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Plan Local d’Urbanisme : le maire peut lancer une procédure de modification sans autorisation du conseil municipal !

Arrêt rendu par Cour administrative d’appel de Nantes
18-01-2022
n° 20NT03250
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B. A. et l’association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu’île guérandaise « Patrimoine en presqu’île » ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de la commune de Guérande a engagé une procédure de modification du plan local d’urbanisme.

Par une ordonnance n° 1905627 du 31 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2020, Mme A. et l’association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu’île guérandaise « Patrimoine en presqu’île », représentées par Me Plateaux, demandent à la cour :

1°) d’annuler cette ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 31 juillet 2020 ;

2°) d’annuler la délibération du 25 mars 2019 par laquelle le conseil municipal de Guérande a engagé une procédure de modification du plan local d’urbanisme ;

3°) d’annuler, par voie de conséquence, l’arrêté du 26 mars 2019 par lequel le maire de Guérande a engagé une procédure de modification du plan local d’urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Guérande la somme de 2 000 € à verser à Mme A. ainsi qu’à l’association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu’île Guérandaise « Patrimoine en Presqu’île » sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

– l’ordonnance est entachée d’une erreur de fait et de droit ; le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que la délibération attaquée se bornait à engager une procédure de modification du plan local d’urbanisme alors qu’elle définissait en fait les objectifs poursuivis par cette modification et qu’elle fixait les modalités de concertation ; la délibération attaquée, comme une délibération du conseil municipal décidant d’engager une procédure d’élaboration d’un PLU, est un acte susceptible de recours ;

– le conseil municipal de Guérande est incompétent ;

– les articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus ;

– l’article L. 153-36 du code de l’urbanisme a été méconnu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Guérande conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 € soit mise solidairement à la charge de Mme A. et de l’association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu’île guérandaise « Patrimoine en presqu’île » sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A. et l’association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu’île guérandaise « Patrimoine en presqu’île » ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 octobre 2021, la clôture d’instruction a été reportée au 19 novembre 2021.

Par un courrier du 23 novembre 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2019, qui n’ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d’appel et sont, par suite, irrecevables.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de l’urbanisme ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Douet,

– les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

– et les observations de Me Delaunay, substituant Me Plateaux, représentant Mme A. et l’association « Patrimoine en presqu’île », ainsi que les observations de Me Oueslati, substituant Me Rouhaud, représentant la commune de Guérande.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération en date du 25 mars 2019, le conseil municipal de la commune de Guérande s’est prononcé sur le lancement d’une procédure de modification du plan local d’urbanisme (PLU) et les modalités de concertation avec le public, en donnant tous pouvoirs au maire pour l’exécution de cette décision. Par un arrêté du 26 mars 2019, le maire de Guérande a engagé une procédure de modification du PLU afin de faire évoluer le règlement écrit et graphique et les orientations d’aménagement et de programmation. Mme A. et l’association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu’île guérandaise « Patrimoine en presqu’île » relèvent appel de l’ordonnance du 31 juillet 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2019.

Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Guérande en date du 26 mars 2019 :

2. Les conclusions dirigées contre l’arrêté du maire de Guérande en date du 26 mars 2019 ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :

3. Aux termes de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide : / 1° Soit de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables ; […]. » Aux termes de l’article L. 153-36 de ce code : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’article L. 153-3, le plan local d’urbanisme est modifié lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de modifier le règlement, les orientations d’aménagement et de programmation ou le programme d’orientations et d’actions. » L’article L. 153-37 du même code prévoit que : « La procédure de modification est engagée à l’initiative du président de l’établissement public de coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. »

4. Par une délibération du 13 novembre 2017 la commune de Guérande a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU). Par un arrêté du 26 mars 2019 le maire de Guérande a engagé une procédure de modification du PLU afin de faire évoluer le règlement écrit et graphique ainsi que les orientations d’aménagement et de programmation et a fixé les modalités de la concertation sur cette modification. Cette modification a notamment pour objet d’adapter le règlement et le plan de zonage pour permettre la réalisation de logements sociaux et d’un équipement intercommunal sur le site du Petit Séminaire qui comporte un monument historique.

5. D’une part, la délibération attaquée du 25 mars 2019, par laquelle le conseil municipal de la commune de Guérande a entendu engager une procédure de modification du PLU en vue d’« adapter le règlement et le plan de zonage du plan local d’urbanisme sur le site du Petit Séminaire pour : – autoriser la réalisation de logements au sein du bâtiment existant ; / – permettre la réalisation de logements sociaux d’une opération comportant un monument historique sur un autre site ; / – réaliser le projet d’équipement intercommunal (conservatoire, auditorium et salle de diffusion) et ses abords », porte sur des évolutions qui restent compatibles avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et qui ne relèvent dès lors pas de la procédure de révision du PLU mais bien de la procédure de modification prévue par les dispositions précitées de l’article L. 153-36 de ce code et que la commune a entendu suivre en l’espèce. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 153-37 du code de l’urbanisme que le maire est seul compétent pour engager une procédure de modification du PLU et n’a pas à y être préalablement habilité par le conseil municipal. Il s’ensuit que la délibération attaquée du 25 mars 2019 présente un caractère superfétatoire et n’est, par suite, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A. et l’association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu’île guérandaise « Patrimoine en presqu’île » ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Guérande, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge respectivement de Mme A. et de l’association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu’île guérandaise « Patrimoine en presqu’île », une somme de 750 € chacune au titre des frais exposés par la commune de Guérande et non compris dans les dépens.

Décide :

Article 1er : La requête de Mme A. et de l’association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu’île guérandaise « Patrimoine en presqu’île » est rejetée.

Article 2 : Mme A. et l’association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu’île guérandaise « Patrimoine en presqu’île » verseront chacune la somme de 750 € à la commune de Guérande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B. A., à l’association de valorisation et de défense du patrimoine en presqu’île guérandaise « Patrimoine en presqu’ile » et à la commune de Guérande.

Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

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