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SCOT : appréciation de l’autorisation d’exploitation commerciale

Conseil d’État

N° 353880
ECLI:FR:CESSR:2012:353880.20120711
Inédit au recueil Lebon
4ème et 5ème sous-sections réunies
Mme Esther de Moustier, rapporteur
M. Rémi Keller, rapporteur public


lecture du mercredi 11 juillet 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l’ordonnance n° 1106289 du 25 octobre 2011, enregistrée le 7 novembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par la SAS SODIGOR ;

Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 3 octobre 2011, présentée par la SAS SODIGOR, dont le siège est 5, rue Benoît Launay à Grézieu-La-Varenne (69290), représentée par son président directeur général en exercice ; la société requérante demande au juge administratif :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 857 D du 11 juillet 2011 par laquelle la Commission nationale d’aménagement commercial a refusé de lui accorder l’autorisation préalable requise en vue de l’extension de la galerie marchande de l’ensemble commercial « La Garenne », à Grézieu-la-Varenne (Rhône) ;

2°) d’enjoindre à la Commission nationale d’aménagement commercial de statuer à nouveau sur son recours dans un délai de quatre mois à compter de la date du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le décret n° 2011-921 du 1er août 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Esther de Moustier, Auditeur,

– les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;




Sur la procédure devant la commission nationale et la forme de sa décision :

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 752-51 et R. 752-16 du code de commerce que les ministres dont le commissaire du gouvernement est tenu de recueillir les avis sont ceux qui ont autorité sur les services chargés d’instruire les demandes, soit les ministres en charge du commerce, de l’urbanisme et de l’environnement ; qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les avis de ces ministres, qui sont signés par des personnes dûment habilitées à cet effet, ont bien été présentés à la commission ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 :  » (…) doivent être motivées les décisions qui (…) refusent une autorisation (…)  » ; que cette obligation n’implique pas que la Commission nationale d’aménagement commercial soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d’appréciation fixés par les dispositions législatives applicables ; qu’en l’espèce, la décision attaquée, qui expose les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme :  » Les schémas de cohérence territoriale (…) présentent le projet d’aménagement et de développement durable retenu, qui fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme en matière d’habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements des personnes et des marchandises, de stationnement des véhicules et de régulation du trafic automobile. / Pour mettre en oeuvre le projet d’aménagement et de développement durable retenu, ils fixent, dans le respect des équilibres résultant des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations générales de l’organisation de l’espace et de la restructuration des espaces urbanisés et déterminent les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces naturels et agricoles ou forestiers. Ils apprécient les incidences prévisibles de ces orientations sur l’environnement. / A ce titre, ils définissent notamment les objectifs relatifs (…) à l’équipement commercial et artisanal, aux localisations préférentielles des commerces, (…) / Ils peuvent comprendre un document d’aménagement commercial défini dans les conditions prévues au II de l’article L. 752-1 du code de commerce. (…)  » ; que, selon cette disposition :  » Les schémas prévus au chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme peuvent définir des zones d’aménagement commercial. / Ces zones sont définies en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme spécifiques à certaines parties du territoire couvert par le schéma. Leur délimitation ne peut reposer sur l’analyse de l’offre commerciale existante ni sur une mesure de l’impact sur cette dernière de nouveaux projets de commerces. / La définition des zones figure dans un document d’aménagement commercial qui est intégré au schéma de cohérence territoriale par délibération de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme. (…)  » ;

Considérant que, si le 1° du I de l’article 17 de la loi du 12 juillet 2010 a abrogé l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, le VIII du même article dispose que :  » Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi (…) / Toutefois, les schémas de cohérence territoriale en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013 dont le projet de schéma a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale avant le 1er juillet 2012 peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures (…)  » ; qu’il résulte des termes du schéma de cohérence territorial de l’Ouest Lyonnais adopté le 2 février 2011, notamment de la mention de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme dans le préambule de son document d’orientations générales, que ses auteurs ont entendu exercer l’option prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme qu’à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu’en matière d’aménagement commercial, s’il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d’aménagement commercial, d’interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d’extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations et des objectifs d’implantations préférentielles des activités commerciales définis en considération des exigences d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de qualité de l’urbanisme ; que de tels objectifs, au regard desquels les commissions d’aménagement commercial devront apprécier la compatibilité des projets d’exploitation commerciale qui leur sont soumis, peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative ;

Considérant que le schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Lyonnais prévoit notamment dans son document d’orientations générales que, concernant les  » pôles commerciaux de  » bassin de vie  » situés en polarité 2 « ,  » Les surfaces commerciales sont limitées à 1 000 m² (toutes surfaces confondues). « , sans que ces pôles soient constitués en zones d’aménagement commercial au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce,  » avec une implantation privilégiée dans les noyaux centraux, en continuité avec les villes et bourgs, ou à proximité de centres d’échanges multimodaux ou de gares  » ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’un objectif ainsi exprimé, qui tend à préciser l’implantation préférentielle des équipements commerciaux eu égard à leur taille en considération des exigences d’aménagement du territoire, pouvait être légalement inclus dans le schéma de cohérence territoriale sans que soient méconnues les dispositions législatives précitées, dès lors qu’il constituait une orientation générale d’organisation de l’espace préservant une appréciation de compatibilité par rapport à l’objectif ; que la commission nationale a donc pu, sans entacher sa décision d’excès de pouvoir, estimer que le projet qui lui était soumis, portant la surface de l’ensemble commercial concerné à 7 661 m², était incompatible avec un tel objectif ;

Considérant que, si la commission nationale a également fondé son refus sur la non conformité du projet aux critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce, aux motifs, d’une part, que celui-ci compromettait la réalisation de l’objectif d’aménagement du territoire du fait de ses effets sur l’animation de la vie urbaine et les flux de transport, d’autre part, qu’il méconnaissait l’objectif de développement durable faute de s’insérer dans un réseau de transports en commun suffisant, il résulte de l’instruction qu’elle aurait pris la même décision si elle s’était fondée seulement sur le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SAS SODIGOR n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SAS SODIGOR est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS SODIGOR et à la Commission nationale d’aménagement commercial.

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