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Permis de construire un ERP : pas de délégation d’urbanisme possible !

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON 

N° 12LY01704    
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre – formation à 3
M. MOUTTE, président
M. Jean-Pascal CHENEVEY, rapporteur
M. VALLECCHIA, rapporteur public
SCP CHARREL ET ASSOCIES, avocat

lecture du mardi 19 février 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour le centre hospitalier Pierre Oudot, représenté par son directeur, dont le siège est 35 avenue du Maréchal-E…, BP 348, à Bourgoin-Jallieu (38317) ;

Le centre hospitalier Pierre Oudot demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0903887 du tribunal administratif de Grenoble
du 31 mai 2012 qui, à la demande de M.A…, a annulé l’arrêté du 15 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu (Isère) lui a délivré un permis de construire pour l’extension d’un institut de formation en soins infirmiers ;

2°) de rejeter la demande de M. A…devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. A…à lui verser une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le centre hospitalier Pierre Oudot soutient, en premier lieu, que l’arrêté par lequel le maire a habilité le signataire du permis de construire attaqué à prendre  » toutes décisions relevant du code de l’urbanisme et de la compétence propre du maire  » emportait nécessairement également délégation de signer l’autorisation prévue à l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dans l’hypothèse d’un établissement recevant du public, cette autorisation étant précisément une compétence propre du maire, en application de l’article R. 111-19-13 de ce dernier code ; qu’en deuxième lieu, l’article UB 12 du règlement du plan d’occupation des sols n’a pas été méconnu, dès lors que le projet prévoit la création de deux salles de classe et que le formulaire de la demande de permis indique, conformément aux dispositions de cet article, que deux places de stationnement sont prévues ; qu’en tout état de cause, indépendamment de cette indication, le projet prévoit en réalité de créer 8 emplacements de stationnement ; qu’ainsi, dans l’hypothèse même dans laquelle, comme le tribunal l’a estimé, le projet nécessiterait de prévoir six places de stationnement, l’article UB 12 serait également respecté ; que, subsidiairement, la méconnaissance de cet article serait seulement de nature à entraîner une annulation partielle du permis de construire, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ; qu’enfin, conformément à ce qu’impose l’article UB 13 du règlement du plan d’occupation des sols, le projet inclut un espace vert d’un seul tenant dont la superficie, de 3 793 m², excède le minimum requis de 10 % de la superficie du terrain d’assiette, laquelle est égale à 17 086 m² ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2012, présenté pour M.A…, qui demande à la cour :

– de rejeter la requête ;

– de condamner le centre hospitalier Pierre Oudot à lui verser une somme
de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A…soutient, en premier lieu, qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme et des articles L. 111-8 et R. 111-19-13 du code de la construction et de l’habitation que les attributions confiées au maire en matière d’urbanisme et en matière d’établissements recevant du public relèvent de deux législations distinctes et sont exercées dans un cas au nom de la commune et dans l’autre cas au nom de l’Etat ; que, par suite, une délégation en matière d’urbanisme n’emporte pas délégation en matière d’établissements recevant du public ; que, dès lors, l’adjoint délégué n’avait pas compétence pour délivrer le permis en absence d’autorisation du maire au titre de la législation sur les établissements recevant du public ; qu’en deuxième lieu, alors que le projet prévoit la création de quatre salles de cours et deux salles de travail, seulement deux places de stationnement doivent être créées, contrairement à ce qu’impose l’article UB 12 du règlement du plan d’occupation des sols ; qu’à supposer même que huit places de stationnement soient prévues, ce nombre est très insuffisant, compte tenu des besoins de l’établissement, qui pourra recevoir 235 personnes ; qu’en troisième lieu, l’article UB 13 de ce même règlement n’est pas respecté, dès lors que le projet ne prévoit pas un espace vert d’un seul tenant présentant une superficie d’au moins 10 % de la superficie du terrain, soit d’au moins 1 708 m² ; qu’en quatrième lieu, la notice, qui est insuffisante au regard de l’importance du projet et n’a pu permettre au service instructeur d’apprécier correctement son insertion dans le site, ne répond pas aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; que l’article R. 431-9 du même code a également été méconnu, dès lors que l’ensemble des constructions existantes sur le terrain d’assiette n’est pas représenté sur le plan de masse ; que, contrairement à ce qu’impose le a) de l’article R. 431-10 du même code, aucun plan des toitures ne figure dans le dossier de la demande de permis ; que le document graphique prévu par le c) du même article est insuffisant ; que les photographies qu’impose le c) de l’article R. 431-10 ne permettent pas de situer le terrain dans le paysage lointain ; qu’en cinquième lieu, l’effectif admis au 1er étage du projet est de 102 personnes ; qu’ainsi, conformément à l’article 7 de l’arrêté du 1er août 2006 applicable aux établissements recevant du public, l’effectif étant supérieur à 100 personnes, le projet doit prévoir un ascenseur, ce qui n’est pas le cas ; qu’en sixième lieu, l’espace libre situé devant la façade ouest, laquelle est désignée par la notice de sécurité comme étant la façade accessible aux services de secours, ne répond pas aux prescriptions prévues par l’arrêté du 25 juin 1980 ; qu’enfin, l’extension projetée, qui n’est pas accolée à une construction plus haute, est couverte d’une toiture-terrasse, en contradiction avec ce qu’impose l’article UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols ;

