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Taxe annuelle sur les installations éoliennes

Modalités d’application de la taxe annuelle sur les installations éoliennes

Un décret du 26 août 2008 fixe les conditions d’application de la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, instituée par la loi de finances rectificative pour 2005.

Décret n° 2008-851 du 26 août 2008, JO 28 août

Source : Dalloz.fr

Frédéric Renaudin
Avocat à la cour

 

 

 

 

JORF n°0200 du 28 août 2008 page 13512 texte n° 13 DECRET Décret n° 2008-851 du 26 août 2008 relatif aux conditions d’application et de répartition de la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale NOR: ECEL0754178D Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1519 B et 1519 C ;Vu le code de l’environnement, notamment son article L. 321-2 ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles R. 2151-1 et R. 2151-4 à R. 2151-7 ;Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, notamment son article 76 ;Vu l’avis du comité des finances locales en date du 13 novembre 2007 ;Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu, Décrète :Article 1Après l’article 315 de l’annexe II au code général des impôts sont insérés les articles 315 A à 315 E ainsi rédigés : « Art. 315 A. ― L’exploitant d’unités de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale, mentionnées à l’article 1519 B du code général des impôts, souscrit avant le 31 décembre de l’année précédant l’année d’imposition auprès du service des impôts une déclaration indiquant le nombre de ces unités de production, la date de leur mise en service et le nombre de mégawatts installés dans chaque unité. « Le service des impôts territorialement compétent est celui dont dépend la commune où est installé le point de raccordement de l’installation au réseau public de distribution ou de transport d’électricité. « Art. 315 B. ― Pour l’application du 1° de l’article 1519 C du code général des impôts, les communes s’entendent des communes littorales définies à l’article L. 321-2 du code de l’environnement et dont, dans un rayon de 12 milles marins autour d’une unité de production, celle-ci est visible d’au moins un des points de leur territoire. « La liste des communes satisfaisant à ces conditions est fixée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat dans les départements concernés dans le cas contraire. « Art. 315 C. ― La première moitié du produit de la taxe prévue au 1° de l’article 1519 C du code général des impôts est répartie par arrêté du représentant de l’Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat entre les communes inscrites sur la liste mentionnée à l’article 315 B. La fraction du produit de la taxe attribuée à chaque commune est égale à la moyenne des deux taux suivants : « 1° Le taux résultant du rapport entre, d’une part, la population de la commune et, d’autre part, la population de l’ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. Le chiffre de la population pris en compte est celui de la population totale mentionnée à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales et majoré, le cas échéant, de la population résultant conformément aux dispositions des articles R. 2151-4 à R. 2151-7 du même code d’opérations de recensements complémentaires et d’attribution de population fictive ; « 2° Le taux résultant du rapport entre, d’une part, l’inverse de la distance entre le point du territoire de la commune le plus proche d’une unité de production et cette unité, et d’autre part, la somme des inverses de cette même distance calculés pour l’ensemble des communes mentionnées au premier alinéa. « Art. 315 D. ― Dans le cadre d’un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance qu’il gère, le conseil général répartit la seconde moitié du produit de la taxe prévue au 2° de l’article 1519 C du code général des impôts entre les communes concernées par ces activités et selon les critères qu’il détermine. « Art. 315 E. ― L’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article 315 C doit être pris avant le 31 décembre de l’année suivant celle de l’imposition. Le conseil général délibère sur la répartition prévue à l’article 315 D avant la date mentionnée à l’alinéa précédent. »Article 2 En savoir plus sur cet article…La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 26 août 2008.François Fillon Par le Premier ministre :La ministre de l’économie,de l’industrie et de l’emploi,Christine LagardeLa ministre de l’intérieur,de l’outre-mer et des collectivités territoriales,Michèle Alliot-MarieLe ministre du budget, des comptes publicset de la fonction publique,Eric Woerth

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