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Autorisations d’urbanisme : suppression de l’appel, compétence exclusive du TA, quelles limites ?

Conseil d’État 

N° 410433    
ECLI:FR:CECHS:2017:410433.20171108
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère chambre
Mme Florence Marguerite, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public

lecture du mercredi 8 novembre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

L’association Les amis de la Terre – Val d’Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 30 avril 2014 par lequel le maire de Mériel a délivré à M. B…le permis d’aménager un lotissement en vue d’activités commerciales et artisanales. Par un jugement n° 1410076 du 23 décembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 17VE00812 du 2 mai 2017, enregistrée le 10 mai 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par l’association Les amis de la Terre – Val d’Oise, enregistrée le 12 mars 2017 au greffe de cette cour. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 25 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, cette association demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 décembre 2016 ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mériel et de M. A…la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de l’association Les amis de la Terre – Val d’Oise.

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence du Conseil d’Etat :

1. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative :  » Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application. / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018 « . Ces dispositions ne subordonnent pas la compétence des tribunaux administratifs pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis d’aménager un lotissement à la destination des constructions qui ont vocation à être édifiées sur les lots qui en sont issus.

2. En l’espèce, tout d’abord, la commune de Mériel figure sur la liste annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. Ensuite, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise que la demande de l’association Les amis de la Terre – Val d’Oise a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 octobre 2014. Enfin, il ressort de ces mêmes pièces que cette demande tendait à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 30 avril 2014 par lequel le maire de Mériel a délivré à M. A…un permis d’aménagement en vue de la création d’un lotissement de onze lots à bâtir. Par suite, le jugement par lequel le tribunal a statué sur cette demande a été rendu en dernier ressort, alors même que le lotissement autorisé a pour objet la réalisation d’une zone d’activités commerciales et artisanales. La présente requête a ainsi le caractère d’un pourvoi, qui relève de la compétence du Conseil d’Etat, juge de cassation.

Sur les moyens du pourvoi :

3. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative :  » Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux « .

4. Pour demander l’annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’elle attaque, l’association Les amis de la Terre – Val d’Oise soutient que :
– le tribunal a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l’affichage du permis d’aménager était visible au sens de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ;
– il a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que cet affichage avait été continu pendant plus de deux mois.

5. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le pourvoi de l’association Les amis de la Terre – Val d’Oise n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Les amis de la Terre – Val d’Oise.
Copie en sera adressée à la commune de Mériel et à M.B….

 


 

Conseil d’État 

N° 409654    
ECLI:FR:CECHS:2017:409654.20171108
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère chambre
Mme Florence Marguerite, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public

lecture du mercredi 8 novembre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La SAS Ranchère a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le maire de Mérignac a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles comprenant 24 logements au total sur un terrain situé avenue Demeulin et d’enjoindre au maire de Mérignac de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de statuer de nouveau sur sa demande en tenant compte des règles d’urbanisme applicables le 15 octobre 2014 dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1501257 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la SAS Ranchère demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,

– les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la SAS Ranchère.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative :  » Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application. / Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018 « .

2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l’offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d’opérations de construction de logements bénéficiant d’un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 811-1 du code de justice administrative selon lesquelles :  » Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif… peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance « . Elles ne s’appliquent ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des refus d’autorisation, ni aux jugements statuant sur des recours formés contre des décisions de sursis à statuer.

3. La demande formée par la SAS Ranchère devant le tribunal administratif de Bordeaux tendait à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le maire de la commune de Mérignac a opposé un sursis à statuer pour une durée maximale de deux ans à sa demande de permis de construire deux immeubles comprenant 24 logements. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le jugement ayant statué sur cette demande n’a pas été rendu en dernier ressort.

4. Dès lors, la requête de la SAS Ranchère présente le caractère d’un appel. Il y a lieu d’en attribuer le jugement à la cour administrative d’appel de Bordeaux.

D E C I D E :
————–
Article 1er : Le jugement de la requête de la SAS Ranchère est attribué à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Societe Ranchere et à la Commune De Mérignac et à la présidente de la cour administrative d’appel de Bordeaux.

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