En application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 novembre 2012, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour le centre hospitalier Pierre Oudot, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, dans l’hypothèse dans laquelle la cour estimerait qu’un moyen est fondé, à ce qu’elle prononce une annulation seulement partielle du permis de construire attaqué ;

Le centre hospitalier Pierre Oudot soutient, en outre, en premier lieu, que la circonstance que le nombre de places de stationnement serait insuffisant au regard des besoins de l’établissement est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué, dès lors que le nombre de places prévu par l’article UB 12 du règlement du plan d’occupation des sols, qui impose de réaliser une place par classe, a été respecté ; qu’en deuxième lieu, la notice, complétée par les autres pièces du dossier de la demande, a permis au service instructeur d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, conformément aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; qu’en troisième lieu, l’établissement recevant un public inférieur à 100 personnes à l’étage, aucun ascenseur n’était requis en application de l’article 7 de l’arrêté du 1er août 2006 ; qu’en quatrième lieu, l’espace libre situé devant la façade ouest permet de répondre aux prescriptions de l’arrêté du 25 juin 1980 ; qu’enfin, l’article UB 11 du règlement du plan d’occupation des sols n’interdit pas les toitures-terrasses ; qu’en outre, l’extension projetée est accolée au bâtiment existant, qui présente une hauteur plus importante ; qu’en tout état de cause, l’article UB 11 autorise des adaptations dans l’hypothèse, comme en l’espèce, dans laquelle la conception d’ensemble présente un esprit contemporain ;

En application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 3 décembre 2012, l’instruction a été rouverte ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour le centre hospitalier Pierre Oudot ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2013 :

– le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

– les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

– et les observations de MeC…, représentant la SCP Charrel et associés, et celles de MeD…, représentant la Selarl Doitrand et associés ;

1. Considérant que, par un jugement du 31 mai 2012, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 15 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a délivré au centre hospitalier Pierre Oudot un permis de construire en vue de l’extension d’un institut de formation en soins infirmiers ; que ce centre hospitalier relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales :  » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…)  » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme :  » L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 425-3 du même code :  » Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l’exploitation des bâtiments en application de l’article L. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions  » ; qu’aux termes de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation :  » Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. / Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente mentionnée à l’alinéa précédent  » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 111-19-13 du même code :  » L’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l’article L. 111-8 est délivrée au nom de l’Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas  » ;

4. Considérant que, par un arrêté du 25 mars 2008, le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a habilité M.B…, 5ème adjoint, à prendre  » Toutes décisions relevant du code de l’urbanisme et de la compétence propre du maire  » ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Pierre Oudot, en l’absence de toute disposition expresse, cet arrêté ne pouvait habiliter M. B…à délivrer l’autorisation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 111-8 du code de la construction et de l’habitation en matière d’établissements recevant du public, quand bien même la délivrance du permis de construire, pour laquelle l’intéressé avait reçu une délégation régulière de compétence, tenait lieu de cette autorisation ; que, dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que, l’adjoint au maire qui a signé l’arrêté attaqué ne disposait d’aucune compétence en matière d’établissements recevant du public et, qu’en conséquence, cet arrêté est entaché d’illégalité ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan d’occupation des sols de la commune de Bourgoin-Jallieu :  » Des emplacements pour le stationnement des véhicules doivent être réservés sur chaque parcelle et correspondre aux besoins des occupations et utilisations des sols. Seront appliquées les normes minimales suivantes : / (…) – école : 1 place par classe (…)  » ; que ni cette norme minimale prévue pour les écoles, ni aucune des autres normes minimales de stationnement envisagées par l’article UB 12, ne sont applicables à l’hypothèse d’un institut de formation en soins infirmiers, qui concerne des adultes ; que le projet devait prévoir un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins de l’extension envisagée de l’institut de formation en soins infirmiers ;

