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Comment vendre rapidement un chemin rural non utilisé par le public ?

Conseil d’État 

N° 344407    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
8ème et 3ème sous-sections réunies
Mme Eliane Chemla, rapporteur
M. Benoît Bohnert, rapporteur public
SPINOSI ; SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS, avocats

lecture du lundi 3 décembre 2012

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre 2010 et 9 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. et Mme B, demeurant … ; ils demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 09NT02354 du 8 octobre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes, faisant droit à la requête de la commune de Brain-sur-Allonnes, a annulé le jugement n° 064371 du 17 août 2009 du tribunal administratif de Nantes et rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal de Brain-sur-Allonnes du 25 juillet 2006 avait décidé la cession du chemin rural n° 56 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brain-sur-Allonnes la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d’Etat,

– les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas avocat de la commune de Brain-sur-Allonnes et de Me Spinosi avocat de M. et Mme B,

– les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas avocat de la commune de Brain-sur-Allonnes et à Me Spinosi avocat de M. et Mme B ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 24 janvier 2006, le conseil municipal de Brain-sur-Allonnes (Maine-et-Loire) a décidé d’engager une procédure d’aliénation du chemin rural n° 56 ; qu’après enquête publique, il a décidé, par délibération du 25 juillet 2006, de procéder à cette aliénation au profit des propriétaires riverains et d’autoriser le maire à signer à cette fin les actes de vente ; que M. et Mme B se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 8 octobre 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement du 17 août 2009 du tribunal administratif de Nantes et rejeté leur demande tendant à l’annulation de la délibération du 25 juillet 2006 ;

2. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 161-10 du code rural que la vente d’un chemin rural peut être décidée par le conseil municipal lorsque ce chemin cesse d’être affecté à l’usage du public ; qu’aux termes de l’article L. 161-2 du même code :  » L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale  » ; qu’un seul des éléments indicatifs figurant à l’article L. 161-2 du code rural permet de retenir la présomption d’affectation à usage du public ;

3. Considérant qu’après avoir relevé, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que le chemin rural n° 56 était d’une longueur limitée, qu’il était devenu une voie sans issue depuis la suppression de la section suivante dans le cadre d’une opération de remembrement et qu’il n’était désormais utilisé que pour accéder à trois propriétés, la cour s’est référée à ces seuls éléments et a écarté les circonstances que la commune avait entretenu le chemin rural en le fauchant et qu’il était en partie revêtu d’un enrobé, pour juger que, malgré ces actes de surveillance et de voirie, il avait cessé d’être affecté à l’usage du public à la date de la délibération contestée ; qu’il résulte de ce qui a été dit plus haut qu’elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, M. et Mme B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Brain-sur-Allonnes la somme de 3 000 euros à verser à M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt du 8 octobre 2010 de la cour administrative d’appel de Nantes est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nantes.
Article 3 : La commune de Brain-sur-Allonnes versera 3 000 euros à M. et Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Brain-sur Allonnes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Pierre B et à la commune de Brain-sur-Allonnes.

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