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Autorisations d’urbanisme : la décision de non-opposition à la DAACT ne fait pas grief, c’est une simple attestation !

Arrêt rendu par Cour administrative d’appel de Marseille
25-03-2021
n° 19MA00622
Texte intégral :
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI JPL a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler la décision du 4 mai 2016 par laquelle le maire de La Croix-Valmer ne s’est pas opposé à la déclaration de conformité des travaux de M. J., pour l’extension d’une construction à usage d’habitation située 14, avenue des Lucioles, sur un terrain cadastré section AL n° 84.

Par un jugement n° 1603371 du 11 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 février 2019, la SCI JPL, représentée par Me Blin, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 11 décembre 2018 ;

2°) d’annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– le jugement qui n’est signé ni par le président de chambre, ni par le rapporteur, méconnait l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;

– c’est à tort que le tribunal a estimé que le certificat de non-contestation de conformité délivré le 4 mai 2016 par le maire de La Croix-Valmer à M. J. n’était pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

– la décision attaquée est privée de base légale alors qu’elle a été prise sur le fondement d’un permis de construire et d’une décision de non-opposition à déclaration préalable qui ont été annulés ;

– elle est entachée d’erreur de fait alors que les travaux réalisés ne sont pas conformes à la décision de non-opposition du 1er octobre 2013.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2020, la commune de La Croix-Valmer conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société JPL la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2020, M. J. conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société JPL la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de l’urbanisme ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme Gougot,

– les conclusions de Mme Giocanti, rapporteur public,

– et les observations de Me Faure-Bonaccorsi, représentant la commune de La Croix-Valmer et de Me Nacinovic, représentant M. J.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 mai 2016, le maire de La Croix-Valmer ne s’est pas opposé à la déclaration de conformité du 3 mai 2016 déposée par M. F. J., suite à la décision de non-opposition à travaux n° 08304813J0057 du 1er octobre 2013. La SCI JPL relève appel du jugement du 11 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette attestation du 4 mai 2016 par laquelle le maire de La Croix-Valmer ne s’est pas opposé à la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux de M. J.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs […] la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. » En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé par le président de chambre et le rapporteur conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l’ampliation du jugement qui a été notifié à la SCI JPL ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. » Et selon l’article L. 462-2 du même code, dans sa version alors en vigueur : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. » Et l’article R. 462-7 du même code précise que : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l’alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu’un récolement des travaux est obligatoire en application de l’article R. 462-7 », l’article R. 462-9 ajoutant que « lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée… ». Enfin l’article R. 462-10 du même code précise que : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci… ».

4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au seul pétitionnaire de s’engager sur la conformité des travaux au regard de l’autorisation de construire dont il est titulaire. Si le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux ouvre à l’autorité compétente un délai qui lui permet de procéder ou de faire procéder au récolement des travaux et le cas échéant, dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas conformes, de mettre en demeure le pétitionnaire de régulariser sa situation, il ne résulte pas des dispositions précitées que l’administration ait l’obligation de se prononcer, par une décision administrative, sur la conformité des travaux. Le maire délivre alors, en application de l’article R. 462-10, une simple attestation de non-contestation de la conformité aux travaux, qui se borne à constater l’absence de contestation de la conformité par la commune et comme telle ne modifie pas l’ordonnancement juridique et ne constitue donc pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.

5. En l’espèce, il ressort de la lecture de l’acte attaqué intitulé « non-opposition à conformité » que, suite à la déclaration de M. J. du 3 mai 2016 attestant l’achèvement et la conformité des travaux à déclaration préalable, et à un « contrôle » du même jour, le maire de la commune de La Croix-Valmer a attesté que les travaux faisaient l’objet d’une « décision de non-opposition à la conformité ». Ce faisant, la commune s’est bornée à informer le pétitionnaire qu’elle n’avait pas l’intention de contester la conformité des travaux achevés dans le délai qui lui est imparti. Une telle attestation, qui doit être regardée comme ayant été délivrée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 462-10 du code de l’urbanisme, ne constitue pas une décision faisant grief, ainsi qu’il a été dit au point 4.

6. Par suite, la SCI JPL n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande, comme irrecevable.

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la SCI JPL dirigées contre la commune de La Croix Valmer qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI JPL la somme de 1 000 € chacune à verser à la commune de La Croix-Valmer d’une part, et à M. J. d’autre part, en application de ces dispositions.

Décide :

Article 1er : La requête de la SCI JPL est rejetée.

Article 2 : La SCI JPL versera à la commune de La Croix-Valmer, d’une part, et à M. J., d’autre part, une somme de 1 000 € chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JPL, à la commune de La Croix-Valmer et à M. F. J.

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