Article L600-5-1Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art. 80
« Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme Robert et Mireille G. ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de Simiane-Collongue ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme R.
Par un jugement n° 1802374 du 28 mai 2020, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2020 et le 19 juillet 2021, Mme Marie-Noël R., représentée par la SCP Amiel – Susini, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 28 mai 2020 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. et Mme G. ;
3°) de mettre à la charge de M. et Mme G. la somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de première instance était irrecevable faute pour M. et Mme G. d’avoir justifié d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
– le motif d’annulation fondé sur la méconnaissance de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme est erroné ;
– le motif d’annulation fondé sur la méconnaissance de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ;
– le motif d’annulation fondé sur la méconnaissance de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal et le tribunal aurait dû faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février et 29 juin 2021, M. et Mme G., représentés par la SCP Marchessaux, Conca, Carillo, concluent au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué, à ce que la somme de 3 000 € soit mise à la charge de Mme R. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que la somme de 2 000 € soit mise à la charge de la commune de Simiane-Collongue au même titre.
Ils soutiennent que :
– ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
– les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2021, la commune de Simiane-Collongue, représentée par la SCP Lesage-Berguet-Gouard-Robert, doit être regardée comme concluant à l’annulation du jugement attaqué, au rejet de la demande de première instance de M. et Mme G. et à ce que la somme de 1 600 € soit mise à leur charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la demande de première instance était irrecevable faute pour M. et Mme G. d’avoir justifié d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
– le motif d’annulation fondé sur la méconnaissance de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme est erroné ;
– le motif d’annulation fondé sur la méconnaissance de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal ;
– le motif d’annulation fondé sur la méconnaissance de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme est illégal et le tribunal aurait dû faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Le mémoire présenté pour M. et Mme G. le 1er septembre 2021, enregistré après la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par lettres du 10 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que le maire de Simiane-Collongue était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de Mme R. dès lors que les travaux litigieux sont soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire.
Par lettres du 10 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de mettre en oeuvre la procédure prévue par l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Des observations ont été présentées par M. et Mme G. le 15 novembre 2022 en réponse à cette lettre et ont été communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Mouret,
– les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
– et les observations de Me Carillo, représentant M. et Mme G.
Considérant ce qui suit :
1. Mme R. a déposé, le 31 août 2017, une déclaration préalable, complétée le 20 décembre 2017 à la suite d’une demande de pièces complémentaires, en vue de la réalisation de différents travaux – consistant en la régularisation de la « transformation (d’un) garage en studio et buanderie avec pose de baie vitrée », en la « création d’une place de stationnement à l’air libre » ainsi qu’en un « déplacement du portail et du portillon » – sur une parcelle cadastrée section AD n° 405, située avenue du Roussillon sur le territoire de la commune de Simiane-Collongue et classée en zone UD du plan local d’urbanisme communal. Une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable de travaux est née, le 20 janvier 2018, du silence gardé par le maire de Simiane-Collongue. Mme R. relève appel du jugement du 28 mai 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille, faisant droit à la demande de M. et Mme G., a annulé en totalité cette décision implicite de non-opposition à déclaration préalable.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :
2. Il résulte de leurs termes mêmes que les dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, dans leur rédaction applicable en l’espèce, antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018 pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, sont applicables aux recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, et non à ceux dirigés contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable.
3. Il ressort des pièces du dossier que la propriété bâtie de M. et Mme G. est bordée, au sud, par le terrain d’assiette du projet dont elle est séparée par une haie végétale. Les travaux projetés, qui consistent principalement en la transformation du garage de la pétitionnaire en un « studio », ainsi qu’en la pose d’une baie vitrée, portent sur une construction située à proximité immédiate de la limite séparant le terrain d’assiette de la propriété des intéressés. Ces derniers font état de nuisances diverses, notamment sonores, liées à la création d’une pièce à vivre à proximité de cette limite. Compte tenu de la configuration des lieux et de la nature des différents travaux projetés, et en dépit de la présence de la haie végétale évoquée ci-dessus, la fin de non-revoir opposée à la demande de première instance et tirée du défaut d’intérêt donnant qualité pour agir de M. et Mme G. doit être écartée.
Sur les motifs d’annulation retenus par les premiers juges :
4. En vertu des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient au juge d’appel, saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l’annulation d’une décision d’urbanisme en retenant un ou plusieurs moyens, de se prononcer expressément sur le bien-fondé des différents motifs d’annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, afin d’apprécier si ce moyen ou l’un au moins de ces moyens justifie la solution d’annulation. Dans ce cas, le juge d’appel n’a pas à examiner les autres moyens de première instance.
5. Pour annuler la décision implicite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux de Mme R., les premiers juges ont estimé, d’une part, que le maire de Simiane-Collongue était tenu de s’opposer à cette déclaration dès lors que le projet était soumis à permis de construire en application de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme, d’autre part, que le projet méconnaît l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme communal et, enfin, que ce projet ne respecte pas l’article UD 12 du même règlement.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-14 du code de l’urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires : […] / b) Dans les zones urbaines d’un plan local d’urbanisme […], les travaux ayant pour effet la création d’une surface de plancher ou d’une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; toutefois, demeurent soumis à permis de construire les travaux ayant pour effet la création de plus de vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol, lorsque leur réalisation aurait pour effet de porter la surface ou l’emprise totale de la construction au-delà de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 […] ». Selon l’article R. 421-17 du même code : « Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : […] / f) Les travaux qui ont pour effet la création soit d’une emprise au sol, soit d’une surface de plancher supérieure à cinq mètres carrés et qui répondent aux critères cumulatifs suivants : / – une emprise au sol créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; / – une surface de plancher créée inférieure ou égale à vingt mètres carrés. / Ces seuils sont portés à quarante mètres carrés pour les projets situés en zone urbaine d’un plan local d’urbanisme […], à l’exclusion de ceux impliquant la création d’au moins vingt mètres carrés et d’au plus quarante mètres carrés de surface de plancher ou d’emprise au sol lorsque cette création conduit au dépassement de l’un des seuils fixés à l’article R. 431-2 du présent code ».
7. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés […]. / Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article ».
8. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
9. Il ressort du formulaire normalisé de déclaration que la construction existante implantée sur le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 125 mètres carrés et que les travaux litigieux, réalisés sur ce terrain situé en zone urbaine du plan local d’urbanisme de Simiane-Collongue, entraînent la création d’une surface de plancher supplémentaire de 35 mètres carrés. Contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, aucun autre élément joint au dossier de déclaration préalable, et notamment pas le plan de masse, ne permet d’établir que cette surface de plancher supplémentaire excéderait en réalité le seuil de 40 mètres carrés fixé par les dispositions du b) de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme. Toutefois, au regard des seules informations fournies par la pétitionnaire, il ressort des pièces du dossier que la réalisation des travaux en cause a pour effet de porter à 160 mètres carrés la surface de plancher de la construction édifiée sur le terrain d’assiette et conduit ainsi au dépassement du seuil de 150 mètres carrés fixé par les dispositions du a) de l’article R. 431-2 du même code. Les travaux litigieux étant ainsi soumis à permis de construire en vertu des dispositions citées au point 6, le maire de Simiane-Collongue était tenu de s’opposer à la déclaration préalable de Mme R.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Simiane-Collongue : « La distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment au point le plus proche de la limite séparative doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points, diminuée de 3 m, sans être inférieure à 3 M. / Toutefois, les constructions peuvent être édifiées contre les limites séparatives : / – Lorsqu’une telle implantation est prévue dans un lotissement ; / Lorsqu’il s’agit de constructions attenantes à la construction principale dont la hauteur n’excède pas 3 m à l’égout et 4 m au faîtage ; / – Lorsqu’il s’agit de garage dont la hauteur n’excède pas 3 m à l’égout et 4 m au faîtage ».
11. Il ressort de l’ensemble des éléments joints au dossier de déclaration préalable déposé par Mme R. que le projet litigieux n’a pas pour objet de créer un escalier extérieur accolé au garage dont il prévoit la transformation. Il est d’ailleurs constant que cet escalier a été édifié antérieurement au dépôt de la déclaration préalable de Mme R. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a retenu le motif tiré de ce que l’implantation de l’escalier en cause n’est pas conforme aux dispositions de l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme de Simiane-Collongue.
12. En troisième et dernier lieu, l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Simiane-Collongue exige, s’agissant des « constructions à usage d’habitation », « 1 place par logement de superficie inférieure à 70 m2 de surface de plancher » et « 2 places par logement de superficie supérieure à 70 m2 de surface de plancher ». Aucune des dispositions de ce règlement n’interdit que certaines places de stationnement soient en enfilade de places directement accessibles, dès lors que chacune d’elles, affectée au même logement que celle qui en commande l’accès, est effectivement utilisable.
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, sur lequel est édifié le logement de la pétitionnaire d’une superficie de 125 mètres carrés, comporte deux places de stationnement. Le projet litigieux prévoit notamment l’aménagement d’une troisième place de stationnement en enfilade de celle, directement accessible depuis la voie de desserte du terrain, située à l’angle nord-est de celui-ci. A supposer même que le projet litigieux – qui concerne la résidence principale de la pétitionnaire au vu du formulaire de déclaration – puisse être regardé comme entraînant la création d’un nouveau « logement » au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme, il ne ressort pas des éléments joints au dossier de déclaration que la place de stationnement projetée aurait nécessairement vocation à être affectée à ce logement d’une surface de plancher inférieure à 70 mètres carrés. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’autre place de stationnement existante, qui est directement accessible depuis la voie de circulation bordant la partie est du terrain d’assiette, ne pourrait être affectée au « studio » dont la création est prévue, alors que cette place existante est située en face de la porte du garage qui doit être remplacée par une baie vitrée. Dans ces conditions, c’est également à tort que le tribunal a retenu le motif tiré de ce que la place de stationnement dont le projet prévoit la création n’est pas conforme aux exigences de l’article UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Simiane-Collongue.
Sur l’application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce […] ». Selon l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en oeuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux […] ».
15. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu’il fasse le choix de recourir à l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l’autorisation lui ait indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. Toutefois, lorsque l’autorité administrative, saisie d’une déclaration préalable relative à un projet soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire, a illégalement accordé l’autorisation d’urbanisme sollicitée au lieu de s’opposer aux travaux déclarés et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire, cette illégalité tenant à la nature juridique de l’autorisation d’urbanisme délivrée ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou d’une annulation partielle en application de l’article L. 600-5 du même code.
17. Eu égard à ce qui vient d’être dit, le vice retenu au point 9 du présent arrêt n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des dispositions du code de l’urbanisme mentionnées au point précédent.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme R. n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a fait droit à la demande de M. et Mme G.
Sur les frais liés au litige :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Décide :
Article 1er : La requête de Mme R. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Simiane-Collongue ainsi que par M. et Mme G. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noël R., à la commune de Simiane-Collongue ainsi qu’à M. et Mme Robert et Mireille G.