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Expulsion du domaine public et condition d’absence de contestation sérieuse

Conseil d’État

N° 345040
Inédit au recueil Lebon
3ème sous-section jugeant seule
M. Alain Ménéménis, président
M. Christian Fournier, rapporteur
M. Edouard Geffray, rapporteur public
FOUSSARD, avocat

lecture du vendredi 22 juillet 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


Vu le pourvoi, enregistré le 15 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour la REGION ILE-DE-FRANCE, représentée par son président, et pour Mme Fleur A, demeurant … ; la REGION ILE-DE-FRANCE et Mme A demandent au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance n° 1009143 du 24 novembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la REGION ILE-DE-FRANCE tendant à l’expulsion de M. B et de tout autre occupant de sa chambre située dans l’enceinte de la cité scolaire Lakanal de Sceaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Christian Fournier, Maître des Requêtes,

– les observations de Me Foussard, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE et de Mme A,

– les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de la REGION ILE-DE-FRANCE et de Mme A,

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que celui-ci était saisi de conclusions présentées par la REGION ILE-DE-FRANCE tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ; que la REGION ILE-DE-FRANCE et Mme A sont dès lors fondées à soutenir que le juge des référés a méconnu son office en jugeant qu’il était saisi de conclusions présentées par Mme A tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par la REGION ILE-DE-FRANCE, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du recteur de l’académie de Versailles en date du 8 juillet 2009, M. B a été affecté, à compter du 1er septembre 2009 et jusqu’au 31 août 2010, au lycée Lakanal en tant que maître d’internat ; que, par une lettre du 1er juin 2010, il a informé l’académie de Versailles qu’il ne sollicitait pas un renouvellement de ses fonctions au 1er septembre 2010 ; que, par un arrêté en date du 12 juillet 2010, le recteur de l’académie de Versailles a mis fin à ses fonctions en qualité de maître d’internat ; qu’enfin, par un courrier en date du 31 août 2010, le proviseur du lycée Lakanal l’a informé qu’en raison de la perte de ses fonctions de maître d’internat, il perdait les avantages liés statutairement à cette fonction, ce qui impliquait qu’il quitte la chambre mise à sa disposition ; que la demande d’expulsion présentée par la REGION ILE-DE-FRANCE ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant que le maintien de M. B dans la chambre d’internat qu’il occupe est de nature à compromettre l’installation d’un nouveau maître d’internat et empêche l’utilisation normale de ce bien pour la surveillance des pensionnaires du lycée Lakanal ; que la REGION ILE-DE-FRANCE justifie par suite de l’urgence à ordonner l’expulsion de M. B de la chambre d’internat qu’il occupe ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. B du logement qu’il occupe au sein du lycée Lakanal et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

D E C I D E :
————–
Article 1 : L’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 24 novembre 2010 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à M. B de libérer le logement qu’il occupe au sein du lycée Lakanal, à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION ILE-DE-FRANCE, à Mme Fleur A et à M. B.

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