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R600-1 CU : prouvé par un simple certificat de dépôt d’une LRAR !

Conseil d’État 

N° 352308    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Eric Aubry, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
CARBONNIER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN, avocats

lecture du mercredi 15 mai 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 31 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel  » Vivre… à l’orée de ‘L’arc boisé’  » , dont le siège est 11, rue Hector Berlioz à Santeny (94400) ; l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel  » Vivre… à l’orée de ‘L’arc boisé’  » demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09PA02196 du 16 décembre 2010 de la cour administrative d’appel de Paris en tant qu’il a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de l’ordonnance n° 07-7391/4 et 07/7392/4 du 16 février 2009 par laquelle le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 18 juillet 2007 par lesquels le maire de Santeny (Val-de-Marne) a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d’une salle multisports et d’un centre de loisirs sans hébergement sur un terrain sis « Les quatre saules », d’autre part, à l’annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Santeny le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Eric Aubry, Conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel  » Vivre… à l’orée de ‘L’arc boisé’ « , et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Santeny ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 18 juillet 2007, le maire de Santeny (Val-de-Marne) a accordé un permis de construire à la commune de Santeny pour la création d’une salle multisports et d’un centre de loisirs ; que l’association santenoise de défense de l’environnement naturel a demandé, le 18 septembre 2007, l’annulation pour excès de pouvoir de ces deux permis de construire ; que, par une ordonnance du 16 février 2009, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande pour irrecevabilité, en application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, au motif qu’en réponse à la demande de régularisation qui lui avait été adressée, l’association requérante s’était bornée à adresser les certificats de dépôt des lettres recommandées qu’elle avait envoyées à la commune ; que, par un arrêt du 16 décembre 2010, contre lequel l’association santenoise de défense de l’environnement naturel se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel dirigé contre cette ordonnance ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-7 du code de justice administrative :  » La présentation des requêtes dirigées contre un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol est régie par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme (…)  » ; qu’aux termes de cet article R. 600-1, dans sa rédaction alors applicable:  » En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un document d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un document d’urbanisme ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux  » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l’auteur de l’acte ou de la décision qu’il attaque qu’à son bénéficiaire ; qu’il appartient au juge, au besoin d’office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n’a pas justifié de l’accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées ; que la production du certificat de dépôt de la lettre recommandée suffit à justifier de l’accomplissement de la formalité de notification prescrite à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il n’est pas soutenu devant le juge qu’elle aurait eu un contenu insuffisant au regard de l’obligation d’information qui pèse sur l’auteur du recours ; qu’il suit de là qu’en jugeant que l’association requérante n’établissait pas avoir satisfait à cette obligation au motif qu’elle n’avait pas transmis au tribunal administratif la copie du recours qu’elle avait adressée à la commune, alors que cette dernière n’avait pas contesté le contenu du courrier qu’elle avait reçu, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’erreur de droit ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 16 décembre 2010 en tant qu’il rejette sa requête d’appel ;

4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Association santenoise de défense de l’environnement  » Vivre… à l’orée de ‘L’arc boisé’  » qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Santeny la somme de 3 000 euros à verser à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel  » Vivre… à l’orée de ‘L’arc boisé’  » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 16 décembre 2010 est annulé en tant qu’il rejette l’appel de l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel  » Vivre… à l’orée de ‘L’arc boisé’ « .

Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Paris.

Article 3 : La commune de Santeny versera à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel  » Vivre… à l’orée de ‘L’arc boisé’  » une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Santeny présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’Association santenoise de défense de l’environnement naturel  » Vivre… à l’orée de ‘L’arc boisé’  » et à la commune de Santeny.

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