ARRET DE LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026
Mme [T] [L], épouse [M], domiciliée chez [G], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-18.812 contre l’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’établissement public foncier d’Ile-de-France (EPFIF), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis – France domaine, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [L], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de l’établissement public foncier d’Ile-de-France, et l’avis de M. Lamouroux, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 juin 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Rat, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Exposé du litige
Faits et procédure
1. L’arrêt attaqué (Paris, 30 nov. 2023) fixe les indemnités de dépossession dues par l’établissement public foncier d’Ile-de-France (l’expropriante) à Mme [L] (l’expropriée), par suite de l’expropriation d’un lot de copropriété lui appartenant.
Moyens
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L’expropriée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2022 ainsi que les conclusions déposées au greffe le 25 octobre 2022, et de déclarer son appel caduc, alors :
« 1°/ qu’aucune disposition du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l’article 748-1 du code de procédure civile, dès lors qu’en application de l’article 748-6 du même code, sont prévus des procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions ; que l’arrêté du garde des sceaux du 20 mai 2020, relatif la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel, prévoit une telle garantie pour l’ensemble des envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 précité, en ce compris les conclusions d’appelant ; que, par suite, les conclusions d’appelant visées par l’article R. 311-26 du code de l’expropriation peuvent désormais être valablement notifiées par voie électronique via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) par une partie représentée par un avocat ; qu’en l’espèce, pour déclarer caduc l’appel interjeté le 30 juin 2022 par l’expropriée, Mme [L], la cour d’appel a énoncé que les conclusions que l’appelante a notifiées par RPVA le 28 septembre 2022 auraient dû être remises en tirage sur papier dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel qui lui était imparti ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles R. 311-26 et R. 311-29 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les articles 748-1, 748-6 et 930-1 du code de procédure civile et les articles 2 et suivants de l’arrêté du garde des sceaux du 20 mai 2020 ;
2°/ que la circonstance que certaines personnes publiques et le commissaire du gouvernement n’aient pas accès au RPVA n’est pas de nature à exclure la régularité de la notification des conclusions d’appelant par voie électronique, dès lors que le greffe de la cour d’appel peut utiliser d’autres réseaux électroniques pour communiquer les conclusions et pièces aux parties qui ne sont pas représentées par avocat ; que pour déclarer caduc l’appel de l’expropriée, la cour d’appel a encore affirmé que la dématérialisation qui découle de l’utilisation de la voie électronique empêche le greffe de disposer des conclusions et des documents en autant d’exemplaires qu’il y a de parties et de les notifier à chaque intéressé et qu’il n’appartient pas au greffe d’imprimer les conclusions et pièces à partir d’un fichier envoyé par l’appelante ; qu’elle a ajouté qu’en matière d’expropriation, procédure exorbitante du droit commun, l’Etat, les régions, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration, qui n’ont pas accès au RPVA et que ce réseau n’est accessible qu’aux avocats et ne peut donc être consulté par le commissaire du gouvernement, qui en l’espèce n’a pas été destinataire des conclusions de l’appelante du 28 septembre 2022 et de ses pièces adressées par RPVA ; qu’en statuant par ces motifs impropres à exclure que les parties non représentées par un avocat devant la cour d’appel auraient pu se voir communiquer les conclusions et pièces de l’appelante par un autre réseau électronique utilisé par le greffe tel que les réseaux Pline et Plex, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard violé des articles R. 311-26 et R. 311-29 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, des articles 748-1, 748-6 et 930-1 du code de procédure civile et des articles 2 et suivants de l’arrêté du garde des sceaux du 20 mai 2020 ;
3°/ que dans l’application des règles de procédure, le juge doit s’abstenir de faire preuve d’un formalisme excessif portant atteinte à l’équité de la procédure garantie par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la cour d’appel a relevé que l’appelante avait régulièrement adressé au greffe des conclusions le 25 octobre 2022 sur support papier mais elle les a déclarées irrecevables pour avoir été communiquées plus de trois mois après l’appel formé le 30 juin 2022 ; qu’en écartant ainsi toute possibilité de régularisation de la procédure, en l’état de règles gouvernant le mode de communication des conclusions d’appel qui n’étaient pourtant pas dépourvues d’ambiguïté, et cependant que ni l’expropriant ni le commissaire du gouvernement ne soutenait n’avoir pas eu communication des conclusions et pièces de l’appelante en temps utile, la cour d’appel a fait preuve d’un formaliste excessif et violé l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Motivation
Réponse de la Cour
3. Selon l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à peine de caducité, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel. A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé et le commissaire du gouvernement déposent ou adressent au greffe de la cour leurs conclusions et les documents qu’ils entendent produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
4. Selon l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le titre XXI du livre I du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l’usage de ce mode de communication.
5. Aucune disposition du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique l’envoi, la remise et la notification des actes de procédure, instituée par l’article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté étant subordonnée, en application de l’article 748-6 du même code, à l’emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, la fiabilité de l’identification des parties, l’intégrité des documents, ainsi que la confidentialité et la conservation des échanges, et permettant la date certaine des transmissions.
6. Il était jugé, au vu des dispositions liminaires de l’article 1er de l’arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, qu’une telle garantie n’était prévue que pour l’envoi, par un auxiliaire de justice, de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l’exclusion des écritures des parties (3e Civ., 23 sept. 2020, pourvoi n° 19-16.092
, publié).
7. L’article 2 de l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel, qui a abrogé l’arrêté du 5 mai 2010 précité, autorise à compter de son entrée en vigueur, par renvoi à l’article 748-1 du code de procédure civile, les envois, remises et notifications par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles.
8. L’article 24 de cet arrêté fixe son entrée en vigueur à la date de sa publication, soit le 21 mai 2020, à l’exception des dispositions relatives à la transmission des actes de procédure à la juridiction du premier président, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2020.
9. Il en découle que si les notifications et dépôts visés à l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qu’il s’agisse de la notification des conclusions ou documents des parties ayant constitué avocat, entre elles, au greffe ou par le greffe, peuvent être faits, à compter du 21 mai 2020, par voie électronique, celles-ci restent néanmoins tenues de déposer ou d’adresser au greffe de la cour, dans le délai de trois mois qui leur est imparti, un exemplaire de leurs conclusions sur support papier à destination du commissaire du gouvernement, dès lors que ce dernier n’a pas accès au réseau privé virtuel des avocats (RPVA).
10. Ayant relevé que l’expropriée avait notifié ses conclusions par voie électronique le 28 septembre 2022, mais que l’exemplaire sur support papier n’avait été déposé au greffe que le 25 octobre suivant, soit plus de trois mois après la déclaration d’appel du 30 juin 2022, ce dont il résultait que les conclusions destinées au commissaire du gouvernement n’avaient pas été régulièrement adressées au greffe dans le délai susvisé, elle a déduit, à bon droit, de ce seul motif, sans porter atteinte au droit d’accès au juge, nul professionnel du droit ne pouvant ignorer l’absence d’accès du commissaire du gouvernement au RPVA, que le dépôt des conclusions étant tardif, l’appel était caduc.
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Cass., 3e civ., 3 septembre 2026, 24-18.812
URBANISME AMENAGEMENT ENVIRONNEMENT Me Frédéric RENAUDIN, spécialiste en droit public et droit de l'immobilier – SELARL CLAIRANCE AVOCATS