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Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : le maire est incompétent en matière de police des déchets

Arrêt rendu par Cour de cassation, 3e civ.
01-04-2021
n° 19-23.695

Texte intégral :
1. Selon l’ordonnance attaquée (Nîmes, 10 octobre 2019), rendue par le premier président d’une cour d’appel, le garde-champêtre de la commune de Cheval Blanc s’est rendu sur le site de la […] pour procéder à des investigations sur un dépôt sauvage de déchets potentiellement polluants.

2. S’étant vu refuser l’accès au site, il a, ainsi que le maire de la commune, saisi le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 172-1 du code de l’environnement, afin d’obtenir l’autorisation d’y pénétrer, accompagné d’un employé municipal susceptible d’utiliser, si nécessaire, un engin mécanique permettant de procéder à des investigations sur les dépôts et le sol.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Durance granulats fait grief à l’ordonnance d’accueillir la demande, alors « que le préfet est la seule autorité administrative titulaire de pouvoirs de police, y compris de police des déchets, sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement ; qu’il en résulte que, sur le site d’une installation classée, seuls les fonctionnaires et agents chargés des contrôles des installations classées, sous l’autorité du préfet, et non les agents municipaux sous l’autorité du maire, peuvent mettre en oeuvre les pouvoirs nécessaires au contrôle du respect des dispositions légales en matière de déchets ; qu’en retenant au contraire que le maire de la commune de Cheval Blanc avait pu valablement saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de se voir autorisé, ainsi que le garde champêtre, agent municipal, à effectuer une visite sur le site de l’installation classée exploitée par la société Durance granulats, le premier président a violé les articles L. 171-2, dans sa rédaction applicable à l’espèce, antérieure à l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, L. 541-3, dans sa rédaction applicable à l’espèce, antérieure à la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, et R. 541-12-16 du code de l’environnement ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 171-2, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, L. 541-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019, et R. 541-12-16 du code de l’environnement :

4. Selon le premier de ces textes, lorsque l’accès à des espaces clos et aux locaux accueillant des installations soumises aux dispositions du code de l’environnement est refusé aux agents, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.

5. Il résulte du deuxième que, lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions de la loi en matière de prévention et gestion des déchets et des règlements pris pour leur application, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut mettre le producteur ou détenteur des déchets en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation.

6. Aux termes du troisième, sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du titre relatif aux déchets s’appliquent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 est l’autorité chargée du contrôle de cette installation classée.

7. Il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi en application de l’article L. 171-1 du code de l’environnement, de vérifier la compétence de l’autorité à l’origine de la requête.

8. Avant l’entrée en vigueur du décret du 21 avril 2013 créant l’article R. 541-12-16 du code de l’environnement, le Conseil d’Etat a jugé que le maire disposait, en vertu de l’article L. 541-3 du même code, d’une compétence de principe pour prendre à l’égard du producteur ou du détenteur de déchets abandonnés, déposés ou gérés dans des conditions présentant des dangers pour l’homme ou pour l’environnement, les mesures nécessaires pour en assurer l’élimination (CE, 18 novembre 1998, n° 161612), y compris lorsque ces déchets se trouvaient sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, ou étaient issus de cette installation, la compétence du maire s’exerçant, dans ce dernier cas, concurremment avec celle reconnue au préfet, au titre de la police des installations classées, en application de l’article L. 514-1 du même code (CE, 11 janvier 2007, n° 287674).

9. L’article R. 541-12-16, introduit en 2013, vise de manière générale les dispositions applicables aux déchets et désigne désormais le préfet comme autorité de police compétente au titre de l’article L. 541-3 dès lors que les déchets se trouvent sur le site d’une installation classée pour la protection de l’environnement, sans distinguer selon leur provenance ou limiter cette compétence aux déchets liés à l’activité de l’installation classée.

10. Pour retenir la compétence du maire, l’ordonnance énonce que, si l’article R. 541-12-16 dispose que l’autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l’article L. 541-3 est l’autorité administrative chargée du contrôle de l’installation classée, en l’espèce le préfet, ce même texte précise qu’il s’applique « sans préjudice de dispositions particulières », et notamment des pouvoirs de police du maire quant au contrôle des dépôts sauvages de déchets.

11. En statuant ainsi, alors que ces dépôts sont régis par le texte général de l’article L. 541-3 et que l’article R. 541-12-16 n’opère aucune distinction entre les déchets qui, lorsqu’ils se trouvent sur le site d’une installation classée, relèvent, pour l’application de l’article L. 541-3, du pouvoir de l’autorité administrative chargée du contrôle de cette installation, le premier président de la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne l’annulation de toutes les dispositions de l’ordonnance.

13. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation prononcée n’implique pas un renvoi de l’affaire. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 10 octobre 2019, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Nîmes ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

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