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Autorisation environnementale : dans quels cas un sursis à statuer peut-il être opposé ?

Avis rendu par Conseil d’Etat
09-07-2021
n° 450859
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

La société Les Pâtis Longs a demandé à la cour administrative d’appel de Bordeaux d’annuler les décisions des 7 juin et 4 octobre 2019 du préfet des Deux-Sèvres ayant, d’une part, implicitement rejeté sa demande d’autorisation unique pour l’implantation et l’exploitation d’un parc composé de six éoliennes et de deux postes de livraison électrique sur le territoire de la commune de Luzay, d’autre part, sursis à statuer sur sa demande.

Par un arrêt n° 19BX03245 – 19BX04310 du 19 mars 2021, enregistré le 19 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la cour administrative d’appel de Bordeaux a sursis à statuer sur la requête de la société Les Pâtis Longs et décidé, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d’Etat en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Les dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme permettent-elles à l’autorité compétente de surseoir à statuer lors de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations autres que celles régies par le livre IV du code de l’urbanisme ? Autorisent-elles, en particulier, l’autorité compétente à prononcer un sursis à statuer, en cours d’élaboration d’un plan local d’urbanisme, sur une demande d’autorisation portant sur un projet soumis à la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ?

2°) En cas de réponse affirmative aux questions posées au 1° ci-dessus, l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, qui ne comporte aucun renvoi aux dispositions du code de l’urbanisme relatives au sursis à statuer en cours d’élaboration d’un plan local d’urbanisme, doit-elle être entendue comme excluant l’application du sursis à statuer prévu à l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ?

3°) Et en cas de réponse négative aux questions posées au 1° ci-dessus, le fait que l’autorisation unique, lorsqu’elle est délivrée pour un parc éolien soumis à permis de construire, vaut permis de construire, permet-il par lui-même à l’administration de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation unique sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ?

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

– le code de l’environnement ;

– le code de l’urbanisme ;

– l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

– l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme A. B., conseillère d’Etat,

– les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de la société Les Pâtis Longs ;

Rend l’avis suivant :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable. » L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, lequel se trouve dans le livre IV relatif aux « constructions, aménagements et démolitions », dispose que : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus au 6° de l’article L. 102-13 et aux articles L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l’article L. 331-6 du code de l’environnement. / […]. »

2. L’article 2 de l’ordonnance du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement disposait que : « Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé « autorisation unique » dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme […]. » Selon l’article 4 de la même ordonnance : « Sous réserve de la présente ordonnance, les projets mentionnés à l’article 1er restent soumis aux dispositions du titre Ier du livre V du code de l’environnement et, le cas échéant : / […] / 3° Lorsque l’autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions du chapitre VI du titre IV du livre Ier, du chapitre Ier, du chapitre II, de la section 1 du chapitre V du titre II et du chapitre Ier du titre III du livre IV du code de l’urbanisme […]. » Et son article 5 indiquait que : « L’autorisation unique est instruite et délivrée dans les conditions applicables à l’autorisation prévue aux articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de l’environnement. » L’ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale a abrogé, par son article 16, cette ordonnance du 20 mars 2014 et a créé, par son article 1er, l’article L. 181-4 du code de l’environnement aux termes duquel : « Les projets soumis à autorisation environnementale en application de l’article L. 181-1 restent soumis, sous réserve des dispositions du présent titre : / […] / 2° Aux législations spécifiques aux autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments dont l’autorisation environnementale tient lieu lorsqu’ils sont exigés et qui sont énumérés par l’article L. 181-2, ainsi que, le cas échéant, aux autres dispositions législatives et réglementaires particulières qui les régissent. »

3. Enfin, s’agissant des éoliennes, l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Lorsqu’un projet d’installation d’éoliennes terrestres est soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement, cette autorisation dispense du permis de construire. »

4. Il résulte de ces dispositions que le sursis à statuer ne peut être opposé, en cas d’élaboration d’un plan local d’urbanisme, qu’aux demandes d’autorisations relevant du livre IV du code de l’urbanisme, auxquelles renvoie expressément l’article L. 153-11 du même code. Il n’est, par suite, pas possible d’opposer un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 153-11 à une demande d’autorisation environnementale, laquelle n’est pas régie par le livre IV du code de l’urbanisme. En revanche, si la réalisation de l’activité autorisée par cette autorisation suppose également la délivrance d’un permis de construire, l’autorité compétente pourra, sur le fondement de l’article L. 153-11, opposer un sursis à statuer sur la demande de permis de construire lorsque le projet objet de la demande est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.

5. Il résulte par ailleurs de ces dispositions que, si les autorisations environnementales uniques délivrées sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 valaient permis de construire, ces autorisations étaient néanmoins soumises à une liste limitative de dispositions du code de l’urbanisme énumérées à l’article 4 de l’ordonnance, parmi lesquelles ne figuraient pas les dispositions permettant d’opposer un sursis à statuer. Dès lors, même si ces autorisations étaient tenues, en application de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, de respecter les règles du plan local d’urbanisme, il n’était pas possible, au stade de la demande d’autorisation environnementale unique, d’opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration d’un plan local d’urbanisme.

6. Enfin, s’agissant du cas particulier des projets relatifs à des éoliennes terrestres, ceux qui ont été autorisés sur le fondement de l’ordonnance du 20 mars 2014 obéissent aux règles régissant les autorisations environnementales uniques précisées au point 5. Les projets autorisés depuis l’ordonnance du 26 janvier 2017 sont soumis à autorisation environnementale mais dispensés de permis de construire en vertu de l’article R. 425-29-2 du code de l’urbanisme. Si cette réglementation n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser ces projets du respect des règles d’urbanisme qui leur sont applicables, elle ne permet pas pour autant à l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation environnementale, faute de disposition particulière en ce sens et dès lors que ces projets ne donnent pas lieu à une autorisation régie par le livre IV du code de l’urbanisme, d’opposer un sursis à statuer en raison de l’élaboration d’un document d’urbanisme. Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale ou une commune a arrêté un projet de plan local d’urbanisme, la cohérence entre le projet d’éoliennes et le document d’urbanisme en cours d’élaboration pourra toutefois être assurée par l’obligation, posée à l’article L. 515-47 du code de l’environnement, de recueillir l’avis favorable de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou du conseil municipal de la commune concernée, avant toute implantation d’éoliennes qui apparaîtrait incompatible avec le voisinage des zones habitées.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative d’appel de Bordeaux, à la société Les Pâtis Long, au préfet des Deux-Sèvres, à la ministre de la transition écologique et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.

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