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L’irrégularité de la concertation n’entraine pas celle de l’approbation du PLU

Conseil d’État

N° 338760

6ème et 1ère sous-sections réunies
M. Jacques Arrighi de Casanova, président
M. Pierre Chaubon, rapporteur
M. Xavier de Lesquen, rapporteur public
SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, avocats


lecture du lundi 8 octobre 2012

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 26 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune d’Illats, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt N° 08BX03261, 08BX03300 du 4 mars 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé, à la demande de la société Carrières et matériaux et autres, le jugement n° 0603931, 0604588, 0604589, 0604590, 0604591 du 23 octobre 2008 du tribunal administratif de Bordeaux et la délibération du 11 septembre 2006 du conseil municipal d’Illats approuvant le plan local d’urbanisme ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter les appels formés par la société Carrières et matériaux et autres ;

3°) de mettre à la charge solidaire de la société Carrières et matériaux, de la société civile immobilière MPV Paris, de M. Alain A, de Mmes Marie-France B et Jeanne C, le versement de la somme de 4000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

– le rapport de M. Pierre Chaubon, Conseiller d’Etat,

– les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société civile immobilière MPV Paris , de la société Carrières et matériaux , de la société Socem, de M. A, de Mme C et de Mme B et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d’Illats.

– les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société civile immobilière MPV Paris, de la société Carrières et matériaux , de la société Socem, de M. A, de Mme C et de Mme B et à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune d’Illats ;



1. Considérant que le conseil municipal d’Illats a adopté le 13 février 2003 une délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, ultérieurement approuvé par une délibération du 11 septembre 2006 ; que la commune d’Illats se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 4 mars 2010 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement du 23 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les demandes de la société Carrières et matériaux et autres tendant à l’annulation de la délibération du 11 septembre 2006 approuvant le plan local d’urbanisme de cette commune, ainsi que cette délibération, en retenant deux motifs d’illégalité ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur :  » Le plan local d’urbanisme est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l’article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 (…) « , selon lequel  » Le schéma de cohérence territoriale est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale ou par un syndicat mixte constitués exclusivement des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents compris dans le périmètre du schéma. Cet établissement public est également chargé de l’approbation, du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale (…)  » ;

3. Considérant que, pour annuler la délibération du 11 septembre 2006 par laquelle le conseil municipal d’Illats a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune, la cour administrative d’appel s’est fondée sur le défaut de notification au président de la communauté de communes du canton de Podensac de la délibération du 13 février 2003 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme, en méconnaissance de l’article L.123-6 du code de l’urbanisme ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté de communes du canton de Podensac a été créée le 29 décembre 2003, puis que ses statuts, qui l’ont rendue compétente pour l’élaboration et le suivi du schéma de cohérence territoriale, ont été approuvés par délibérations du conseil communautaire au printemps 2004 ; que, dès lors, en estimant que le défaut de notification de la délibération du 13 février 2003 au président de la communauté de communes du canton de Podensac constituait une méconnaissance d’une formalité substantielle de nature à entacher la légalité de la délibération attaquée, alors que l’objet d’une telle notification est de permettre l’association des personnes destinataires à la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme et qu’à la date de son adoption, cet établissement public de coopération intercommunale n’existait pas encore, la cour a entaché son arrêt d’une erreur de droit ;

4. Considérant, en second lieu, que la cour administrative d’appel a également retenu comme motif d’annulation de l’arrêt attaqué la méconnaissance de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de concertation organisée pendant la durée de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme ;

5. Considérant qu’aux termes du I de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme :  » I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : / a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme  » ; qu’il est toutefois spécifié, au cinquième alinéa de cet article, que ces documents d’urbanisme  » ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées  » ; qu’il résulte de ces dispositions que la légalité d’une délibération approuvant un plan local d’urbanisme ne saurait être contestée au regard des modalités de la procédure de concertation qui l’a précédée dès lors que celles-ci ont respecté les modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration de ce document d’urbanisme ; qu’ainsi, les requérants ne sauraient utilement soutenir, à l’encontre de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme, que les modalités de la concertation qui a précédé cette délibération méconnaissaient les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme ; qu’il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en annulant la délibération attaquée au motif que, alors même que les modalités définies par la délibération du 13 février 2003 avaient été respectées, elles ne constituaient pas une concertation régulière au regard de l’article L. 300-2 ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, la commune d’Illats est fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ;

7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Carrières et matériaux, de la société civile immobilière MPV Paris, de M. A, de Mme B et de Mme C, le versement d’une somme de 600 euros chacun à la commune d’Illats au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Illats, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclament au même titre la société Carrières et matériaux et autres ;

D E C I D E :
————–

Article 1er : L’arrêt du 4 mars 2010 de la cour administrative d’appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Article 3 : La société Carrières et matériaux, la société civile immobilière MPV Paris, M. Alain A, Mme Marie-France B et Mme Jeanne C verseront chacun la somme de 600 euros à la Commune d’Illats au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société Carrières et matériaux et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune d’Illats, à la société Carrières et matériaux, à la société civile immobilière MPV Paris, à M. Alain A, à Mme Marie-France B et à Mme Jeanne C.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de l’égalité des territoires et du logement.

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