions de bâtiments à usage d’habitation, dans les limites de 20 % de la surface hors oeuvre nette existante avant la date de publication du plan d’occupation des sols ; qu’il soutient, toutefois, que la procédure de retrait de permis n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux relations des citoyens avec l’administration et demande, pour ce motif, la réformation du jugement attaqué ;

Mais considérant que le maire de Maisse était, en tout état de cause, en situation de compétence liée pour constater l’illégalité du permis tacite que le requérant prétend avoir obtenu, laquelle ressortait de la simple lecture de la demande de permis qui indiquait clairement qu’elle portait non pas sur une extension de construction préexistante, mais sur un projet d’une construction entièrement nouvelle nécessairement insusceptible de constituer une construction liée à une exploitation agricole ou une extension limitée d’un bâtiment à usage d’habitation préexistant admises aux termes des dispositions précitées ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à annuler la décision susvisée du 17 février 2007 du maire de Maisse ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maisse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier le versement à ladite commune d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Maisse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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