Texte intégral :
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 26 nov. 2019), le 26 décembre 2013, la société Vilogia a acquis un immeuble au sein duquel M. et Mme [X.] étaient locataires en vertu d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989.
2. Le 6 juin 2014, elle a conclu une convention avec l’Etat en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation.
3. M. et Mme [X.] ayant refusé de s’acquitter d’un supplément de loyer de solidarité notifié courant 2015, la société Vilogia les a assignés en paiement.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [X.] font grief à l’arrêt d’accueillir la demande, alors :
« 1°/ que la loi nouvelle régissant immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, s’applique à la demande en paiement d’un supplément de loyer de solidarité, qui ne peut être réclamé, suivant le dernier alinéa de cet article, aux locataires (titulaires d’un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989, repris par un organisme d’habitation à loyer modéré) n’ayant pas conclu un nouveau bail (soumis au régime du bail conventionné) en application de l’article L. 353-7 du même code ; qu’en énonçant cependant que la loi du 23 novembre 2018 ne saurait s’appliquer aux époux [X.] avant son entrée en vigueur, pour décider que la société bailleresse pouvait leur réclamer un supplément de loyer de solidarité jusqu’au 25 novembre 2018, tout en relevant que la conclusion d’un nouveau bail ne leur avait pas été proposée, la cour d’appel, qui a refusé de soumettre les effets légaux de leur bail d’habitation originaire à la loi nouvelle, a violé l’article L. 441-3 in fine du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, ensemble l’article 2 du code civil ;
2°/ que l’article L. 441-3 in fine du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, prévoyant qu’il n’est pas applicable aux locataires ayant refusé de conclure un nouveau bail en application de l’article L. 353-7 du même code, présente un caractère interprétatif, en ce qu’il restaure l’option du titulaire d’un bail d’habitation repris par un organisme d’habitation à loyer modéré, entre le maintien de la soumission de son bail au régime de la loi du 6 juillet 1989, exclusif du paiement d’un supplément de loyer de solidarité, et la soumission du bail au régime du bail conventionné, impliquant un tel paiement (concomitamment aux avantages de ce régime), option que la jurisprudence de la Cour de cassation avait paralysée ; qu’en refusant de faire application de la disposition nouvelle, au prétexte de la non-rétroactivité de la loi nouvelle, la cour d’appel, qui a méconnu son caractère interprétatif, a violé l’article L. 441-3 in fine du code de la construction et de l’habitation, ensemble l’article 2 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. D’une part, la loi nouvelle, ne disposant que pour l’avenir, ne peut modifier les effets légaux d’une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur.
7. D’autre part, les nouvelles dispositions de l’article L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, issues de la loi du 23 novembre 2018, combinées avec celles de l’article L. 353-16 du même code, ont pour objet d’instaurer, au profit des locataires titulaires d’un bail en cours de validité lors de la signature d’une convention avec l’Etat par un organisme d’habitations à loyer modéré, une option leur permettant soit de conserver leur ancien bail soit de conclure un nouveau bail conforme aux stipulations de la convention.
8. Il résulte des termes de la loi du 23 novembre 2018 et des travaux parlementaires que cette disposition est dépourvue de caractère interprétatif justifiant une application rétroactive.
9. La cour d’appel a exactement retenu que les dispositions des articles L. 353-16 et L. 441-3 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 novembre 2018, lesquelles dérogeaient à celles de l’article L. 353-7 du même code, s’appliquaient au logement occupé par M. et Mme [X.] dès la signature de la convention du 6 juin 2014, de sorte que la société Vilogia n’était pas tenue de leur proposer un nouveau bail.
10. Elle a déduit, à bon droit, de ces motifs, dont il résultait que les effets légaux de cette convention étaient définitivement acquis lors de l’entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, que la société Vilogia avait pu valablement notifier dès 2015 un supplément de loyer de solidarité à M. et Mme [X.].
11. Le moyen n’est donc pas fondé.
Par ces motifs, la Cour :
Rejette le pourvoi ;