Conseil d’État
N° 369339
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème / 4ème SSR
Mme Marie Gautier-Melleray, rapporteur
Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public
SCP ODENT, POULET ; HAAS, avocats
lecture du mercredi 15 avril 2015
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme B…A…, épouseC…, a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 6 janvier 2011 du maire d’Aix-en-Provence lui enjoignant de prendre des mesures provisoires en vue de garantir la sécurité publique menacée par l’état de péril imminent présenté par le mur de soutènement sis sur les parcelles cadastrées AY 0092, AY 0121 et AY 0122 et bordant une partie de l’avenue Jules Isaac. Par un jugement n° 1102538 du 13 octobre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 13 décembre 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et renvoyé au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, par une ordonnance n ° 11MA04574 du 4 juin 2013 du président de cette cour, enregistrée le 14 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, et par un mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 18 septembre 2013, Mme C…demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code général de la propriété des personnes publiques ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,
– les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Odent, Poulet, avocat de Mme C…et à Me Haas, avocat de la commune d’Aix-en-Provence ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu’à l’appui de sa demande tendant à l’annulation d’un arrêté du 6 janvier 2011 du maire d’Aix-en-Provence la mettant en demeure de prendre des mesures provisoires en vue de garantir la sécurité publique menacée par l’état de péril imminent présenté par le mur qui sépare sa propriété de l’avenue Jules Isaac, Mme C…a soutenu que ce mur constituait une dépendance du domaine public ; que, pour écarter ce moyen, le tribunal administratif de Marseille a retenu que le mur avait pour fonction de maintenir les terres de la propriété de la requérante et non de protéger les usagers de la voie publique et ne pouvait, par suite, être regardé comme un accessoire de celle-ci ;
2. Considérant qu’en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le mur litigieux a été édifié en bordure d’une avenue créée au milieu du dix-neuvième siècle en creusant dans une colline afin d’en réduire la pente ; que le tribunal administratif n’a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, nier que cet ouvrage, dont la présence évite la chute sur la voie publique de matériaux qui pourraient provenir des fonds riverains situés en surplomb de l’avenue, soit nécessaire à la sécurité de la circulation ; que, par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;
4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros à verser à MmeC…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de MmeC…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 13 octobre 2011 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : La commune d’Aix-en-Provence versera une somme de 3 000 euros à Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Aix-en-Provence présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B…A…, épouse C…et à la commune d’Aix-en-Provence.