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Possibilité de modifier un PPRN après enquête publique

Conseil d’État

N° 334087
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Christian Vigouroux, président
Mme Sophie Roussel, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP BARADUC, DUHAMEL, avocats

lecture du mardi 22 mai 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 24 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 07DA01896 du 17 septembre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Douai, sur l’appel de M. Jean-Claude A, a annulé le jugement n° 0600673 du 4 octobre 2007 du tribunal administratif de Lille et l’arrêté du 21 juillet 2005 du préfet du Nord et du Préfet du Pas-de-Calais approuvant le plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation du bassin aval de la vallée de la Lys ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur,

– les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de M. A,

– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat M. A ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 21 juillet 2005, les préfets du Nord et du Pas-de-Calais ont approuvé le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) du bassin aval de la vallée de la Lys ; que, par un jugement du 4 octobre 2007, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande formée par M. A tendant à l’annulation de cet arrêté ; que, par un arrêt du 17 septembre 2009, contre lequel le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Douai, a annulé ce jugement et cet arrêté ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, codifié par la suite aux articles R. 562-7 à R. 562-9 du code de l’environnement :  » Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis à l’avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles le plan sera applicable. / (…). Le projet de plan est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. / A l’issue de ces consultations, le plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis recueillis, est approuvé par arrêté préfectoral. (…)  » ; qu’il résulte de ces dispositions que si le projet de plan peut être modifié après l’enquête publique, le cas échéant de façon substantielle, pour tenir compte tant de ses résultats que des avis préalablement recueillis, c’est à la condition que les modifications ainsi apportées n’en remettent pas en cause l’économie générale ; qu’il appartient au juge administratif, pour caractériser l’existence d’une éventuelle atteinte à l’économie générale du projet, de tenir compte de la nature et de l’importance des modifications opérées au regard notamment de l’objet et du périmètre du plan ainsi que de leur effet sur le parti de prévention retenu ;

Considérant que la cour a relevé que les modifications apportées au projet de plan après l’enquête publique dans trois communes limitrophes représentaient environ un quart de la superficie de chacune d’entre elles ; qu’en en déduisant qu’en raison de leur  » importance  » pour ces seules trois communes, et alors même que l’ensemble des modifications n’avaient affecté qu’un peu plus de 3 % de l’aire d’application d’un plan concernant dix sept communes, elles avaient eu pour effet de remettre en cause l’économie générale du projet dans sa globalité, sans rechercher pourquoi des modifications aussi limitées pouvaient, au regard des critères mentionnés ci-dessus, avoir eu cette incidence, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ; que le MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’ECOLOGIE, DE L’ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER est fondé, pour ce motif, à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt du 17 septembre 2009 de la cour administrative d’appel de Douai est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Douai.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et à M. Jean-Claude A.

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