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Expropriation : un document d’arpentage est obligatoire pour exproprier partiellement !

Arrêt n°521 du 13 juin 2019 (18-14.225) – Cour de cassation – Troisième chambre civile
– ECLI:FR:CCASS:2019:C300521

EXPROPRIATION POUR CAUSE D’UTILITÉ PUBLIQUE

Cassation sans renvoi

Demandeur(s) : Mme A… X…, épouse Y… ; et autres

Défendeur(s) : commune de Millau, prise en la personne de son maire en exercice ; et autres


Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ensemble l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Attendu que l’ordonnance prononçant l’expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d’immeuble exproprié et précise l’identité des expropriés, conformément aux dispositions de l’article R. 132-2 renvoyant aux prescriptions de l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

Que l’article 7, alinéa 2, du décret du 4 janvier 1955 prévoit que, lorsqu’il y a division de la propriété du sol entraînant changement de limite, l’acte doit désigner l’immeuble tel qu’il existait avant la division et chacun des nouveaux immeubles résultant de cette division ;

Que le dernier alinéa de cet article dispose que, dans la plupart des cas, la désignation est faite conformément à un extrait cadastral et, en cas de changement de limite, d’après les documents d’arpentage établis spécialement en vue de la conservation du cadastre ;

Que l’article 25 du décret du 30 avril 1955 relatif à la conservation du cadastre précise que tout changement de limite de propriété doit être constaté par un document d’arpentage qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l’acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété ;

Attendu qu’il résulte de ces textes qu’en cas d’expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d’arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document ;

Attendu que, pour transférer, au profit de la commune de Millau, des parcelles appartenant à Mmes B… C…, A… C…, D… C… et F… Z…, à M. G… Z… et à M. et Mme Y…, l’ordonnance attaquée (juge de l’expropriation du département de l’Aveyron, 28 décembre 2017) désigne les biens expropriés en annexant un état parcellaire ;

Qu’en statuant ainsi, en l’absence de document d’arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l’expropriation partielle, le juge de l’expropriation a violé les textes susvisés ;

D’où il suit que l’ordonnance est entachée d’un vice de forme qui doit en faire prononcer l’annulation ;

Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 28 décembre 2017, entre les parties, par le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi


Président : M. Chauvin
Rapporteur : Mme Renard, conseiller référendaire
Avocat général : M. Kapella
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot – SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

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