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La déclaration d’utilité publique n’est pas affectée par l’annulation de la convention d’aménagement

Conseil d’État 

N° 351101    
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème et 2ème sous-sections réunies
M. Fabrice Aubert, rapporteur
M. Bertrand Dacosta, rapporteur public
SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, avocats

lecture du mercredi 20 mars 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 20 octobre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société d’aménagement de Lot-et-Garonne (SEM 47), dont le siège est 6 bis boulevard Scaliger à Agen (47000) et le syndicat mixte de développement économique du Marmandais (SMIDEM), dont le siège est mairie de Samazan (47250) ; la société d’aménagement de Lot-et-Garonne et le syndicat mixte de développement économique du Marmandais demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 10BX00318-10BX00319-10BX00320-10BX00321-10BX00334-10BX00335-10BX00336 du 23 mai 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a, d’une part, rejeté leurs requêtes, tendant, en premier lieu, à l’annulation du jugement n° 0901793 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé, à la demande de M. E…D…, Mme C…D…et M. B…D…, la décision du 1er mars 1999 du comité syndical du SMIDEM de signer une convention d’aménagement de la ZAC de Marmande Sud avec la SEM 47 et ayant enjoint au SMIDEM de saisir, dans le délai de deux mois, le juge du contrat d’une action en nullité de la convention passée le 14 juin 1999, en second lieu, à l’annulation du jugement n° 0802638 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux ayant annulé, à la demande de M. E…D…, Mme C…D…et M. B…D…, l’arrêté du 8 avril 2008 du préfet de Lot-et-Garonne portant déclaration d’utilité publique et de cessibilité des terrains nécessaires en vue de l’aménagement de la ZAC de Marmande Sud et, d’autre part, a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur leurs demandes tendant au sursis à l’exécution des jugements du tribunal administratif de Bordeaux susvisés ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d’appel ;

3°) de mettre à la charge de MM. et A…D…le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 93/37 CEE du Conseil du 14 juin 1993 ;

Vu la loi n° 2005-809 du 25 juillet 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

– les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société d’aménagement de Lot-et-Garonne et du syndicat mixte de développement économique du Marmandais,

– les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de la société d’aménagement de Lot-et-Garonne et du syndicat mixte de développement économique du Marmandais ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative :  » Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux  » ;

2. Considérant que pour demander l’annulation de l’arrêt attaqué, la société d’aménagement de Lot-et-Garonne et le syndicat mixte de développement économique du Marmandais soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas répondu à l’ensemble des moyens exposés par la SEM 47 et le SMIDEM et a méconnu l’article R. 741-2 du code de justice administrative en ne mentionnant pas tous les mémoires et pièces produits devant elle ; qu’elle a commis une erreur de droit en jugeant que MM. et A…D…étaient recevables à se prévaloir du moyen tiré de ce que la convention d’aménagement avait été conclue sans publicité ni mise en concurrence, sans avoir recherché si ces manquements étaient de nature à les léser ; qu’elle a commis une erreur de droit en n’annulant pas le jugement du tribunal administratif de Bordeaux alors que celui-ci avait enjoint au SMIDEM de saisir le juge du contrat d’une action en nullité de la convention, sans avoir recherché si le vice sanctionné était de nature à entraîner la nullité ni si celle-ci ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ; qu’elle a commis une erreur de droit en écartant l’application de l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005, alors que MM. et A…D…avaient introduit leur requête postérieurement à la validation législative opérée par cet article ; qu’elle a commis une erreur de droit en jugeant que l’illégalité de la délibération confiant l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté à une société entraînait l’illégalité des arrêtés de déclaration d’utilité publique et de cessibilité, alors qu’il s’agit de deux procédures distinctes ;

3. Considérant qu’eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d’admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant seulement qu’il s’est prononcé sur la requête n° 10BX00320 tendant à l’annulation du jugement n° 0802638 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux statuant sur la légalité de l’arrêté du 8 avril 2008 du préfet du Lot-et-Garonne et sur la requête n° 10BX00321 tendant au sursis à l’exécution de ce jugement ; qu’en revanche, s’agissant du surplus des conclusions, aucun des moyens soulevés n’est de nature à permettre leur admission ;

D E C I D E :
————–
Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société d’aménagement de Lot-et-Garonne et du syndicat mixte de développement économique du Marmandais qui sont dirigées contre l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur la requête n° 10BX00320 tendant à l’annulation du jugement n° 0802638 du 3 décembre 2009 du tribunal administratif de Bordeaux statuant sur la légalité de l’arrêté du 8 avril 2008 du préfet du Lot-et-Garonne et sur la requête n° 10BX00321 tendant au sursis à l’exécution de ce jugement sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société d’aménagement de
Lot-et-Garonne et du syndicat mixte de développement économique du Marmandais n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société d’aménagement de Lot-et-Garonne et au syndicat mixte de développement économique du Marmandais.
Copie en sera adressée pour information à M. E…D…, M. B…D…et Mme C…D….

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