6. Considérant que la notice contenue dans le dossier de la demande de permis de construire précise que le projet vise à améliorer les conditions d’accueil des élèves, ce qui n’implique aucun besoin nouveau en stationnement, mais aussi à accueillir 70 élèves supplémentaires, outre, à terme, deux enseignements complémentaires ; que, comme le précise l’imprimé type de la demande de permis et la notice contenue dans cette dernière, le projet ne prévoit, pour ces 70 élèves supplémentaires et les élèves qui seront amenés à assister à ces enseignements complémentaires, que deux places nouvelles de stationnement ; que, si le centre hospitalier Pierre Oudot évoque toutefois le fait que le plan d’ensemble, daté du 6 janvier 2009, fait apparaître, dans l’angle nord du terrain d’assiette du projet, 8 emplacements de stationnement, aucun élément suffisamment certain ne peut permettre de déterminer si les emplacements ainsi mentionnés sur ledit plan ont ou non déjà été pris en compte au titre des bâtiments existants, ce terrain étant constitué par la parcelle qui supporte l’ensemble des installations existantes de l’institut de formation en soins infirmiers ; qu’au surplus, ces 8 places ne figurent plus sur la version ultérieure du plan d’ensemble du 3 février 2009 et sur le nouveau plan, qui aurait été produit le 19 février 2009 à l’appui de la demande de permis de construire, que le centre hospitalier produit en appel ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu’imposent les dispositions précitées de l’article UB 12 du règlement du plan d’occupation des sols, le nombre de places de stationnement prévu par le projet litigieux ne permet pas de répondre aux besoins de l’opération ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article UB 13 du règlement du plan d’occupation des sols :  » Lorsque les constructions sont édifiées sur des terrains d’une superficie supérieure à 5 000 m², 10 % de cette superficie doit être traité en un espace vert commun d’un seul tenant (non comprise l’emprise des voies et aires de stationnement) (…)  » ;

8. Considérant que le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 17 086 m² ; que, si le plan d’ensemble indique que la superficie de l’espace vert S1 indiqué sur ce plan est de 3 793 m², M. A…produit des éléments de calcul qui permettent d’établir que cet espace vert présente, en réalité, une superficie d’environ 1 580 m², inférieure à la superficie d’au moins 1 708,60 m² requise par les dispositions précitées ; que le centre hospitalier Pierre Oudot n’apporte aucune précision pour contester ces éléments de calcul ; que cet établissement verse néanmoins au dossier d’appel un plan, qui aurait été produit le 19 février 2009 à l’appui de la demande de permis de construire, faisant apparaître que ledit espace vert S 1, situé dans l’angle Est du terrain d’assiette du projet, se prolonge le long de la bordure sud-est de ce terrain, pour se raccorder à l’espace vert, également noté S 1 sur ce plan, occupant l’angle sud ; que, toutefois, la partie permettant de relier ces deux espaces verts consiste en une simple bande de terrain engazonnée doublée d’une haie de clôture, laquelle est d’ailleurs interrompue à un endroit ; que cette bande de terrain, située entre un bâtiment et la limite de la parcelle d’assiette, présente, sur une trentaine de mètres, une largeur réduite allant d’environ deux mètres à quelques dizaines de centimètres seulement ; que, dès lors, compte tenu de ses caractéristiques, l’espace vert S 1 figurant sur ledit plan ne peut être regardé comme constituant un espace vert d’un seul tenant, au sens des dispositions précitées de l’article UB 13 du règlement du plan d’occupation des sols ; que, par suite, c’est également à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a estimé que ces dispositions ont été méconnues ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :  » Lorsqu’elle constate que seule une partie d’un projet de construction ou d’aménagement ayant fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L’autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l’autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive  » ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier Pierre Oudot, en l’absence d’autorisation émise par l’autorité compétente au titre de la législation sur les établissements recevant du public, aucune annulation partielle du permis de construire attaqué n’est envisageable en l’espèce ;

10. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier Pierre Oudot n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l’arrêté du 15 juin 2009 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu lui a délivré un permis de construire ;

11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.A…, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer au centre hospitalier Pierre Oudot la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cet établissement public le versement d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. A…sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :
Article 1er : La requête du centre hospitalier Pierre Oudot est rejetée.
Article 2 : Le centre hospitalier Pierre Oudot versera à M. A…une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Pierre Oudot et à M. F…A….
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2013.

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