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Zones de développement éolien : quid de la compétence de l’EPCI ?

Conseil d’État 

N° 355730    
Inédit au recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Bruno Chavanat, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
LE PRADO ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats

lecture du mercredi 30 janvier 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Texte intégral

Vu le pourvoi, enregistré le 9 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ; la ministre demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10BX02252 du 2 novembre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté son recours contre le jugement n° 0900356-0901368 du 24 juin 2010 du tribunal administratif de Limoges ayant, à la demande de l’association pour la sauvegarde de la Gartempe, de l’association pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement rural et de M.A…, annulé l’arrêté du 19 décembre 2008 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a autorisé la création d’une zone de développement éolien sur le territoire des communes de Saint-Hilaire-la-Treille et d’Arnac-La-Poste ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’énergie ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de l’association pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement rural, de Me Le Prado, avocat de l’association pour la sauvegarde de la Gartempe et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Région Limousin,

– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de l’association pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement rural, à Me Le Prado, avocat de l’association pour la sauvegarde de la Gartempe et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la Région Limousin ;

1. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la communauté de communes de Brame-Benaize a sollicité du préfet de la Haute-Vienne la création d’une zone de développement de l’éolien sur le territoire des communes de Saint-Hilaire-la-Treille et d’Arnac-la-Poste ; que par un arrêté du 19 décembre 2008, le préfet a autorisé la création de cette zone ; que cet arrêté a été annulé, à la demande de l’association pour la sauvegarde de la Gartempe, de l’association pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement rural et de M.A…, par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 24 juin 2010 ; que par l’arrêt attaqué du 2 novembre 2011, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé ce jugement ;

2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article 10-1 ajouté à la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, par l’article 37 de la loi du 13 juillet 2005, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté :  » Les zones de développement de l’éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l’article 10. Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés./ La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. (…)  » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales :  » Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale peuvent à tout moment transférer, en tout ou en partie, à ce dernier, certaines de leurs compétences dont le transfert n’est pas prévu par la loi ou par la décision institutive (…) ./ Ces transferts sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement public intercommunal. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur les transferts proposés. A défaut de délibération dans ce délai, la décision est réputée favorable (…)./ Le transfert de compétences est prononcé par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements intéressés. (…)  » ;

4. Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions énoncées ci-dessus que la proposition de création d’une zone de développement de l’éolien, qui ne figure pas au nombre des compétences transférées de plein droit à un établissement public de coopération intercommunale lors de sa création, demeure de la compétence des communes composant la communauté tant que le transfert de cette compétence à l’établissement public de coopération intercommunale n’a pas été approuvé par l’autorité préfectorale ; que, par suite, la délibération du conseil communautaire proposant la création d’une zone de développement de l’éolien ne peut valablement intervenir qu’après l’approbation de ce transfert de compétence ;

5. Considérant que, pour juger que le préfet n’avait pu légalement procéder à la création de la zone de développement éolien demandée, la cour administrative d’appel de Bordeaux a relevé qu’à la date du 2 juillet 2007 à laquelle le conseil communautaire a délibéré sur la création d’une telle zone, cette compétence n’avait pas encore été transférée à la communauté de communes, celle-ci ayant alors seulement pour compétence  » la participation au développement des énergies sur le territoire communautaire par la coordination des études « , et que si, postérieurement, ses compétences ont été étendues à  » la création d’une zone de développement éolien « , après approbation de ce transfert de compétence par un arrêté préfectoral du 3 mars 2008, aucune délibération du conseil communautaire n’était intervenue avant le dépôt du dossier de création de la zone de développement éolien en question, le 24 juillet 2008, afin de confirmer la proposition de création de cette zone ; qu’en déduisant de ces constatations que le préfet n’était pas régulièrement saisi de la proposition de création de zone de développement éolien présentée par la communauté de communes de Brame-Benaize, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas commis d’erreur de droit ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du pourvoi, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

7. Considérant que l’association pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement rural et l’association pour la sauvegarde de la Gartempe ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, leurs avocats peuvent se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Dufrenois et Levis, avocat de l’association pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement rural, et Me Le Prado, avocat de l’association pour la sauvegarde de la Gartempe, renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à chacun de ces avocats ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement est rejeté.

Article 2 : L’Etat versera à la SCP Defrenois et Levis, d’une part, à Me Le Prado, et d’autre part, la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’ils renoncent à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, à l’association pour la sauvegarde de la Gartempe et à l’association pour la sauvegarde et la préservation de l’environnement rural.
Copie en sera adressée à la communauté de communes de Brame-Benaize et à M.A….

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