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Les conséquences de l’exercice du DPU au prix indiqué dans la DIA

Le titulaire du droit de préemption peut préempter le bien aux prix et conditions fixés dans la DIA ; dans ce cas, il accepte le prix tel qu’il a été fixé dans la DIA et de se conformer aux conditions de la vente. (Patrick Hocreitère, L’urbanisme et les collectivités territoriales, tome 3, Sofiac, Fascicule 24, févier 2003)

La vente née de l’exercice par la collectivité de l’un des droits de préemption institués par le Code de l’urbanisme est un contrat de droit privé (Trib. Confl. 9 déc. 1996 : Juris-Data n°1996.051509 ; Dr. adm. 1997, comm.. n°31) régi, sauf dispositions contraires, par les articles 1582 et suivants du Code civil. Dès lors qu’il y a accord sur l’objet et le prix, la vente est parfaite. (Article 1583 du Code civil. Cass. 3ème civ. 30mai 1996, Commune de Saint-Yorre c/ M. Gamet)

Dans sa décision Ville de Paris c/ Chevier, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’en cas d’exercice du droit de préemption urbain au prix et condition mentionnés dans la DIA, la commune est propriétaire du bien depuis la notification au vendeur de sa décision d’exercer son droit de préemption. (CA Paris, 23ème ch. 23 nov. 2000, Ville de Paris c/ Chevier : AJDI 2001, p. 257, obs. CI. Giverdon ; Juris-Data n°2000-139440)

Pour que la décision de préemption soit exécutoire, celle-ci doit être notifiée au préfet ou au sous-préfet conformément aux articles L.2131-1 et L.2131-2 du CGCT. Ces articles précisent en effet que toute décision prise par le conseil municipal ou par délégation n’est exécutoire qu’à partir du moment où elle a fait l’objet d’une publication ou d’une notification à l’intéressé et d’une transmission en préfecture ou en sous-préfecture. A ce titre, pour être exécutoire, toute décision de préemption doit avoir fait l’objet d’une transmission au préfet avant d’être notifié au vendeur. (Patrick Hocreitère, L’urbanisme et les collectivités territoriales, tome 3, Sofiac, Fascicule 24, févier 2003)

Ainsi, dans sa décision Commune de Crillon Le brave, la CAA de Paris a considéré qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article L213-2 C du Code de l’urbanisme et de l’article L.2131-1 C du CGCT qu’une commune n’exerce valablement sont droit de préemption que si la délibération prise à cet effet est transmise au représentant de l’Etat, et acquiert de ce fait un caractère exécutoire, avant l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article L.213-2 du Code de l’urbanisme. (CAA Paris, 3 mai 2001, Commune de Crillon Le Brave, n° 98MA00749, Juris-Data : 2001-158814)

Le Conseil d’Etat confirme cette jurisprudence et considère que la combinaison de ces deux articles impose « que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c’est à dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l’Etat. » Ces deux transmissions constituent une condition de la légalité de la décision de préemption. (CE 1/2 SSR, 15 mai 2002, Ville de Paris c/ Association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris Sud-Ouest, n°230015)

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