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Permis de construire : comment refuser une reconstruction à l’identique après sinistre ?

Conseil d’État 

N° 403599    
ECLI:FR:CECHR:2017:403599.20171108
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
2ème – 7ème chambres réunies
M. Paul Bernard, rapporteur
M. Xavier Domino, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats

lecture du mercredi 8 novembre 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Battos a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 31 janvier et du 11 mars 2011 par lesquels le maire de la commune d’Evecquemont (Yvelines) a refusé de lui délivrer un permis de construire. Par un jugement n° 1101730-1101918 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 14VE01674 du 19 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société Battos contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 14 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Battos demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) d’enjoindre au maire d’Evecquemont de statuer à nouveau sur la demande de permis de construire déposée le 14 janvier 2011 dans un délai d’un mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune d’Evecquemont une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

– les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Battos ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Battos a déposé en septembre 2010 auprès de la commune d’Evecquemont une demande de permis de construire et une demande de permis de démolir en vue de la réhabilitation et de l’agrandissement d’une maison d’habitation sur un terrain situé sente du Grand Sentier, lieu-dit La Grande-Côte ; que si le maire a, par un arrêté du 13 octobre 2010, accordé le permis de démolir sollicité, il a en revanche rejeté la demande de permis de construire par un arrêté du 31 janvier 2011 ; qu’en exécution de l’arrêté du 13 octobre 2010, la maison a été démolie ; que, saisi le 14 janvier 2011 d’une nouvelle demande de permis de construire en vue de la seule reconstruction de la maison d’habitation, le maire a également rejeté cette demande par un arrêté du 11 mars 2011 ; que, par un jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la société Battos tendant à l’annulation de ces arrêtés ; que, par un arrêt du 19 juillet 2016, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel de la société Battos contre ce jugement ; que la société Battos se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des arrêtés litigieux :  » La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié.  » ; qu’il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d’urbanisme prévoyant l’interdiction de la reconstruction à l’identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction ;

3. Considérant que, pour confirmer la légalité de l’arrêté du 11 mars 2011 portant refus de permis de construire, la cour administrative d’appel de Versailles, après avoir cité les dispositions du plan local d’urbanisme de la commune d’Evecquemont applicable à la zone selon lesquelles  » sont admises les occupations suivantes : (…) la reconstruction à l’identique dans le cas de sinistre « , a jugé que seule la reconstruction à l’identique d’un bâtiment en cas de sinistre était, compte tenu de ces dispositions, légalement possible ; qu’il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu’en statuant ainsi, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Evecquemont une somme de 3 000 euros à verser à la société Battos au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt du 19 juillet 2016 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 3 : La commune d’Evecquemont versera à la société Battos une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Battos et à la commune d’Evecquemont.

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