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Programme d’aménagement d’ensemble : quand doit on considérer qu’il est achevé ?

Conseil d’État

N° 361641   
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
9ème / 10ème SSR
M. Olivier Japiot, rapporteur
M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public
SCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE ; SCP GASCHIGNARD, avocats

lecture du mardi 30 décembre 2014

REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août et 2 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune de Verniolle, représentée par son maire ; elle demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10BX01221 du 21 juin 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement n° 0801840 du 25 mars 2010 du tribunal administratif de Toulouse, d’une part, l’a condamnée à rembourser à M. et Mme A… B…et à M. et Mme D…C…la totalité des participations mises à leur charge au titre du programme d’aménagement d’ensemble du secteur dit  » du Mied Les Vignes « , sous déduction du montant de la taxe locale d’équipement dont ceux-ci auraient été redevables en l’absence de ces participations, d’autre part, a décidé qu’il serait, avant de statuer définitivement sur les conclusions d’appel, procédé à un supplément d’instruction aux fins que soit déterminé ce montant ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter celui présenté par M. et Mme B…et M. et Mme C…;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B…et de M. et Mme C…la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d’Etat,

– les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de la commune De Verniolle et à la SCP Gaschignard, avocat de M. B…et de M. C…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil municipal de Verniolle (Ariège) a institué, par une délibération en date du 28 mars 2006, un programme d’aménagement d’ensemble concernant le secteur dit  » du Mied Les Vignes  » ; que l’article 4 de cette délibération prévoit que le programme sera réalisé par tranches successives et que les équipements publics concernant une fraction du secteur constitueront une première tranche, devant être achevée au plus tard le 31 décembre 2007 ; que M. et Mme B… et M. et Mme C…ont obtenu deux permis de construire sur des parcelles comprises dans le périmètre relevant de cette première tranche du programme ; que des participations au financement des équipements prévus par celui-ci ont été mises à leur charge, en application des dispositions de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme, alors en vigueur ; que, se fondant sur les dispositions de l’article L. 332-11 du même code, alors en vigueur, les intéressés en ont demandé le remboursement à la commune, au motif que les équipements publics prévus au titre de la première tranche de travaux du programme n’avaient pas été terminés avant le terme prévu pour cette tranche par la délibération du 28 mars 2006 ; que, par un jugement du 25 mars 2010, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Verniolle à rembourser aux requérants une partie des participations qu’ils avaient versées, calculée au prorata du coût des équipements prévus dans le cadre de la première tranche de travaux par rapport au coût total des équipements du programme et les a renvoyés devant la commune pour la liquidation de ces sommes ; que la commune de Verniolle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 21 juin 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux, statuant par évocation après avoir annulé ce jugement, l’a condamnée à rembourser aux intéressés la totalité des participations mises à leur charge, sous déduction du montant de la taxe locale d’équipement dont ceux-ci auraient été redevables en l’absence de participation financière, mais a ordonné, avant-dire droit, un supplément d’instruction aux fins, par la commune de Verniolle, de produire les éléments de nature à justifier le montant de cette taxe ; que son pourvoi doit être regardé comme dirigé contre les articles 2 et 3 de cet arrêt, qui seuls lui font grief ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 332-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération instituant le programme d’aménagement d’ensemble :  » Dans les secteurs de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. (…) Dans les communes où la taxe locale d’équipement est instituée, les constructions édifiées dans ces secteurs sont exclues du champ d’application de la taxe. Le conseil municipal détermine le secteur d’aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d’équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation de ce programme qui est à la charge des constructeurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions. (…)  » ; qu’aux termes de l’article L. 332-11 du même code :  » (…) Si les équipements publics annoncés n’ont pas été réalisés dans le délai fixé par la délibération instituant ou modifiant la participation, la restitution des sommes éventuellement versées ou de celles qui correspondent au coût des prestations fournies peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire. Dans les communes où la taxe locale d’équipement est instituée, la taxe est alors rétablie de plein droit dans le secteur concerné et la restitution de ces sommes peut être demandée par les bénéficiaires des autorisations de construire pour la part excédant le montant de la taxe locale d’équipement qui aurait été exigible en l’absence de la délibération prévue à l’article L. 332-9. Les sommes à rembourser portent intérêt au taux légal (…) » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une commune approuve plusieurs programmes d’aménagement d’ensemble destinés à couvrir les différents secteurs d’une même partie de son territoire, dès lors que chacun de ces programmes respecte les conditions définies à l’article L. 332-9 ; qu’en revanche, lorsqu’une commune définit un échéancier indicatif de réalisation des équipements prévus dans un programme d’aménagement d’ensemble, seul le délai d’achèvement de ce dernier, qui ne doit pas être excessif au regard de la nature et du volume des équipements concernés, est susceptible d’être pris en compte en cas de demande, par les constructeurs, de restitution des participations qu’ils ont versées en application de l’article L. 332-11 du code de l’urbanisme ;

3. Considérant que pour juger que M. et Mme B…et M. et Mme C…étaient fondés à obtenir le remboursement des participations mises à leur charge, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas regardé la première tranche de travaux comme constituant, par elle-même, un programme d’aménagement d’ensemble, dont, au demeurant, elle ne présentait pas les caractéristiques, mais s’est fondée sur l’absence d’achèvement de certains des travaux prévus au titre de cette tranche, à la date prévue pour la fin de celle-ci ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen du pourvoi, la commune de Verniolle est fondée à demander l’annulation des articles 2 et 3 de l’arrêt qu’elle attaque ;

4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Verniolle qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Verniolle au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l’arrêt du 21 juin 2012 de la cour administrative d’appel de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : L’affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Verniolle, de M. et Mme B… et de M. et Mme C… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Verniolle, à M. et Mme A… B…et à M. et Mme D…C….

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